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Informationen zum Dokument  BGer C 169/2005  Materielle Begründung
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BGer C 169/2005 vom 13.04.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
C 169/05
 
Arrêt du 13 avril 2006
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet
 
Parties
 
P.________, recourant,
 
contre
 
Caisse de chômage Unia, Boulevard James-Fazy 18, 1201 Genève, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 20 avril 2005)
 
Faits:
 
A.
 
P.________ a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage courant du 5 novembre 2002 au 4 novembre 2004.
 
Par décision du 22 juin 2004, la Caisse de chômage de l'Association des commis de Genève (aujourd'hui : Caisse de chômage Unia) a demandé la restitution de la somme de 2'449 fr. 65 représentant l'indemnité de chômage perçue en trop durant les mois de janvier à mars 2004, période durant laquelle l'assuré a réalisé un gain intermédiaire en travaillant pour le compte de la société X.________ SA. Le 28 juin 2004, la caisse a en outre prononcé une suspension du droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours au motif que l'assuré lui avait donné des indications fausses en omettant de lui annoncer l'emploi précité dans les formules de contrôle qui lui étaient destinées.
 
Les oppositions formées contre ces deux décisions ont été rejetées le 20 octobre 2004.
 
B.
 
P.________ a déféré les décisions sur opposition du 20 octobre 2004 au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève qui, après avoir joint les procédures, l'a débouté par jugement du 20 avril 2005. Il a constaté que l'assuré était tenu de restituer les prestations indûment touchées dont le montant s'élevait à 2'449 fr. 65 (recte : 1'749 fr. 65, après prélèvement par la caisse de 700 fr. sur les indemnités de chômage relatives au mois d'avril et de mai 2004), que les conditions à une remise de l'obligation de restituer faisaient défaut et que la caisse était autorisée à prononcer une suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 jours.
 
C.
 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à l'annulation de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une période de 31 jours et à la remise de l'obligation de restituer la somme de 1'749 fr. 65.
 
La caisse conclut implicitement au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
 
1.2 D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2e phrase LPGA). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 OPGA; consid. 2.1 de l'arrêt B. du 25 janvier 2006, C 264/05). La demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA et 119 al. 3 OACI). Il ne s'agit là toutefois que d'un délai d'ordre, et non de péremption (consid. 3 de l'arrêt S. du 6 janvier 2006, C 280/05, prévu pour la publication dans le Recueil officiel).
 
1.3 En l'espèce, les premiers juges n'étaient pas autorisés à entrer en matière sur la question de la remise de l'obligation de restituer, soulevée en cours de procédure par le recourant, dès lors que, d'une part, celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une décision matérielle de la part de la caisse et que, d'autre part, la décision relative à l'obligation de restituer n'était elle-même par entrée en force. La juridiction cantonale a ainsi outrepassé ses compétences, de sorte que le jugement du 20 avril 2005 doit être annulé sur ce point.
 
2.
 
La question de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues de l'assurance-chômage n'étant plus litigieuse au vu des motifs et des conclusions du recourant, le litige porte donc uniquement sur la suspension du droit de celui-ci à l'indemnité de chômage pendant 31 jours.
 
2.1
 
2.1.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1).
 
2.1.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
 
2.2 Sur la base des pièces versées au dossier, il ressort que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA à raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier, février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse, le recourant a réalisé à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91 fr. 40, 943 fr. 20 et 2'284 fr.
 
Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les 4 et 26 février, ainsi que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir exercé d'activité lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur la carte. De même, dans le questionnaire intitulé « Indications de la personne assurée » (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a rempli le 5 avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, il a indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce n'est que sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du 26 avril 2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette société, la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis la fin du mois de janvier 2004.
 
2.3 Il ressort de ce qui précède que P.________ a omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son engagement par la société X.________ SA. Malgré la formulation explicite des questions figurant sur les cartes de contrôle et, à partir du 1er avril 2004, sur les questionnaires IPA, le recourant a nié, dans les formules qu'il a remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004, avoir exercé une quelconque activité lucrative. Il importe peu que certains de ces formulaires aient été remplis dans le but unique d'obtenir une avance. Il n'y a en effet pas lieu de poser des exigences différentes en matière d'obligation de renseigner en fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré remplit. Dans tous les cas, les informations données doivent correspondre à la réalité.
 
Cela étant, le recourant a omis de déclarer immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation rémunérée et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre d'indemnisation. C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont qualifié la faute commise par le recourant de grave. Quant à la durée de la suspension (31 jours), elle n'apparaît pas, en l'occurrence, disproportionnée à la faute commise dès lors qu'elle se situe à la limite inférieure prévue en cas de faute grave.
 
3.
 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ), si bien que l'avance de frais de 600 fr. versée par le recourant sera remboursée.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 20 avril 2005 est annulé en tant qu'il porte sur la question de la remise de l'obligation de restituer.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 600 fr., lui est restituée.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 13 avril 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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