BGer C 60/2005 | |||
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BGer C 60/2005 vom 18.04.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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C 60/05
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Arrêt du 18 avril 2006
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Cretton
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Parties
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D.________, recourante,
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contre
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Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé
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Instance précédente
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Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 13 janvier 2005)
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Faits:
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A.
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Mariée et mère d'un enfant né en 1992, D.________ a perçu des indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er juillet 2002. Titulaire d'un diplôme slovaque de sommelière, ainsi que du certificat de capacité vaudois de cafetier, restaurateur et hôtelier, elle a indiqué à l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) qu'elle recherchait une place de gérante ou de serveuse dans un restaurant. Elle a précisé ne pouvoir accepter que le service de jour.
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A.a Par décision du 21 août 2002, l'ORP a prononcé la suspension du droit de l'assurée à l'indemnité pendant 3 jours. Il a estimé que les recherches d'emploi effectuées avant l'inscription au chômage étaient insuffisantes. Cette décision a été confirmée le 4 mars 2003 par le Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après: le Service de l'emploi).
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A.b Le 7 août 2002, l'ORP a assigné à l'intéressée une place de directrice/gérante avec formation auprès de «X.________ SA», succursale de Y.________. D.________ n'a pas présenté sa candidature en raison des déplacements trop longs et trop coûteux entre son domicile et le lieu de travail. Elle a rappelé dans sa détermination du 8 octobre 2002 qu'elle n'était disponible qu'entre 7h00 et 18h00, devant s'occuper en soirée de son enfant âgé de dix ans. Elle estimait par ailleurs que le salaire n'était pas convenable.
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Par décision du 28 octobre 2002, l'ORP a prononcé une deuxième suspension du droit de l'assurée à l'indemnité durant 31 jours, au motif qu'elle avait refusé un emploi convenable. Le Service de l'emploi a confirmé cette suspension le 29 août 2003.
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A.c Pour la troisième fois le 29 octobre 2002, l'ORP a sanctionné l'intéressée en suspendant son droit à l'indemnité pour une période de 7 jours. Il a considéré que les recherches d'emploi effectuées le mois précédent étaient insuffisantes. Le Service de l'emploi a confirmé cette décision le 14 juillet 2003.
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A.d Le 6 mars 2003, l'ORP a enjoint à D.________ de participer à un emploi temporaire subventionné. Il lui a fait parvenir deux propositions de poste comme responsable de cafeteria ou sommelière auprès de Z.________. L'assurée a commencé à travailler le 1er avril 2003, mais a cessé toute activité le soir même. Elle a déclaré ne pas vouloir trier des déchets, mais être disposée à suivre cette mesure si on lui proposait un poste convenable.
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Le 3 septembre 2003, l'ORP a prononcé une quatrième suspension du droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage pendant 16 jours pour avoir abandonné une mesure relative au marché du travail. Cette sanction a été confirmée par le Service de l'emploi le 23 juin 2004.
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A.e Au mois d'août 2003, D.________ a refusé une place de sommelière dans un restaurant-pizzeria, au motif que l'employeur n'aurait pas voulu adapter les horaires de travail. Elle aurait dû ainsi être présente de 14h00 à 0h00 une semaine sur deux, ce qui selon elle n'était pas convenable, compte tenu de sa situation personnelle. Elle a rappelé à l'ORP qu'elle devait toujours garder son fils le soir, car son mari travaillait. Elle a par ailleurs ajouté que le poste ne correspondait pas à ses qualifications.
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Considérant qu'elle avait refusé un emploi convenable, l'ORP a, pour la cinquième fois le 12 septembre 2003, suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage durant 45 jours. Le 24 juin 2004, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée par l'intéressée contre cette décision.
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A.f Le 4 novembre 2003, D.________ a été assignée par l'ORP à suivre une mesure relative au marché du travail. Le poste envisagé en premier lieu ayant été repourvu, le Service social et du travail de Lausanne (ci-après: le SST), bureau chargé de l'organisation des emplois temporaires subventionnés, devait encore mettre sur pied ladite mesure. Il a d'abord voulu attribuer à l'assurée le poste d'assistante de restauration dans un établissement médico-social, mais l'a finalement placée auprès du Groupe romand W.________, pour la même fonction. Le SST a organisé un rendez-vous entre l'intéressée et un responsable de W.________, auquel celle-ci ne s'est pas rendue. Elle a refusé le poste et fait parvenir à l'ORP un certificat médical, selon lequel son état psychologique ne lui permettait pas d'entreprendre une quelconque activité en relation avec des personnes âgées (certificat établi le 5 décembre 2003 par le docteur K.________, spécialiste FMH en médecine générale).
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Par décision du 23 janvier 2004, l'ORP a prononcé une sixième suspension du droit de D.________ à l'indemnité pendant 31 jours, au motif qu'elle ne s'était pas présentée à une mesure de marché du travail. Le 15 juin 2004, l'assurée a transmis au Service de l'emploi un deuxième certificat médical établi la veille par le docteur K.________. Celui-ci attestait que sa patiente ne pouvait pas travailler au contact de personnes atteintes de troubles psychologiques. Le Service de l'emploi a confirmé la décision de l'ORP (décision sur opposition du 28 juin 2004).
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B.
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D.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre quatre des six décisions rendues par le Service de l'emploi à son encontre, soit celles des 29 août 2003, 23, 24 et 28 juin 2004.
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Après avoir joint les quatre causes, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours. Par jugement du 13 janvier 2005, elle a annulé la décision rendue le 29 août 2003 portant sur la suspension de 31 jours pour refus d'emploi convenable et a réformé la décision du 24 juin 2004, réduisant la suspension de 45 à 16 jours. Elle a rejeté le recours pour le surplus.
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C.
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D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle conclut en substance à l'annulation des décisions administratives de suspension.
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Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service de l'emploi et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur les suspensions du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pendant respectivement 16 jours pour abandon d'une mesure relative au marché du travail, 45 jours ramenés à 16 jours pour refus d'un emploi convenable et 31 jours pour ne pas s'être présentée à une mesure relative au marché du travail.
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2.
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La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Elle est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 sv. consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2).
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Pour les mêmes motifs, les droits litigieux sont régis par les dispositions de la LACI et de l'OACI, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, pour la période courant jusqu'à cette date et par les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, ainsi que par les modifications de l'OACI du 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1753 et 1851), pour la période postérieure.
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3.
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Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003), l'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation de suivre des cours appropriés de reconversion ou de perfectionnement professionnel qui améliorent son aptitude au placement, lorsque l'office du travail le lui enjoint. On notera, d'une part, que les emplois temporaires au sens de l'art. 64a LACI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003), reprenant en substance l'art. 72 aLACI (cf. Message concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 2171), sont des mesures relatives au marché du travail auxquelles s'appliquent le critère de «convenabilité» (cf. art. 64a al. 2, 3 et 4 LACI) et la sanction prévue à l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. ATF 125 V 360 ss, DTA 1987 n°1 p. 34 ss). D'autre part, les modifications apportées à l'art. 17 al. 3 let. a LACI par la novelle du 22 mars 2002 n'ont pas d'incidence en l'espèce, puisque pour l'essentiel, la notion de «cours de reconversion ou de perfectionnement» a été remplacée par celle, plus large, de «mesures relatives au marché du travail» figurant dans le nouveau droit (cf. Message concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 2159).
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Il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour inobservation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l'autorité compétente, celui qui, entre autres comportements fautifs, refuse un travail convenable qui lui est assigné (sur cette notion, cf. art. 16 al. 2 LACI) ou ne se rend pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre (art. 30 al. 1 let d LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003). Outre le remplacement de la notion de «cours» par celle de «mesures relatives au marché du travail» déjà mentionné, le nouveau droit permet désormais de suspendre aussi celui qui ne prend pas l'emploi convenable qu'il a lui-même trouvé, le même principe valant pour les mesures relatives au marché du travail (cf. Message concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 2163). Cette modification n'a pas d'incidence en l'espèce.
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La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 3ème phrase LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).
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4.
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Par décision du 3 septembre 2003, confirmée par le Service de l'emploi le 23 juin 2004, le droit de la recourante à l'indemnité de chômage a été suspendu pendant 16 jours, au motif qu'elle avait abandonné un emploi temporaire auprès de Z.________.
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4.1 La juridiction cantonale a confirmé la sanction du Service de l'emploi en estimant que la faute commise était de gravité moyenne. Elle a retenu que l'emploi temporaire proposé était convenable au regard des qualifications de l'assurée et de la difficulté à lui assigner un poste correspondant à sa précédente place de responsable de restaurant.
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Pour sa part, la recourante soutient que l'emploi temporaire ne correspondait pas à ses qualifications, ni aux deux emplois qui lui ont été assignés (responsable de cafeteria ou sommelière), mais plutôt à celui de casserolière. Selon elle, le poste n'était pas susceptible d'améliorer son aptitude au placement, raison pour laquelle elle l'avait quitté.
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4.2 Enjointe de suivre un emploi temporaire, la recourante s'est rendue à son travail à la date fixée, mais n'y est pas retournée le lendemain. Elle a estimé que le poste n'était pas convenable et s'est montrée particulièrement heurtée de devoir trier des déchets. Le but d'un emploi temporaire est d'améliorer l'aptitude au placement des assurés, de leur permettre une réinsertion rapide et durable, de promouvoir leur qualification professionnelle, de diminuer le risque de chômage de longue durée et d'acquérir de l'expérience professionnelle (cf. art. 59 al. 2 LACI et 72b aLACI). Certes, le poste semble ne pas correspondre aux emplois assignés et s'éloigner de ceux exercés antérieurement par la recourante. Cependant, il aurait sans aucun doute permis à celle-ci d'améliorer son aptitude au placement en lui permettant notamment d'acquérir une expérience supplémentaire, étant donné le peu d'emplois exercés antérieurement et son inactivité depuis plus de neuf mois. De plus, la législation fait obligation à l'assurée de rechercher du travail au besoin dans une autre profession que celle qui était la sienne jusqu'alors (cf. ancien et nouvel art 17 al. 1 LACI). Par ailleurs, cela ne l'autorisait pas à mettre un terme de manière unilatérale à son activité sans faire l'effort d'attendre quelques jours au moins pour voir s'il y avait une évolution ou sans discuter préalablement avec le responsable du stage pour voir si d'autres genres d'activités allaient lui être proposées durant les six mois prévus. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le comportement de la recourante était fautif. Compte tenu de ses antécédents, la juridiction cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en confirmant la suspension de 16 jours, minimum de la faute de gravité moyenne.
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5.
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Par décision du 12 septembre 2003, confirmée par le Service de l'emploi le 24 juin 2004, le droit de la recourante à l'indemnité de chômage a été suspendu pendant 45 jours, au motif qu'elle avait refusé un emploi convenable dans un restaurant-pizzeria.
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5.1 Les premiers juges ont partiellement admis le recours sur ce point en diminuant la durée de la suspension de 45 à 16 jours. Ils ont estimé que la recourante avait à plusieurs reprises averti l'ORP qu'elle ne pouvait pas accepter le travail en soirée, de sorte que le poste proposé (horaire jusqu'à minuit une semaine sur deux) n'était pas convenable du point de vue de sa situation personnelle et que son refus d'entrer en matière ne constituait pas une faute grave. Ils ont toutefois retenu que le comportement de la recourante n'était pas exempt de tout reproche, car elle avait refusé de donner suite à un emploi assigné sans négocier les horaires avec son employeur potentiel.
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Pour sa part, la recourante soutient que la proposition d'emploi ne correspondait ni à sa demande, ni à ses qualifications. Elle rappelle qu'elle ne pouvait pas assurer le service jusqu'à minuit car son mari travaillait le soir et qu'elle devait garder leur fils. Elle soutient encore avoir tenté de négocier l'horaire avec l'employeur, sans succès, et qu'en conséquence, ce n'est pas elle qui a refusé le poste, mais l'employeur qui a refusé sa candidature.
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5.2 D.________ recherchait exclusivement une place de travail dans le domaine de l'hôtellerie/restauration avec horaire de jour, en raison de sa situation personnelle (enfant de onze ans dont elle devait assumer la garde le soir, alors que son mari travaillait). Or, comme l'ont à juste tire souligné les premiers juges, il apparaît que le poste assigné n'est pas convenable de ce point de vue. En effet, la recourante aurait, d'une part, dû faire garder son enfant tous les soirs et durant la nuit, une semaine sur deux, ce que le Tribunal fédéral des assurances a déjà considéré comme difficilement exigible (cf. arrêt non publié S. du 27 janvier 1998, C 75/97). On ne saurait, d'autre part, lui reprocher d'adopter une comportement protégé par les dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Ltr), même si le comportement en question pourrait se retourner contre elle du point de vue de l'assurance-chômage (sur le consentement nécessaire de l'employé pour le travail de nuit et sur la prise en compte des responsabilités familiales des travailleurs [notamment éducation des enfants jusqu'à 15 ans] dans la fixation des horaires de travail et de repos, cf. art. 17 al. 6 et 36 al. 1 Ltr, voir également arrêt non publié L. du 12 septembre 1986, C 189/85). De surcroît, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de conclure au non-respect des instructions de l'ORP (cf. arrêt non publié A. du 28 octobre 2005, C 59/04). Au regard de ce qui précède, on ne peut faire aucun reproche à la recourante, de sorte que la suspension du droit à l'indemnité doit être annulée.
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On ajoutera par ailleurs que l'aptitude au placement de l'intéressée, qui se trouve dans son troisième délai-cadre d'indemnisation et a déjà encouru quatre suspensions de son droit à l'indemnité, suscite de sérieux doutes que l'ensemble du dossier ne permet pas de lever. Compte tenu de ces éléments et de sa situation personnelle, la recourante ne peut se contenter de rechercher une place dans l'hôtellerie/ restauration, domaine dans lequel le travail en soirée, voire de nuit, est fréquent.
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6.
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Par décision du 23 janvier 2004, confirmée le 28 juin 2004 par le Service de l'emploi, le droit de la recourante à l'indemnité de chômage a été suspendu pendant 31 jours, au motif qu'elle ne s'était pas présentée à une mesure de marché du travail auprès de W.________.
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6.1 Les premiers juges ont retenu que la recourante avait commis une faute grave en refusant un emploi temporaire, d'autant plus qu'elle venait d'abandonner un tel poste. Ils ont estimé que vu les difficultés rencontrées par celle-ci pour trouver un travail, une place d'assistante de restauration était de nature à améliorer son aptitude au placement en lui apportant une expérience supplémentaire dans ce secteur d'activité.
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La recourante soutient qu'elle a apporté la preuve, en déposant des certificats médicaux, qu'elle n'avait ni les compétences nécessaires, ni un état psychologique lui permettant de travailler avec des personnes atteintes de troubles psychologiques ou au contact de personnes âgées.
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6.2 Pour refuser le poste assigné, la recourante s'est prévalue de deux certificats médicaux. Le premier, transmis à l'ORP, attestait qu'au vu de son état psychologique, elle ne pouvait absolument pas entreprendre une activité quelconque en relation avec des personnes âgées, mais que son état de santé, par ailleurs excellent, lui permettait d'entreprendre une autre activité. La recourante a produit un second certificat, devant le Service de l'emploi, mentionnant qu'en raison d'une certaine labilité psychologique, le travail au contact de personnes souffrant de troubles psychologiques n'était absolument pas recommandé. On constatera, d'une part, que la recourante a non seulement refusé le travail temporaire assigné, mais n'a même pas donné suite au premier rendez-vous qui lui aurait permis d'être renseignée sur les tâches précises qu'elle aurait à accomplir, ce qui au regard des efforts auxquels le chômeur doit consentir au cours de ses recherches d'emploi, justifie déjà la sanction. D'autre part, on constatera que les certificats médicaux ont été produits postérieurement aux faits reprochés à la recourante et que le médecin s'est montré extrêmement vague, sans apporter la moindre précision sur les activités qui seraient contre-indiquées ou les troubles dont souffrirait l'assurée. Cette dernière n'a donc ni établi, ni rendu vraisemblable, au sens où la jurisprudence l'entend (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références) que l'emploi assigné ne convenait pas à son état de santé. On rappellera enfin que le poste en question était celui d'assistante de restauration et non une place d'infirmière, ce qui compte tenu du chômage déjà subi correspondait à ses qualifications. En refusant de l'accepter sans raison valable, elle a donc contrevenu à son obligation de diminuer le dommage. Se référant au précédent abandon d'emploi temporaire, la juridiction cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en infligeant une sanction correspondant à 31 jours de suspension.
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7.
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La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus d'une prestation d'assurance (art. 134 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis en ce sens que le ch. II du dispositif du jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 13 janvier 2005, ainsi que la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 24 juin 2004 et celle de l'Office régional de placement de Lausanne du 12 septembre 2003 sont annulés.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 18 avril 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:
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