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Informationen zum Dokument  BGer U 243/2005  Materielle Begründung
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BGer U 243/2005 vom 18.04.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 243/05
 
Arrêt du 18 avril 2006
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton
 
Parties
 
B.________, recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 28 décembre 2004)
 
Faits:
 
A.
 
B.________, née en 1962, travaillait comme caissière pour le compte de la «Société X.________». A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 12 janvier 1997, elle a été victime d'un accident de ski ayant entraîné des lésions internes au genou gauche et une incapacité totale de travail (rapports des docteurs P.________, médecin traitant, et L.________, radiologue FMH, des 3 et 18 février 1997). La CNA a pris en charge le cas.
 
Opérée d'une déchirure des ligaments croisés et des fibres ménisco-poplitées antérieurs (rapports du docteur N.________, chirurgien orthopédique FMH, des 4 mars et 13 mai 1997), l'intéressée devait partiellement reprendre son travail à la mi-mai. Cependant, une évolution défavorable avec suspicion d'algodystrophie l'en a empêchée (rapports des docteurs G.________, médecin d'arrondissement de la CNA, N.________, P.________ et D.________, radiologue FMH, des 9, 20 et 25 juin 1997). Cette affection avérée retardant la guérison (rapport du docteur N.________ du 26 septembre 1997), une hospitalisation dans le service de rhumatologie de l'hôpital Y.________ a été décidée dans le but de favoriser le traitement, de rassurer la patiente, ainsi que son entourage, et d'endiguer le trouble dysthymique réactionnel émergeant (rapport du docteur P.________ des 5 et 12 septembre 1997); aucune amélioration n'a été constatée malgré l'absence de complications orthopédiques et d'un état anxio-dépressif majeur (rapports des docteurs U.________ et E.________, service de rhumatologie de l'hôpital Y.________, et P.________ des 6 octobre et 7 novembre 1997).
 
De sa propre initiative, l'assurée a consulté le docteur A.________, chirurgien orthopédique FMH, qui a posé le même diagnostic que ses confrères et préconisé une arthroscopie (rapports des 18 novembre 1997, et 9 janvier 1998); l'opération a eu lieu au début du mois de mars 1998 (protocole opératoire du 3 mars 1998) et a été suivie d'une amélioration régulière, d'abord lente puis «gigantesque» (rapports des docteurs A.________ et G.________ des 1er avril, 5 mai, 17 juin, 9 juillet et 2 septembre 1998).
 
Un léger incident, ayant entraîné une péjoration subjective de l'état de B.________ (rapport du docteur A.________ du 4 novembre 1998), a motivé l'organisation d'un séjour à la Clinique de réadaptation Z.________. Outre des éléments connus, les docteurs R.________ et I.________ ont constaté des signes évocateurs d'un trouble douloureux somatoforme (tendance à la somatisation et à l'extension des symptômes) et estimé que l'assurée était en mesure de reprendre son activité antérieure, à mi-temps, dès le 4 janvier 1999 (rapport du 20 décembre 1998). Cet essai s'est toutefois soldé par un échec (rapport du docteur G.________ du 9 février 1999).
 
Par la suite, le docteur A.________ a mis en évidence un net abaissement de la rotule justifiant, en partie seulement, les douleurs alléguées; il a poursuivi le traitement par la prescription de séances de fitness qui ont apporté une amélioration notable sur le plan somatique (disparition de la boiterie, amélioration de la flexion du genou) et psychique (réinsertion dans le cycle de la vie normale; rapports des 9 février et 21 juin 1999). Le docteur H.________, médecin d'arrondissement de l'assureur, ne voyait donc aucun motif de différer la reprise du travail (rapport du 16 juillet 1999), qui a eu lieu le 4 août 1999.
 
Souffrant de douleurs subaiguës inexplicables, l'intéressée a été opérée d'urgence par le docteur A.________ (arthroscopie anesthésique; rapport et protocole opératoire du 7 décembre 1999), qui voyait l'origine des troubles dans la position de la rotule; il en a proposé la correction (rapport du 29 octobre 1999). Partageant l'avis de son confrère, le docteur S.________, service d'orthopédie de l'hôpital Y.________, a procédé à l'opération (rapports des 9 mars et 29 août 2000); peu après, il constatait la diminution de la symptomatologie douloureuse (rapport du 15 novembre 2000) et considérait le traitement comme terminé cinq mois plus tard (rapport du 2 avril 2001).
 
Malgré la persistance de douleurs de moindre intensité et d'une légère boiterie, B.________ a recommencé son activité de caissière, à mi-temps tout d'abord (rapports du docteur P.________ des 23 avril et 1er juin 2001), puis à 75 % (rapports des docteurs C.________, médecin-conseil remplaçant de la CNA, et S.________ des 16 et 25 octobre 2001) dès le 17 octobre 2001. Les docteurs C.________ et S.________ étaient d'avis que la profession de l'assurée était bien adaptée à son état de santé et qu'une reprise de celle-ci à plein temps dépendait avant tout de sa volonté. Lors de son examen final du 21 février 2002, le docteur Q.________, médecin-conseil de l'assureur, a relevé la stabilisation définitive du cas; une pleine capacité de travail était exigible dans une activité assise, permettant les changements de position et ne nécessitant pas de déplacements importants, ni la position accroupie ou à genoux.
 
Au cours d'une procédure parallèle, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) a octroyé rétroactivement à l'intéressée une rente entière d'invalidité du 1er janvier 1998 au 31 mai 2001, puis une demi-rente du 1er juin au 31 octobre 2001; il a mis un terme au versement de toutes prestations dès cette date, le degré d'invalidité de 40 % n'étant plus atteint (décisions du 3 avril 2002).
 
Par décisions du 29 octobre 2002, confirmées sur opposition le 3 mars 2003, la CNA a alloué à B.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité (10 %), mais lui a dénié le droit à une rente d'invalidité, les informations médicales en sa possession lui permettant de conclure à une pleine capacité de travail dès le 1er mars 2002 déjà. L'assureur a mis fin à la prise en charge des frais de traitement et au versement des indemnités journalières avec effet au 31 octobre 2002. Dans son opposition, l'assurée soutenait qu'elle subissait une incapacité de travail de 25 %, taux également retenu par l'Office AI; elle déposait, à l'appui de ses allégations, un rapport établi le 19 décembre 2002 par le docteur S.________.
 
B.
 
L'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud, invoquant les divergences non expliquées entre les avis des médecins de l'assureur, ainsi que le principe d'uniformité de la notion d'invalidité en droit des assurances sociales.
 
Par jugement du 28 décembre 2004, notifié le 26 mai 2005, la juridiction cantonale a débouté B.________ de ses conclusions.
 
C.
 
L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'incapacité de travail et de gain de 25 % et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire.
 
La CNA conclut au rejet du recours. L' Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation.
 
1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure.
 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les normes (dans leur teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003) et la jurisprudence relatives aux prestations d'assurance (art. 6 al. 1 LAA), au traitement médical (art. 10 LAA), au droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA) et à la rente (art. 19 al. 1 LAA), aux définitions de l'invalidité (art. 18 al. 1 LAA et 8 LPGA), de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art 7 LPGA), ainsi qu'à la méthode de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). Dans la mesure où ces notions n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 130 V 343, 119 V 470 consid. 2b; SVR 2003 IV n° 35 p. 107; RAMA 2001 n°U 410 p. 73) ou ne diffèrent de leur version antérieure que sur le plan rédactionnel, il suffit de renvoyer aux considérants de la juridiction cantonale sur ces points. Il en va de même des principes jurisprudentiels applicables en matière de valeur probante des rapports médicaux (y compris ceux émanant des médecins liés à l'assureur ou des médecins traitants) ou se rapportant aux principes d'uniformité de la notion d'invalidité en droit des assurances sociales et de réduction du dommage.
 
2.
 
La recourante se prévaut, en premier lieu, du principe de la concordance des décisions rendues par l'assureur-invalidité et l'assureur-accidents. Elle soutient que l'évaluation de la capacité de travail et de gain, faite par l'Office AI, est pertinente et repose sur une instruction attentive et minutieuse du dossier; elle reproche à la juridiction cantonale de s'en être écartée sans motif.
 
2.1 Conformément à la jurisprudence citée dans le jugement de première instance, l'uniformité de la notion d'invalidité devrait, en principe, conduire les deux assureurs à fixer un même degré d'invalidité pour une même atteinte à la santé. Cela n'a cependant pas été le cas en l'occurrence, même si l'intéressée ne présentait pas d'autres affections que celles découlant de l'accident de 1997.
 
2.2 A la lecture du dossier, on constate que l'Office AI s'est fondé sur les mêmes éléments que l'assureur intimé pour rendre sa décision. De surcroît, il s'est entretenu avec l'intéressée, s'est renseigné directement auprès des médecins consultés et a confié l'intégralité des informations recueillies à son service médical pour évaluation. L'instruction du dossier, comme le soutient la recourante, semble donc n'encourir aucun reproche. On notera toutefois que les rapports médicaux destinés spécifiquement à l'administration n'apportent pas d'éléments nouveaux et se réfèrent expressément à des pièces connues. Par ailleurs, l'entretien mentionné n'a porté que sur des questions salariales et sur les objectifs professionnels de l'intéressée compte tenu des problèmes de santé rencontrés. Les documents et renseignements récoltés ne semblent, en outre, pas avoir fait l'objet d'une exploitation analytique très poussée. En effet, le seul point de divergence subsistant parmi le corps médical se rapportait à la capacité de travail de la recourante. Or, la seule pièce afférente à cette problématique, dans le dossier de l'Office AI, est le rapport établi le 30 janvier 2002 par son service médical. Ledit rapport se caractérise par une absence totale de motivation et apparaît sous la forme d'un document préformulé et standardisé peu convaincant par lequel les docteurs K.________ et V.________ se sont contentés, sans considération d'aucune sorte, d'entériner la situation de fait (l'assurée avait repris son activité antérieure à 75 %, ce qui lui convenait parfaitement, mais estimait impossible d'augmenter son taux d'activité), qui n'avait de toute façon aucune incidence en matière d'assurance-invalidité (sur l'échelonnement plus grossier des rentes en matière d'assurance-invalidité, cf. ATF 126 V 288, 119 V 473; si le taux d'incapacité de travail et de gain de 25 % avait dû être réévalué, il ne l'aurait été qu'à la baisse); aucune allusion relative aux séquelles de l'accident et à leurs influences sur la capacité de travail n'apparaît dans le document cité.
 
2.3 Il ressort de ce qui précède que le taux retenu par l'administration ne reposait sur aucune motivation et constituait, en conséquence, une conclusion peu convaincante justifiant de s'écarter du principe d'uniformité de la notion d'invalidité. Les premiers juges ont donc, à juste titre, affirmé que l'évaluation de la capacité de travail faite par l'Office Ai n'était pas déterminante en l'espèce; la recourante ne saurait s'en prévaloir pour revendiquer le droit à une rente de l'assurance-accidents.
 
3.
 
La recourante reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir principalement fondé son jugement sur le rapport du docteur Q.________, qui retenait une pleine capacité de travail, alors que celui-ci était contredit non seulement par les docteurs P.________ et S.________, médecins traitants, mais aussi par le docteur C.________, médecin-conseil remplaçant de l'assureur intimé, qui retenaient une capacité de travail et de gain de 75 %.
 
3.1 On soulignera, au préalable, comme il est admis de tous, que les avis des différents praticiens s'étant exprimés sur le cas de l'intéressée concordent pour l'essentiel. Même si certains rapports peuvent paraître succincts, ils n'en reposent pas moins sur un long suivi médical conférant à leurs auteurs une bonne connaissance du dossier (plaintes, anamnèse, atteintes). Les opinions rapportées divergent, par contre, quant à l'estimation de l'incapacité de travail et de gain engendrée par les séquelles de l'accident. De telles différences ne justifient cependant pas d'écarter le rapport d'un médecin au profit de celui d'un autre, tous les éléments collectés contenant des informations exploitables et pertinentes pour la résolution du cas. Il s'agit dès lors d'examiner les documents cités par la recourante.
 
3.2
 
3.2.1 Le docteur P.________, qui faisait état de «douleurs présentes à la mise en route et s'accentuant dans le courant de la journée, à la descente et à la montée d'escaliers ou sur un sol irrégulier» (rapport du 23 avril 2001), a constaté que l'opération de la rotule n'avait laissé subsister chez l'intéressée qu'une légère boiterie et des douleurs de moindre importance (rapport du 1er juin 2001). Le dernier rapport de ce praticien, daté du 27 janvier 2003, n'apporte de surcroît aucun élément nouveau, contrairement à ce que voudrait faire croire la recourante; il ne fait que résumer les troubles rencontrés. Il n'est par ailleurs pas très convaincant dans la mesure où il se contente d'affirmer la plausibilité des plaintes en raison de la bonne corrélation entre celles-ci et les données objectives (liste de diagnostics dont certains n'ont rien à voir avec l'accident) et d'en déduire une incapacité de travail et de gain de 75 %.
 
On notera, conformément à la jurisprudence mentionnée par les premiers juges, que le médecin traitant est, selon l'expérience, enclin à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc). Outre ce principe, il y a lieu de souligner que l'intéressée a résilié successivement les mandats confiés aux chirurgiens N.________ et A.________, malgré les efforts déployés par ceux-ci et la pertinence de leurs actes médicaux. Cela démontre la difficulté à établir et à maintenir une relation de confiance avec la recourante, ainsi que les efforts de compréhension et de conciliation dont a dû faire preuve le docteur P.________ (cf. lettres des docteurs A.________ et P.________ des 18 novembre 1997, 13 et 15 décembre 1999); l'opinion de ce dernier s'en trouve dès lors fortement affaiblie.
 
3.2.2 Constatant une évolution favorable, le docteur C.________ a augmenté le taux d'occupation de l'intéressée de 50 à 75 %, alors que le traitement suivait son cours. La recourante n'a éprouvé aucune difficulté à faire face à cette augmentation, qui apparaît comme un ajustement progressif du degré d'invalidité aux améliorations diagnostiquées (rapports de l'inspecteur J.________ des 30 janvier et 17 juin 2002), bien qu'elle rencontrât toujours les mêmes difficultés (légère boiterie, douleurs durant les marches sur de longues distances, ainsi qu'à la montée ou à la descente d'escaliers). Elle se plaignait cependant de douleurs, particulièrement présentes à la palpation, au niveau du matériel d'ostéosynthèse. Le médecin de l'assureur intimé en recommandait l'ablation et estimait que l'intéressée, une fois opérée, pourrait bénéficier d'une capacité de travail et de gain de 100 %; celle-ci a refusé l'opération. Le praticien considérait l'activité de caissière comme parfaitement adaptée (marche, station debout, efforts impliquant l'utilisation du genou limités).
 
3.2.3 Le docteur S.________ a procédé à l'opération de la rotule le 29 août 2000. Il a rapidement constaté la nette diminution des douleurs préopératoires (mobilisation désormais indolore), mais la persistance de la discrète boiterie (rapports des 15 novembre 2000 et 2 avril 2001). Au sujet de la capacité de travail, il a tout d'abord confirmé l'avis du docteur C.________ (taux d'occupation admissible de 75 %) et souligné que l'amélioration de la fonction du genou dépendait avant tout de la volonté de la recourante (rapport du 25 octobre 2001). Deux ans plus tard, dans une évaluation qu'il voulait «totalement subjective», ce qui au regard de la jurisprudence lui enlève une grande partie de sa valeur probante, il a constaté l'absence d'évolution (plaintes identiques : douleurs augmentant au cours de la journée, mais disparition de la boiterie); il avait l'impression qu'une activité professionnelle au delà de 75 ou de 80 % était illusoire (rapport du 19 décembre 2002).
 
3.2.4 Contrairement au docteur C.________, le docteur Q.________ a examiné l'intéressée, alors que les séquelles de l'accident étaient stabilisées. Il a mis en évidence une situation analogue à celle observée antérieurement (légère boiterie, douleurs durant les marches sur de longues distances, ainsi qu'à la montée ou à la descente d'escaliers); il reconnaissait à la recourante une pleine capacité de travail dans une activité assise, permettant les changements de positions et ne nécessitant pas de déplacements importants, ni la position accroupie ou à genoux.
 
3.3 Depuis son opération de la rotule, l'intéressée travaille essentiellement à la caisse et n'effectue que des remplacements occasionnels au rayon fleurs; elle travaille par jours entiers ou demi-journées. Son activité, arrangée de la sorte, peut sans autre être intégrée dans l'organisation interne du magasin et lui convient parfaitement; aux dires de son employeur, elle effectue un bon travail et ne subit aucune perte de rendement (rapports de l'inspecteur J.________ des 30 janvier et 17 juin 2002).
 
4.
 
Au regard de ce qui précède, on notera que les plaintes et les constatations objectives sont restées identiques depuis juin 1999 (légères boiterie, douleurs présentes à la mise en route et s'accentuant dans le courant de la journée, durant les marches sur de longues distances, à la descente et à la montée d'escaliers ou sur un sol irrégulier), exception faite de deux périodes durant lesquelles on a assisté à une recrudescence des douleurs (octobre 1999: arthroscopie anesthésique et août 2000: opération de la rotule), au fur et à mesure que la capacité de travail de la recourante augmentait (0 % - 50 % - 75 %). On relèvera aussi que le poste de caissière, tel qu'il a été aménagé par l'employeur, s'adapte parfaitement aux handicaps de l'intéressée et à ses limitations (il permet l'alternance des positions, ne nécessite pas d'efforts du genou, ni de marcher sur de longues distances). On ajoutera encore que la recourante travaille non seulement par demi-journées, mais aussi par jours entiers, ce dont elle ne se plaint pas, et que dans ces circonstances, elle effectue un bon travail, sans perte de rendement. Compte tenu de ces éléments et du principe général du droit des assurances sociales selon lequel l'assuré doit entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour diminuer son dommage (cf. ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61), on peut conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références), comme l'ont fait les premiers juges, que l'intéressée possédait une pleine capacité de travail dans son métier de caissière.
 
Le dossier contenant en outre suffisamment d'indications médicales fiables, il ne se justifie pas de mettre en oeuvre une mesure d'instruction complémentaire telle que requise. Le recours se révèle ainsi en tout point mal fondé.
 
5.
 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 18 avril 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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