BGer P 13/2005 | |||
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BGer P 13/2005 vom 19.04.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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P 13/05
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Arrêt du 19 avril 2006
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Fretz
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Parties
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M.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 24 juin 2004)
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Faits:
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A.
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M.________, née en 1964, de nationalité yougoslave, mariée et mère de deux enfants nés en 1983 et 1987, est atteinte d'une dysplasie congénitale des deux hanches. Arrivée en Suisse le 15 août 1986, elle a subi une ostéotomie péri-acétabulaire ainsi qu'une ostéotomie inter-trochantérienne de valgisation du fémur proximal le 23 juin 1989 à l'Hôpital X.________. Le 20 septembre 1991, M.________ a subi une nouvelle intervention en vue d'extraire du matériel d'ostéosynthèse.
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Le 30 septembre 1991, l'intéressée a déposé une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. Sous la rubrique relative à l'activité exercée jusqu'ici, elle a indiqué qu'elle était ménagère.
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Par décision du 22 septembre 1992, l'assurance-invalidité lui alloua, dès le 1er août 1991, une rente extraordinaire simple (soumise à limites de revenu) fondée sur un taux d'invalidité de 70 %, assortie de deux rentes extraordinaires simples pour enfants.
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La rente extraordinaire perçue par l'assurée a été supprimée à la fin de l'année 1996, en application des nouvelles dispositions légales introduites par la 10ème révision de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, et remplacée par des prestations complémentaires depuis cette date.
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Le droit à la rente fut maintenu à l'occasion de plusieurs révisions intervenues entre 1994 et 1996.
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Le 12 janvier 1999, l'assurée a subi une arthroplastie totale de la hanche droite en raison d'une coxarthrose avancée.
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Dans le courant de l'année 2000, une nouvelle révision du droit aux prestations fut entreprise. A cette occasion, l'assurée a indiqué qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à l'extérieur à 100 % dès le moment où ses enfants eussent été en âge de rester seuls à la maison. Afin d'évaluer les restrictions de l'assurée sur le plan professionnel et dans son ménage, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a mandaté le docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son expertise du 24 septembre 2002, ce médecin a conclu à une capacité de travail réduite, comprise entre 66 1/3 et 75 %, dans des activités de bureau, informatique, empaquetage d'objets légers ou encore de surveillance.
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L'office AI a ensuite informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD) que l'assurée ne présentait plus un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir droit à une rente (cf. lettre du 11 février 2003). Par décision du 20 février 2003, confirmée sur opposition le 24 juillet suivant, la CCVD a supprimé, avec effet au 28 février 2003, le droit de l'assurée à des prestations complémentaires.
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B.
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M.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Statuant le 24 juin 2004, le Tribunal des assurances a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
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C.
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M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande la réforme en ce sens qu'elle a droit à des prestations complémentaires au-delà du 28 février 2003. A l'appui de son recours, elle produit une attestation du docteur S.________, médecin-chef en chirurgie orthopédique à l'Hôpital X.________, du 5 avril 2005.
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La CCVD conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires au-delà du 28 février 2003.
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2.
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2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (in casu, le 24 juillet 2003) (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 356 consid. 1, et les arrêts cités). La LPGA est donc applicable.
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2.2 Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004.
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2.3 Selon l'art. 2c let. b LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, ont droit aux prestations au sens de l'art. 2 les invalides qui pourraient prétendre à l'octroi d'une demi-rente ou d'une rente entière de l'AI (let. a) s'ils avaient accompli la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, 1er alinéa, LAVS, et remplissaient les conditions d'assurance au sens de l'art. 6, 1er alinéa, LAI. On relèvera que cette règle a été modifiée en ce sens que depuis le 1er janvier 2004, ont droit aux prestations au sens de l'art. 2 les invalides qui ont droit à une rente de l'AI (cf. art. 2c let. a LPC).
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3.
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3.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
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3.1.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).
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3.1.2 Conformément à l'art. 5 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 8 al. 3 LPGA, l'invalidité des assurés âgés de 20 ans révolus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. Pour évaluer l'invalidité de ces personnes - parmi lesquelles figurent notamment les assurés travaillant dans le ménage - on cherche à établir l'importance de cet empêchement (art. 27 RAI; méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité).
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3.1.3 L'art. 27bis al. 1 RAI, prévoit que lorsque les assurés n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel ou apportent une collaboration non rémunérée à l'entreprise de leur conjoint, l'invalidité pour cette part, est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, au sens de l'art. 8, al. 3, LPGA, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative ou de la collaboration apportée à l'entreprise du conjoint et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité).
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3.2 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner sous l'angle des articles 4 et 5 LAI (en corrélation avec l'art. 8 LPGA) quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées ci-dessus (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique; cf. consid. 3.1 supra) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait - les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes - si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
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4.
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Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). Une révision peut aussi se justifier, le cas échéant, lorsqu'un autre mode d'évaluation de l'invalidité est applicable. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a maintes fois jugé que la méthode d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de l'assuré, mais qu'il pouvait arriver que dans un cas d'espèce le critère de l'incapacité de gain (art. 28 LAI) succède à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels (art. 5 al. 1 LAI) ou inversement (ATF 119 V 478 consid. 1b/aa, 113 V 275 consid. 1a et les références).
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5.
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En l'espèce, c'est selon la méthode spécifique que le degré d'invalidité de la recourante a été fixé à 70 % au moment de la décision initiale de rente (cf. rapport d'enquête économique pour les ménagères, du 11 mars 1992). Depuis lors, la situation de la recourante a notablement changé : à l'occasion de la révision de son droit à des prestations en 2000, elle a indiqué qu'elle aurait exercé à 100 % une activité lucrative. L'administration et les premiers juges ont considéré à juste titre que ce changement justifiait le choix d'une autre méthode d'évaluation de l'invalidité - la méthode générale de comparaison des revenus - et, partant, une révision des prestations. Dès lors, la question de savoir si l'état de santé de la recourante s'est notablement modifié entre la décision initiale de rente et la décision sur opposition litigieuse pouvait rester ouverte en l'espèce.
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Etant établi que le degré d'invalidité de la recourante doit être évalué conformément à la méthode générale de comparaison des revenus, il reste à déterminer si le taux de 25 % fixé par l'administration dans le cadre de la présente révision est correct.
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6.
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6.1 Il ressort du rapport d'expertise du docteur D.________, du 24 septembre 2002, que l'état de la hanche droite de la recourante est satisfaisant. Des douleurs à la hanche gauche sont toutefois signalées. Compte tenu de son état de santé, la recourante dispose d'une certaine capacité de travail dans une activité de préférence en position assise, alternant de temps à autre les positions assise et debout, avec de courts déplacements au sein de l'entreprise. L'assurée ne devrait par ailleurs pas porter de charges supérieures à 5-7,5 kg. Malgré ces adaptations, une certaine limitation devrait encore être reconnue en raison de la fatigabilité, de sorte que la capacité de travail ne devrait ainsi pas excéder 66 1/3 - 75 %, soit l'équivalant d'une présence maximale d'environ six heures dans une activité adaptée.
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A l'instar du docteur D.________, le professeur G.________, médecin-chef en chirurgie orthopédique à l'Hôpital X.________, souligne que l'assurée est très satisfaite de l'état de sa hanche droite et qu'elle ne se plaint pas de douleurs à cet endroit. Du côté gauche en revanche, elle éprouverait des douleurs toujours plus importantes. Le professeur ne se prononce en revanche pas sur sa capacité de travail résiduelle.
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6.2 Devant l'instance fédérale, la recourante a produit une attestation du docteur S.________, du 5 avril 2005. Ce dernier, successeur du professeur G.________ à la clinique de chirurgie orthopédique de l'Hôpital X.________, atteste que l'assurée souffre de douleurs toujours persistantes à la hanche droite ainsi que de douleurs croissantes à la hanche gauche en raison de la coxarthrose, lesquelles entraîneraient une incapacité de travail de 66 2/3 %.
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L'attestation, au demeurant relativement sommaire, de ce spécialiste n'est cependant pas propre à mettre en doute les conclusions concordantes de l'expert D.________ et du professeur G.________. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où elle décrit l'état de santé de l'assurée en date du 5 avril 2005, soit postérieurement à la décision litigieuse, elle n'est pas déterminante pour l'issue du présent litige (cf. consid. 1).
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Sur le vu de ce qui précède, il convient d'examiner le degré d'invalidité de la recourante en se fondant sur l'appréciation du docteur D.________, lequel a retenu une incapacité de travail comprise entre 66 1/3 et 75 %.
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7.
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La juridiction cantonale n'a toutefois procédé à aucune évaluation du degré d'invalidité de la recourante. Elle s'est contentée de le fixer en reprenant simplement le taux d'incapacité fonctionnelle reconnu par l'expert D.________. Elle a retenu le taux le plus faible de la fourchette donnée par l'expert, alors que la moyenne entre le taux le plus faible (25 %) et le taux le plus élevé (34 %) eût été d'environ 30 %.
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On peut certes admettre dans certains cas, comme cela ressort implicitement du jugement attaqué, que le degré d'invalidité se confonde avec celui de l'incapacité de travail. Cela implique que la question d'une éventuelle réduction du revenu d'invalide ne se pose pas. Or, un abattement du revenu d'invalide suppose la prise en compte d'un certain nombre de critères (cf. ATF 126 V 78 consid. 5) qui n'ont pas, non plus, fait l'objet d'un examen par les premiers juges.
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Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral des assurances de statuer pour la première fois sur le degré d'invalidité de la recourante, en fixant les termes du calcul comparatif requis, ce d'autant moins que les parties ne se sont pas prononcées sur cette question. Il convient dès lors d'inviter les premiers juges à procéder à une comparaison des revenus de la recourante aux fins d'établir son degré d'invalidité et, par voie de conséquence, son éventuel droit à des prestations complémentaires.
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Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.
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8.
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S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En outre, la recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 135 en corrélation avec l'art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 24 juin 2004, est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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La caisse cantonale vaudoise de compensation versera à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 avril 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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p. le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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