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Informationen zum Dokument  BGer H 223/2004  Materielle Begründung
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BGer H 223/2004 vom 27.04.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause H 223/04
 
{T 7}
 
Arrêt du 27 avril 2006
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
1. C.________,
 
2. D.________, recourants,
 
tous les 2 représentés par Me Pascal Pétroz, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée,
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 5 octobre 2004)
 
Faits:
 
A.
 
Fondée en 1984, la Maison X.________ (ci-après : l'Association) est une association ayant pour but d'assurer l'exploitation du Centre culturel, de loisirs et de rencontres de Y.________. C.________ en était le président et D.________ la trésorière; E.________, directeur salarié, était également membre du comité. Tous bénéficiaient de la signature collective à deux. En tant qu'employeur, l'Association était affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse).
 
Dès les premières années d'exploitation, l'Association s'est trouvée confrontée à des déficits chroniques malgré l'octroi de subventions par différentes collectivités publiques. Cette situation s'est encore aggravée lorsque les subventions municipales ont été réduites puis supprimées en 1996. Comme les cotisations paritaires n'étaient pas payées ou l'étaient irrégulièrement, la Caisse a procédé à plusieurs sommations et entrepris des poursuites à l'encontre de l'Association qui sont demeurées infructueuses. Par décisions du 6 décembre 2001, elle a réclamé à C.________, D.________ et E.________, pris conjointement et solidairement, réparation du dommage correspondant aux cotisations sociales impayées pour les années 1994 à 1997, soit un montant de 89'254 fr. 40, y compris les intérêts et les frais. Les deux premiers nommés ayant fait opposition, la Caisse a porté le cas devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève) concluant à leur mainlevée.
 
B.
 
Par jugement du 5 octobre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a levé les oppositions à concurrence du montant requis.
 
C.
 
C.________ et D.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la Caisse soit déboutée de toutes ses prétentions.
 
Cette dernière conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur la responsabilité des recourants à la suite du préjudice subi par l'intimée, aux conditions de l'art. 52 LAVS. La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
2.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l'art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 RAVS ont été abrogés. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).
 
3.
 
Après avoir rappelé correctement les règles de droit et la jurisprudence applicables en matière de responsabilité d'un administrateur de société aux conditions de l'art. 52 aLAVS, les premiers juges ont retenu que les recourants portaient avec E.________ l'entière responsabilité du dommage que la Caisse subit à raison du non-paiement des cotisations sociales pendant la période incriminée et les ont condamnés à le réparer.
 
4.
 
4.1 L'obligation imposée par l'art. 52 aLAVS à l'employeur fautif s'étend, lorsque celui-ci est une personne morale, aux organes qui ont agi en son nom. A juste titre, les recourants qui avaient les fonctions de président et de caissière ne contestent plus en instance fédérale le fait que leur responsabilité puisse être engagée aux conditions de l'art. 52 aLAVS, même s'ils oeuvraient bénévolement au comité de leur Association. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la responsabilité de l'employeur - in casu de l'organe - ne diffère pas en effet selon la forme juridique que revêt l'employeur. En outre, en acceptant des fonctions à titre bénévole, les recourants ne pouvaient simplement pas demander de dédommagements à l'Association pour leur activité; en revanche, ils se soumettaient aux obligations statutaires et restaient tenus par les obligations liées à leur fonction (SVR 2005 AHV N° 7 p. 24 consid. 5.3.1; VSI 2002 p. 54 et les arrêts cités).
 
A cet égard, l'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 aLAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 195 consid. 2a et les références).
 
4.2 En l'espèce, et comme l'ont constaté les premiers juges de manière à lier le Tribunal fédéral des assurances, les recourants exerçaient les tâches de président et de caissière de l'Association; ils avaient ainsi la charge et la responsabilité de la gestion financière, les décisions étant prises au surplus par l'ensemble du comité. Dans cette fonction, ils ont omis de déclarer, comme ils en avaient l'obligation, une partie des salaires versés. En outre, depuis 1992 au moins, ils n'ont pas versé régulièrement ou seulement avec retard les cotisations sociales dont ils ne se sont finalement acquittés que partiellement. En raison des pouvoirs statutaires dont ils disposaient, leur responsabilité se trouve engagée en raison du dommage qu'ils ont causé dans la mesure d'une négligence grave ou d'une faute, comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale. On peut sur ce point renvoyer au jugement entrepris qui n'est pas critiquable au regard du droit fédéral.
 
5.
 
Reste à examiner s'il existe des circonstances propres à exclure en tout ou partie la négligence grave. A cet égard, les recourants soutiennent pour l'essentiel qu'à la suite de la suppression brutale en mars 1996 de la subvention municipale qui constituait plus de la moitié du budget de l'Association, les membres du comité ont pris immédiatement les mesures utiles d'assainissement en procédant au licenciement d'employés, de sorte qu'il ne saurait leur être reproché à faute leur comportement ou leur inaction. En outre, ils ne sauraient être tenus pour responsables du dommage résultant du non-paiement des cotisations antérieures à la suppression de la subvention municipale dès lors qu'elles ont été réclamées ultérieurement à celle-ci (cf. décomptes datés des 7 mai 1999 et 24 janvier 2000).
 
5.1 Ce faisant, les recourants oublient, d'une part, qu'il s'agit de décomptes rétroactifs ayant fait suite à des contrôles d'employeur mettant en lumière divers manquements dans les décomptes de salaires, notamment en raison du fait que tous les salaires n'avaient pas été déclarés. L'eussent-ils été à temps, soit à une époque où l'Association n'était pas devenue insolvable, que le paiement des cotisations sociales aurait selon toute vraisemblance pu intervenir.
 
Par ailleurs, on rappellera que la créance réclamée par décision puis par action en justice en vertu de l'art. 52 LAVS repose sur une décision de paiement de cotisations arriérées sujette à recours. La possibilité d'interjeter recours contre une décision de paiement de cotisations arriérées constitue une garantie suffisante pour que les organes de la société devenue insolvable ne soient pas débiteurs de créances en réparation de dommage injustifiées. Restent réservés les cas dans lesquels le dossier met en lumière des indices permettant de conclure à une inexactitude évidente des cotisations fixées par cette décision ou lorsqu'elle est rendue à une époque où, en raison de la faillite de la personne morale, les organes ne sont plus habilités à la contester (VSI 1993 p. 180). En l'occurrence, l'Association disposait, au moment déterminant, des organes compétents pour contester en justice les décisions de cotisations. En outre, il n'y a pas d'erreur manifeste dans le calcul des cotisations, ce que les recourants ne soutiennent au demeurant pas. Il s'ensuit que l'on peut tenir pour avéré le montant du dommage tel qu'il a été calculé par l'intimée sans qu'il soit nécessaire de procéder à un nouveau décompte qui n'a plus sa raison d'être. En outre, il n'est pas décisif que les montants antérieurs au mois d'avril 1996 aient été réclamés ultérieurement à la suppression de la subvention, dès lors qu'ils avaient été portés à la connaissance de l'Association par décisions de cotisations.
 
5.2 D'autre part, il résulte du jugement cantonal que le Conseil municipal a décidé, dans sa séance du 16 décembre 1995, de réduire de 513'000 fr. la subvention allouée à l'Association pour 1996, ce qui correspondait à l'octroi d'une subvention jusqu'à fin mars 1996 seulement. Cette décision a été portée à la connaissance de l'Association par lettre du 19 décembre 1995 du Conseil administratif lequel invitait le comité à prendre toutes les mesures juridiques nécessaires à raison de cette situation. Celle-ci a alors entrepris diverses démarches juridiques (recours au Tribunal fédéral ainsi qu'au Conseil d'Etat) et politiques (pétitions) qui se sont avérées vaines. En séance du 13 mars 1996, le Conseil municipal a classé les pétitions et refusé d'accorder de nouvelles subventions. Par lettres remises en mains propres le 29 mars 1996, l'Association a alors procédé au licenciement de six employés dont le directeur E.________.
 
5.2.1 Contrairement à ce que les recourants soutiennent, la décision du Conseil municipal - déterminante quant à l'octroi des subventions - a été prise le 16 décembre 1995 déjà et non pas seulement le 13 mars 1996. C'est en effet à cette date qu'est intervenu le vote du budget annuel et que le Conseil municipal a décidé de supprimer à compter du 1er avril suivant la subvention communale accordée à l'Association. Moyennant l'information qui leur a été adressée par courrier du 19 décembre 1995, l'Association avait connaissance dès ce moment du fait de ne plus pouvoir bénéficier de subventions. Or, comme les recourants l'admettent eux-mêmes (cf. procès-verbal du 15 juin 2004), les salaires et les charges sociales étaient payées grâce aux subventions municipales. En procédant au licenciement de six employés dont le directeur E.________ par lettres du 29 mars 1996, le comité de l'Association a agi tardivement.
 
5.2.2 Dans ces circonstances, c'est à raison que les premiers juges ont qualifié leur comportement, en l'espèce leur inaction, comme gravement fautif.
 
D'une part, ils n'ont pris aucune mesure propre à diminuer réellement les charges de l'Association dès le moment où, en décembre 1995, ils savaient qu'ils ne disposeraient pas des moyens financiers suffisants leur permettant d'assurer le paiement des salaires et des charges sociales au-delà du 1er avril 1996. A cet égard, ils ne sauraient évidemment justifier leur passivité par le fait qu'ils ont engagé des procédures, au demeurant devant des instances qui les ont déclarées irrecevables. Ils le sauraient d'autant moins qu'ils avaient été expressément invités à agir (courrier du 19 décembre 1995) et que les mesures d'assainissement finalement prises l'ont été avec un retard qui, dans ces conditions, n'apparaît pas excusable.
 
D'autre part, ils ne peuvent invoquer des difficultés passagères de trésorerie pour justifier ce comportement fautif ou le rendre excusable. Certes est-il de jurisprudence en effet que l'inobservation des prescriptions, même en cas de violation intentionnelle, puisse apparaître, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 188; RCC 1992 p. 261 consid. 4b). Or, après la décision de refus prise par le Conseil municipal en décembre 1995, les recourants n'avaient pas de raisons sérieuses de penser qu'ils pourraient encore s'acquitter des charges sociales à bref délai dès lors que les moyens leur faisaient défaut et que, par ailleurs, ils n'avaient pas d'espoir concret d'obtenir ces moyens par d'autres sources financières.
 
5.3 Conforme au droit fédéral, le jugement cantonal n'est ainsi pas critiquable.
 
6.
 
La procédure ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, si bien qu'elle est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Vu le sort du litige, les frais de justice sont mis par égales parts à la charge des recourants.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant total de 4'500 fr., sont mis à la charge des recourants pour moitié chacun. Ils sont couverts par les avances de frais effectuées. La différence, d'un montant de 4'500 fr., leur est restituée par égales parts.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'association X.________, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 avril 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
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