BGer 2A.186/2006 | |||
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BGer 2A.186/2006 vom 28.04.2006 | |
Tribunale federale
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2A.186/2006/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 28 avril 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Nabil Charaf, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 mars 2006.
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Considérant:
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Que X.________, ressortissant marocain né le 26 février 1965, est entré en Suisse sans visa le 4 février 2003,
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qu'il a obtenu une autorisation de séjour après avoir épousé, le 23 mai 2003, une ressortissante suisse née le 22 août 1964,
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que, le 23 décembre 2003, le recourant a quitté le domicile conjugal,
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que, statuant le 5 mars 2004 sur les mesures protectrices de l'union conjugale, la vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ratifié la convention des époux prévoyant notamment leur séparation,
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que l'épouse a ouvert une action en divorce, l'audience préliminaire ayant été fixée au 20 septembre 2006,
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que, par décision du 10 mai 2005, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, estimant, en bref, que le prénommé invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance,
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que, par arrêt du 14 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé ladite décision et imparti à l'intéressé un délai au 30 avril 2006 pour quitter le territoire cantonal,
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que, par courrier du 24 mars 2006, le recourant a sollicité du Service de la population un séjour temporaire jusqu'à la fin de la procédure de divorce,
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que, le 29 mars 2006, le Service de la population a précisé qu'il n'avait pas pour pratique de prolonger le délai de départ imparti par l'autorité judiciaire,
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qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 14 mars 2006 et de l'autoriser à séjourner temporairement en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure de divorce,
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que seul le dossier de la cause a été requis et produit,
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que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsqu'il s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts cités),
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qu'il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation (ATF 130 II 113 consid. 4.2),
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qu'en l'espèce, il ressort des constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) - que les époux s'étaient séparés après quelques mois seulement de vie commune et que le mariage n'était plus vécu depuis lors,
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qu'il convient d'admettre, à l'instar de la cour cantonale, que la rupture de l'union conjugale est définitive, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas sérieusement,
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que, partant, en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formel- lement, le recourant commet un abus de droit qui ne lui permet pas de prétendre au renouvellement (temporaire) de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE,
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que, dès lors que le recourant peut se faire représenter dans la procédure de divorce ou solliciter un visa pour comparaître personnellement, ses droits de procédure ne sont pas compromis (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p. 104), de sorte qu'il ne lui est pas non plus possible de requérir à ce titre le renouvellement temporaire de son autorisation de séjour,
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qu'au surplus, dans la mesure où le recourant entend différer son renvoi, le recours est d'emblée irrecevable (art. 100 al. 1 let. b ch. 4 OJ),
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que, manifestement mal fondé, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que le recours apparaissant d'emblée mal fondé, la requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) doit être rejetée,
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que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 28 avril 2006
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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