BGer 5P.18/2006 | |||
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BGer 5P.18/2006 vom 03.05.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.18/2006 /frs
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Arrêt du 3 mai 2006
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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X.________ AG,
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recourante, représentée par Me Robert Fiechter, avocat,
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contre
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A.________,
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intimée, représentée par Me Cyril Aellen, avocat,
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1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition),
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recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 24 novembre 2005.
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Faits:
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A.
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A.________ était domiciliée à B.________ (Genève) jusqu'au 1er janvier 1990, date à laquelle elle a quitté la Suisse pour l'Égypte avec son mari. Elle a annoncé son départ à l'Office cantonal de la population sans toutefois préciser sa nouvelle adresse. En juillet 1999, elle est revenue s'établir en Suisse.
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Le 3 décembre 2004, X.________ AG a fait notifier à A.________ un commandement de payer notamment les sommes de 7'420 fr.30, avec intérêts à 18% dès le 21 janvier 1990, et de 808 fr.50, avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 1990 (poursuite n° xxxx). La poursuivie a fait opposition.
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La poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition le 6 juillet 2005. Elle se fondait sur un jugement du 25 octobre 1990, aux termes duquel le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant par défaut, condamnait A.________ à verser à X.________ AG les montants et intérêts précités. La débitrice s'est opposée à la requête en invoquant la nullité de ce jugement, motif pris de la nullité de l'assignation y relative, ainsi que la prescription de la créance en poursuite.
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B.
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Par jugement du 7 septembre 2005, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, estimant, d'une part, que l'accusé de réception produit par la créancière démontrait que l'assignation en cause avait été valablement remise à une personne adulte au domicile de la débitrice le 12 septembre 1990 et, d'autre part, que la prescription n'était pas acquise car la créancière n'avait pas pu poursuivre la débitrice aussi longtemps que celle-ci résidait en Égypte.
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Par arrêt du 24 novembre 2005, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et débouté la créancière de toutes ses conclusions pour défaut de citation et de communication du jugement du 25 octobre 1990 régulières.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour arbitraire, X.________ AG conclut à l'annulation de cet arrêt.
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L'intimée propose le rejet du recours.
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L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée de l'opposition ne tranchent pas une contestation civile au sens des art. 44 et 46 OJ, de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles de recours en réforme (ATF 93 II 436 consid. 2 p. 436/437). Les griefs invoqués ne pouvant être soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral, la condition de subsidiarité du recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ; ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257). Déposé à temps contre une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours est également recevable sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
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1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 3.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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2.
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La recourante se plaint de constatation arbitraire de faits pertinents. Elle soutient que l'autorité cantonale s'est manifestement trompée en admettant que l'intimée avait quitté Genève pour l'Égypte le 1er janvier 1990 et était revenue s'établir en Suisse en juillet 1999. La Cour de justice aurait en outre mal apprécié les faits en retenant que la créancière savait, dès le 7 mai 1990, que la débitrice avait quitté son adresse à Genève pour une durée indéterminée. Serait aussi arbitraire la constatation selon laquelle l'assignation a été remise en mains d'une personne qui n'était alors pas officiellement domiciliée à Genève.
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2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les références citées). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440). Pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219).
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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). De plus, le grief pris d'une constatation arbitraire des faits ne peut être accueilli que s'il porte sur des faits pertinents et décisifs (ATF 122 I 53 consid. 5 p. 57).
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2.2 La recourante prétend qu'il n'est pas établi que l'intimée ait durablement quitté Genève le 1er janvier 1990, la pièce produite à cet égard ne mentionnant que le nom de C.________; l'intimée aurait en outre admis, dans des notes de plaidoirie produites dans une précédente procédure de mainlevée, être restée à Genève jusqu'en 1991. Par cette argumentation, la recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ). Sur le vu du patronyme de l'intimée, il n'était pas insoutenable de considérer que le dénommé C.________ était son mari (cf. art. 160 al. 2 CC); dès lors, on ne voit pas non plus en quoi la Cour de justice aurait admis, de manière insoutenable, que l'intimée avait quitté la Suisse avec celui-ci. Contrairement à ce que prétend la recourante, les notes de plaidoirie auxquelles elle se réfère ne permettent pas d'affirmer que l'intimée serait restée à Genève jusqu'en 1991, ce document indiquant au contraire qu'entre décembre 1989 et juillet 1999, l'intéressée a séjourné en Égypte avec son mari.
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Selon la recourante, les juges cantonaux auraient en outre mal apprécié la lettre de son avocat du 7 mai 1990, en retenant qu'elle savait dès cette date que l'intimée avait quitté Genève pour une durée indéterminée. Dans ce courrier, le mandataire de la recourante "souligne que la débitrice [semble] avoir délaissé son domicile pour une durée indéterminée au début de la présente année". Dans ces conditions, la constatation de l'autorité cantonale n'apparaît pas choquante.
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Au demeurant, ces faits ne sont pas décisifs pour l'issue du litige, comme il sera exposé ci-après (cf. infra, consid. 3). Il en va de même de la constatation selon laquelle la personne qui a accusé réception de l'assignation n'était pas officiellement domiciliée à Genève.
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3.
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La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir manifestement violé les art. 80 et 81 LP. Elle soutient qu'ils ont considéré à tort l'assignation comme nulle à la suite d'une mauvaise application de l'art. 14 LPC/GE. Ces magistrats auraient également estimé faussement que la signification du jugement du 25 octobre 1990 n'était pas valable en raison de l'erreur de plume affectant l'adresse de l'intimée, et ce en dépit du certificat de non-opposition délivré par le tribunal concerné.
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3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. En sus des moyens libératoires de l'art. 81 LP, le débiteur peut invoquer la nullité du titre exécutoire, qui ne sera toutefois admise que si le vice est particulièrement grave (ATF 129 I 361 consid. 2.1 p. 363/364). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie n'a pas été entendue (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, Bâle 1998, n. 14 ad art. 80). Par ailleurs, le jugement n'est pas exécutoire s'il n'a pas été régulièrement notifié (A. Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 3 ad art. 80).
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3.2 Selon l'art. 14 al. 1 LPC/GE, la copie [de l'acte signifié] ou le pli qui la contient est remis à la partie sommée ou citée en sa demeure ou à l'endroit où elle exerce habituellement sa profession. Si elle est absente, la copie peut être remise à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Cet alinéa correspond presque mot pour mot au texte de l'art. 64 al. 1 LP, dont il est manifestement inspiré. Par l'emploi du mot "demeure", il faut entendre que l'acte de signification doit intervenir au lieu où la partie citée a son domicile ou sa résidence, le cas échéant à l'endroit où elle exerce sa profession (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 14). S'agissant des personnes habilitées à recevoir l'acte en lieu et place du destinataire lui-même lorsque la signification est faite au domicile de l'intéressé, l'acte peut être remis à toute personne qui fait ménage commun avec le destinataire, sans égard au fait qu'elle soit liée ou non à lui par un rapport de parenté. La signification à un employé de maison ou à un concubin est ainsi valable. Une réelle cohabitation est cependant nécessaire. La remise de l'acte à une personne qui se trouve occasionnellement dans les locaux (gardien chargé de surveiller la maison pendant les vacances du propriétaire, ex-époux présent fortuitement pour rendre un service, par exemple) n'est pas possible (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 14). En vertu de l'art. 24 LPC/GE, est nulle toute signification faite en contravention aux articles 10 à 20 et 23.
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Par ailleurs, l'art. 148 LPC/GE prévoit que le jugement complet est notifié d'office et sans retard aux parties. Le défaillant peut, à certaines conditions, se faire relever du jugement par défaut prononcé contre lui en formant opposition dans les délais prévus aux art. 84, 85 et 86 LPC/GE. L'opposition cesse toutefois d'être recevable cinq ans après la signification du jugement (art. 86 al. 3 LPC/GE).
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3.3 En l'espèce, l'assignation du 11 septembre 1990 à une audience d'introduction et de comparution personnelle fixée au 25 octobre 1990 a été notifiée à "A.________, ...." et a été réceptionnée à cette adresse, le 12 septembre 1990, par la dénommée D.________, que l'intimée affirme ne pas connaître. Contrairement à ce que prétend la recourante, du reste sans chercher à le démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ), la notification de l'assignation faite à une personne adulte du ménage du destinataire suppose, pour être valable, l'existence d'une réelle cohabitation entre les intéressés (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 14; cf., pour l'art. 64 al. 1 LP, l'arrêt paru aux ATF 117 II 5 consid. 1 p. 7, qui utilise les termes de "communauté domestique"). Or cette condition n'est en l'occurrence nullement établie. Autant qu'il est recevable, le grief selon lequel la Cour de justice aurait arbitrairement appliqué l'art. 14 LPC/GE en considérant que la remise de l'assignation en mains de D.________ ne constituait pas une notification valable est donc infondé.
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Dans la mesure où la recourante prétend que l'autorité cantonale a estimé à tort que la notification du jugement du 25 octobre 1990 n'était pas valable, et ce malgré le certificat de non-opposition attestant indubitablement que ledit jugement a été signifié à l'intimée, son grief est irrecevable dès lors qu'elle n'indique pas précisément quelle règle de droit cantonal aurait été à cet égard arbitrairement violée (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275/276). Quant à l'affirmation selon laquelle l'intimée a nécessairement eu connaissance du jugement fondant la requête de mainlevée au plus tard dans le cadre de cette procédure, de sorte qu'elle aurait pu exercer son droit d'opposition à ce moment-là, elle se heurte au délai de péremption de cinq ans dès la signification du jugement prévu par l'art. 86 al. 3 LPC/GE, le premier commandement de payer ayant été notifié à la débitrice le 4 avril 2001, soit plus de dix ans après la reddition du jugement du 25 octobre 1990.
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Sur le vu de ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'application des art. 80 et 81 LP en considérant que ledit jugement ne constituait pas un titre de mainlevée valable.
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4.
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En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante supportera par conséquent les frais de la présente procédure (art. 156 al. 1 OJ) et versera en outre des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 mai 2006
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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