BGer 4P.24/2006 | |||
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BGer 4P.24/2006 vom 04.05.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.24/2006 /ech
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Arrêt du 4 mai 2006
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre.
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Greffier: M. Ramelet.
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Parties
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X.________ SA,
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recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens,
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contre
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A.________,
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intimé, représenté par Me Bruno Kaufmann,
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Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel, case postale 56, 1702 Fribourg.
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Objet
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art. 9 Cst.; procédure civile,
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recours de droit public contre l'arrêt de la IIe Cour
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d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du
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20 décembre 2005.
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Faits:
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A.
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Le 11 décembre 2000, la société X.________ SA (la défenderesse) a engagé A.________ (le demandeur) comme manoeuvre à plein temps. Par un avenant au contrat du 2 mars 2001, les parties contractantes sont convenues que le demandeur travaillerait désormais à 80 % et que la défenderesse prendrait en charge les frais d'obtention du permis poids lourd et remorque de Freiburghaus à raison de 25 % par année de travail accomplie. En 2003, le salaire mensuel brut du demandeur se montait à 3'800 fr.
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Au début juillet 2003, A.________ a réclamé à la défenderesse des clarifications concernant le décompte des heures de travail qu'il avait effectuées. Le travailleur a consulté un délégué syndical, qui l'a conforté dans l'idée que ses réclamations étaient fondées.
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Par courrier du 15 juillet 2003, X.________ SA, manifestant avoir été irritée du fait que le demandeur ait parlé de cette affaire à un syndicaliste et rappelant les avantages dont le travailleur bénéficiait (travail à 80 %, couverture des frais d'obtention du permis poids lourd), a notamment déclaré à ce dernier que plus aucun congé ne lui serait octroyé avant qu'il ne soit "positif avec le décompte de (ses) heures", qu'il devait compenser ses heures de travail en retard et ses congés jusqu'à la fin septembre et que le décompte qu'il avait produit était "totalement fallacieux".
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Du 25 juillet au 11 août 2003, le demandeur a pris des vacances à l'étranger avec le consentement de la défenderesse.
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Par lettre du 30 juillet 2003, X.________ SA a résilié le contrat de travail qui la liait au demandeur pour le 30 septembre 2003. Ce courrier avait la teneur suivante:
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"Faisant suite aux différends qui vous opposent à notre direction dont vous trouverez quelques exemples ci-après,
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1. Réclamation concernant le dédommagement de votre permis poids lourd.
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2. Réclamation concernant vos compensations d'heures lors de votre service militaire 2002.
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3. Réclamation concernant vos compensations d'heures lors de votre période maladie 2002.
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4. Refus de rattraper vos heures de retard, etc.
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Nous nous voyons contraints de vous signifier votre congé pour le 30.09.2003.
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Nous serons contraints, à cette date, d'effectuer une retenue sur votre salaire, si vous ne vous mettez pas à jour avec les heures que vous devez effectuer durant l'année. Les heures manquantes de 2001 et 2002 sont également à rattraper jusqu'à cette date".
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Du 12 août au 8 septembre 2003, le demandeur a été incapable de travailler pour cause de maladie.
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Le 15 septembre 2003, la défenderesse a précisé au travailleur que la date de son licenciement était reportée au 31 octobre 2003, vu ses quatre semaines d'absence en raison d'une maladie.
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B.
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B.a Le 7 avril 2004, A.________ a ouvert action contre X.________ SA devant la Chambre des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine. Il a réclamé à la défenderesse 3'800 fr. pour le salaire du mois de novembre 2003, 889 fr.55 à titre de 13e salaire et droit aux vacances pour le mois précité, 1'054 fr.25 au titre de remboursement d'un montant perçu en trop sur les frais de permis poids lourd et 7'600 fr., soit deux mois de salaire, comme indemnité pour licenciement abusif, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 novembre 2003.
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Le demandeur a fait valoir que du moment que la lettre de congé avait été envoyée pendant ses vacances, il n'était censé en avoir eu connaissance qu'à son retour, soit le 11 août 2003, ce qui avait pour effet de repousser le terme du délai de congé au 30 novembre 2003, compte tenu qu'il avait été totalement incapable de travailler entre le 12 août et le 8 septembre 2003.
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La défenderesse a passé-expédient sur la conclusion en remboursement de 1'054 fr.25, alléguant qu'elle avait commis une erreur dans son décompte. Pour le reste, elle a conclu à libération.
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Par jugement du 20 septembre 2004, la Chambre des prud'hommes a pris acte du passé-expédient de la défenderesse et condamné celle-ci à verser au demandeur 3'800 fr. brut plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2003 pour le salaire de novembre 2003, 764 fr.70 brut, avec le même intérêt moratoire, à titre de part au 13e salaire et de vacances pour le mois en question et 7'600 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2004, comme indemnité pour congé abusif.
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Les premiers juges ont admis que le demandeur avait pris connaissance de la lettre de résiliation le 11 août 2003, soit au terme de ses vacances. En raison de l'empêchement de travailler dont il avait été victime du 12 août au 8 septembre 2003, le délai de congé de deux mois était venu à échéance le 30 novembre 2003. La Chambre des prud'hommes a encore constaté que la défenderesse avait résilié le contrat de travail du demandeur parce qu'il avait élevé, de bonne foi, des réclamations concernant le décompte de ses heures de travail. A cela s'ajoutait que la défenderesse avait reconnu en procédure que les prétentions du travailleur afférentes à son permis poids lourd, dont elle avait fait un motif de congé, étaient parfaitement légitimes. Pour les premiers juges, le congé était ainsi abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO, ce qui justifiait l'allocation d'une indemnité ascendant à deux salaires mensuels bruts.
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B.b Saisie d'un appel de la défenderesse, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, par arrêt du 20 décembre 2005, l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé le jugement de première instance.
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En substance, la cour cantonale a retenu, à l'instar de la Chambre des prud'hommes, que la réception de la lettre de congé par le demandeur était intervenue le 11 août 2003, date de la fin de ses vacances. A propos du congé déclaré abusif par les premiers juges, la Cour d'appel a admis que la défenderesse avait laissé intacte l'argumentation développée par ceux-ci sur cette question, de sorte que le recours de la défenderesse était irrecevable à ce sujet.
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C.
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Parallèlement à un recours en réforme, la défenderesse forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Invoquant l'application arbitraire du droit cantonal de procédure, elle requiert l'annulation de la décision précitée, sauf en tant qu'il a été pris acte de son passé-expédient et qu'il a été statué sans frais.
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L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.
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La cour cantonale, sous réserve de l'indication d'une erreur de plume, déclare n'avoir pas d'observations à formuler.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
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1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
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La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui la condamne à paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262).
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Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212). Le Tribunal fédéral se fonde dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière insoutenable des faits déterminants pour l'issue de la querelle (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).
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2.
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La recourante soutient qu'à trois égards l'autorité cantonale a appliqué arbitrairement la loi de procédure cantonale fribourgeoise.
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Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1).
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Lorsque la partie recourante se prévaut d'une violation arbitraire du droit cantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la disposition cantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF 128 I 273 consid. 2.1 in fine; 110 Ia 1 consid. 2a).
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3.
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3.1 Dans son premier moyen, la recourante invoque l'application arbitraire des art. 299a al. 3, 130 et 131 du Code de procédure civile fribourgeois du 28 avril 1953 (CPC/FR). Elle soutient qu'après avoir reçu le jugement de première instance, un de ses employés, B.________, lui a indiqué, par courrier du 19 septembre 2005, qu'il savait que l'intimé rechignait à rattraper ses heures en retard et que c'était là le motif du licenciement de ce dernier. Elle expose qu'il ne lui était pas possible de produire ce document avant la clôture de la procédure probatoire, puisqu'il a été établi postérieurement au jugement de première instance. En outre, l'administrateur de la défenderesse ignorait jusque-là que B.________ avait eu vent des reproches formulés contre le travailleur, si bien que le retard dans l'allégation des faits serait excusable.
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La Cour d'appel a refusé de prendre en considération ce fait nouveau ainsi que l'écriture du 19 septembre 2005 précitée, au motif que la défenderesse n'avait pas expliqué les raisons pour lesquelles l'administration de ces moyens de preuve n'aurait pas pu être requise plus tôt.
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3.2
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3.2.1 Selon l'art. 299a al. 3 CPC/FR, la production de nouveaux moyens d'attaque et de défense et la modification de la demande ou de la reconvention sont admises en appel dans les limites fixées par l'art. 130 CPC/FR pour les nouveaux moyens et par l'art. 131 CPC/FR pour la modification des conclusions.
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A teneur de l'art. 130 al. 2 CPC/FR, les allégations de fait et les moyens de preuve peuvent encore être complétés jusqu'au début de l'administration des preuves. Ils ne peuvent l'être subséquemment que si la production n'en était pas possible auparavant, si le retard est excusable ou si des faits nouveaux ressortent des preuves administrées d'office par le juge.
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3.2.2 En procédure civile fribourgeoise, la production à titre de moyen de preuve de la déclaration écrite d'une personne sur des faits dont elle pouvait témoigner est inadmissible (cf. Michel Esseiva/Christophe Maillard, Code de procédure civile fribourgeois annoté, 2001, note de pied ad art. 218 CPC/FR, p. 199).
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C'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale a refusé de tenir compte de l'écriture de B.________ du 19 septembre 2005.
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S'agissant du complètement des moyens de preuve par l'audition en appel du prénommé à propos des absences non compensées de l'intimé, il a été établi que la recourante connaissait ce fait à prouver, puisqu'elle en avait fait explicitement état dans la lettre du 15 juillet 2003 qu'elle avait adressée au demandeur. Mais comme cette circonstance ne constitue qu'un des quatre motifs sur lesquels la défenderesse a fondé sa lettre de licenciement, le refus d'auditionner en seconde instance sur cette allégation B.________, employé au service de la recourante dont la crédibilité pouvait d'ailleurs être sujette à caution, ne rend pas l'arrêt critiqué arbitraire dans son résultat, quand bien même la motivation de la Cour d'appel pour refuser ce témoignage pourrait l'être.
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4.
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4.1 La recourante allègue que l'art. 194 CPC/FR a été appliqué de manière insoutenable. A l'en croire, comme le demandeur n'aurait pas prouvé qu'il avait passé ses vacances d'été 2003 à l'étranger, la cour cantonale aurait dû considérer qu'il était resté en Suisse pendant ses vacances et qu'il avait reçu son congé le 31 juillet 2003.
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Par surabondance, la recourante soutient qu'elle avait contesté ce fait, si bien que l'administration de la preuve de cette allégation aurait dû être entreprise, La Cour d'appel se devait de toute façon de mettre en doute la réalité de ce fait, car l'allégation des vacances à l'étranger du travailleur est intervenue tardivement dans la procédure, ce qui la rendait insolite.
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4.2 L'art. 194 CPC/FR dispose qu'en règle générale est considéré comme avoué tout fait allégué en justice qui n'y est pas formellement contesté par la partie adverse (al. 1); toutefois, s'il résulte de l'ensemble des allégations d'une partie et de son attitude au cours du procès que, sans le déclarer formellement, elle entendait contester un fait, celui-ci devra être prouvé (al. 2); lorsque, par suite de l'omission d'une écriture, des faits avancés par une partie n'ont pas été contestés, le juge doit néanmoins ordonner la preuve s'il a des raisons de douter de leur exactitude (al. 3).
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Dans sa réponse, la défenderesse a allégué, en p. 7, que la lettre de congé était partie le 30 juillet 2003 en recommandé, qu'elle était parvenue dans la sphère d'influence du demandeur le 31 juillet 2003 et qu'elle aurait donc été reçue ledit jour, le travailleur n'ayant pas établi qu'il aurait été absent de son domicile pendant ses vacances. La recourante a offert de prouver ces allégations en particulier par l'interrogatoire des parties (cf. p. 8 in initio de la réponse).
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L'interrogatoire des parties est admis comme moyen de preuve en procédure civile fribourgeoise (art. 205 CPC/FR).
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Entendu le 20 septembre 2004 par la Chambre des prud'hommes après avoir été exhorté à dire la vérité conformément à l'art. 206 al. 1 CPC/FR, le demandeur a déclaré qu'il avait pris ses vacances d'été 2003 entre le 25 juillet et le 11 août 2003, qu'il était parti en Grèce, qu'il n'était pas à son domicile à fin juillet 2003 et qu'il était rentré de l'étranger en août 2003.
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Ni le juge ni la défenderesse n'a demandé que les déclarations susrappelées, en raison d'un doute qui subsisterait, soient renouvelées sous peines de droit, que le demandeur prête serment sur elles ou fasse une assertion solennelle (cf. art. 210 CPC/FR).
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Et la défenderesse ne s'est pas plainte qu'on lui ait refusé l'administration d'autres preuves sur ces questions de fait.
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On voit donc que la recourante a échoué dans sa tentative de prouver que le congé avait été communiqué à l'intimé le 31 juillet 2003.
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Il n'y a pas trace en l'espèce d'un quelconque aveu judiciaire par défaut de contestation au sens de l'art. 194 CPC/FR.
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Le moyen est privé de tout fondement.
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5.
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5.1 La recourante se prévaut enfin d'arbitraire dans l'application de l'art. 294 al. 2 let. c CPC/FR. D'après elle, il serait insoutenable de prétendre qu'elle a insuffisamment motivé son recours au sujet de l'existence d'un licenciement abusif. La défenderesse concède qu'elle n'a pas critiqué l'exposé juridique des premiers juges sur ce point de droit. Mais elle invoque le chiffre 12 de son mémoire d'appel, où elle aurait contesté l'interprétation des faits effectuée par la Chambre des prud'hommes et mis en exergue le véritable motif de licenciement, motivation qu'elle estime suffisante au regard de la norme précitée.
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5.2 A teneur de l'art. 294 al. 2 let. c CPC/FR, le mémoire d'appel contient les motifs à l'appui des conclusions, notamment les nouvelles allégations et offres de preuves.
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Le recourant doit s'efforcer de démontrer que les motifs retenus par les premiers juges sont irrationnels ou dénués de pertinence. A défaut de cette démonstration, le recours est irrecevable. Autrement dit, le recourant doit s'en prendre aux motifs juridiques par lesquels le juge de première instance a justifié sa décision (Esseiva/Maillard, op. cit., note ad art. 294 CPC/FR, p. 253 et la référence jurisprudentielle).
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En l'occurrence, la Chambre des prud'hommes, au considérant 4 de son jugement, a expliqué en détail qu'il résultait des pièces du dossier que la défenderesse avait donné congé au demandeur "primo en raison des réclamations du demandeur concernant les décomptes horaires". Elle a considéré qu'il était déterminant que le travailleur croyait de bonne foi que les prétentions découlant des rapports de travail qu'il avait invoquées lui étaient dues par l'employeur. De plus, les premiers juges ont relevé que la défenderesse avait reconnu, par son passé-expédient, que les prétentions du demandeur relatives au permis poids lourd étaient légitimes. Ils en ont conclu que le licenciement dont a été l'objet le demandeur était abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO, ce qui permettait l'octroi d'une indemnité équivalant à deux mois de salaire brut, par 7'600 fr.
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Dans son recours en appel, la recourante, sur une page et demie (cf. chiffres 12 à 14 du mémoire), a indiqué que le problème du rattrapage par le demandeur des heures manquantes était la véritable cause du licenciement. Elle a ajouté, en ce qui concernait la sanction du congé abusif, que si une indemnité devait être octroyée au travailleur, cela constituerait une prime à sa paresse et à son manque d'engagement.
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Il n'est pas besoin de longues explications pour admettre que la motivation étique développée par la défenderesse en appel ne répondait pas aux exigences de motivation requises par la doctrine et la jurisprudence. Sans discuter aucunement les arguments des premiers juges, elle présentait une version des circonstances qui ne s'appuyait que sur une partie des moyens de preuve, laissant de côté les faits susceptibles de la déranger.
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En jugeant que la recourante avait laissé intacte l'argumentation de la Chambre des prud'hommes à propos du congé abusif, les magistrats fribourgeois n'ont pas consacré une application arbitraire de l'art. 294 al. 2 let. c CPC/FR.
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Le grief est sans fondement.
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Il suit de là que le recours doit être rejeté.
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La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42), ne dépasse pas le plafond de 30 000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Cette disposition ne dispense pas le plaideur qui succombe de verser à son adverse partie une indemnité à titre de dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 4 mai 2006
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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