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Informationen zum Dokument  BGer 6P.59/2006  Materielle Begründung
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BGer 6P.59/2006 vom 12.05.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.59/2006
 
6S.114/2006 /svc
 
Arrêt du 12 mai 2006
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Zünd.
 
Greffière: Mme Kistler.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Freddy Rumo, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Neuchâtel,
 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
 
du canton de Neuchâtel, case postale 3174,
 
2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
Procédure pénale, arbitraire (art. 9 Cst. et 6 § 2 CEDH); lésions corporelles par négligence (art. 125 CP),
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du 2 février 2006 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Faits:
 
A.
 
En juillet 2004, un accident s'est produit sur la route Biaufond-La Chaux-de-Fonds, au lieu-dit La Rasse, où la chaussée, relativement étroite, décrit, dans le sens La Chaux-de-Fonds-Biaufond, un virage assez marqué vers la droite, avec une visibilité restreinte en raison d'une paroi rocheuse à l'intérieur du virage. X.________ circulait dans la direction de Biaufond, au volant de l'autobus postal reliant les deux localités précitées. Il a empiété d'environ un demi mètre sur la voie nord de la chaussée, ce qu'il ne pouvait éviter de faire compte tenu de la configuration des lieux et des dimensions de son véhicule. Il a klaxonné à l'entrée des tunnels situés une centaine de mètres avant la courbe, mais non juste avant de s'engager dans le virage, en dépit de la mauvaise visibilité.
 
Le motocycliste Y.________, qui circulait en sens inverse, au guidon d'une moto de grosse cylindrée, a été surpris par l'arrivée de l'autobus, qui empiétait sur sa voie. Il a freiné, laissant une trace de freinage rectiligne d'une dizaine de mètres, et est sorti de la route pour aller heurter un rocher qui la borde à cet endroit. Il a été sérieusement blessé.
 
B.
 
Par jugement du 21 décembre 2004, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné X.________, pour lésions corporelles par négligence, à une amende de 400 francs.
 
Statuant le 2 février 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi en cassation formé par X.________.
 
C.
 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, il critique l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire. Dans le pourvoi, il s'en prend, pour l'essentiel, au rapport de causalité. Il fait valoir que la faute du motocycliste, qui n'aurait pas tenu sa droite, a rompu le lien de causalité. Dans les deux recours, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
I. Recours de droit public
 
1.
 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31).
 
Dès lors, le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
 
2.
 
Dans un acte de recours peu clair et touffu, qui s'apparente à une plaidoirie, le recourant critique l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire (art. 9 cst.).
 
2.1 Dans un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas qu'il avait actionné son avertisseur acoustique dans les tunnels précédant le virage où l'accident a eu lieu. Il soutient que l'avertisseur acoustique à trois tons, réservé aux routes de montagne, a une puissance telle qu'il devait nécessairement être entendu par le motocycliste lorsqu'il a été actionné dans les tunnels.
 
Ce grief n'est pas pertinent. En effet, les art. 40 LCR et 29 al. 2 OCR, dont la violation est reprochée au recourant, imposent au conducteur de donner des signaux acoustiques juste avant de s'engager dans le virage dépourvu de visibilité. Le fait que le recourant a ou non actionné son avertisseur dans les tunnels, situés 100 mètres avant le virage, est donc sans importance. La conclusion - du reste non contestée par le recourant - que le recourant n'a pas klaxonné avant de s'engager dans le virage n'a ainsi rien d'arbitraire. Infondé, le grief soulevé doit être écarté.
 
2.2 Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'absence de signal sonore aurait provoqué la surprise du motocycliste, qui aurait perdu la maîtrise de son véhicule. Il soutient, au contraire, qu'en klaxonnant dans la courbe, il aurait encore plus surpris le motard.
 
Par son argumentation, le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire de la conclusion de la cour cantonale, mais se borne à présenter sa propre version des faits. Insuffisant motivé, le grief soulevé est irrecevable.
 
Au demeurant, il y a lieu de souligner que la manière de voir du recourant n'est guère convaincante, dans la mesure où on peine à imaginer qu'un motard puisse être plus surpris par un signal sonore, qui laisse un certain temps pour réagir, que par l'arrivée d'un autobus, qui empiète sur sa partie de route. En outre, contrairement à ce que semble croire le recourant, l'avertisseur ne doit pas être actionné dans le virage, mais bien immédiatement avant.
 
2.3 Le recourant se plaint d'arbitraire, reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que le motocycliste n'avait pas tenu correctement sa droite. Elle aurait également omis de tenir compte du temps de réaction du motard avant de freiner et aurait de la sorte occulté la faute de ce dernier, exagérant, du coup, la faute imputée au recourant.
 
Dans la mesure où le recourant s'en prend au comportement du motocycliste, ses griefs ne sont pas pertinents. La circonstance exceptionnelle à l'origine de l'accident consiste dans le franchissement de la ligne de sécurité par l'autobus et le défaut de toute mesure de précaution visant à diminuer ce danger. Il est sans pertinence de savoir si le motocycliste a commis une faute et, dans l'affirmative, de déterminer si celle-ci est grave ou légère, car le droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes. La seule question qui se pose est de savoir si le comportement du motocycliste, consistant à ne pas tenir sa droite, constitue une circonstance extraordinaire, propre à rompre le lien de causalité. Or, comme on le verra dans le pourvoi, un tel comportement n'a rien d'exceptionnel.
 
2.4 Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait mal apprécié les faits en ne retenant pas la rupture d'un éventuel lien de causalité, due à la faute concomitante et prépondérante du motocycliste.
 
La question du lien de causalité adéquate et de la rupture de ce lien, qui relève de l'application du droit pénal fédéral, doit être soulevée dans un pourvoi. Le grief soulevé est donc irrecevable dans un recours de droit public.
 
3.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours de droit public doit être rejeté.
 
Succombant, le recourant doit être condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ).
 
II. Pourvoi en nullité
 
4.
 
Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
 
4.1 La première condition est réalisée en l'espèce, puisque le motocycliste est sorti de la route pour aller heurter un rocher qui la borde et qu'il a été sérieusement blessé.
 
4.2 Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). S'agissant en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135).
 
L'art. 40 al. 1 LCR prévoit que le conducteur avertira les autres usagers de la route si la sécurité de la circulation l'exige. En particulier, il donnera des signaux acoustiques sur les routes étroites à l'extérieur des localités, avant de s'engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité (art. 29 al. 2 in fine OCR).
 
En l'espèce, le recourant a empiété d'environ un demi mètre sur la voie nord de la chaussée. Le franchissement de la ligne de sécurité en tant que tel ne peut cependant être imputé à faute au recourant (cf. art. 34 al. 2 LCR), dès lors que celui-ci était obligé d'empiéter sur la voie opposée compte tenu de la configuration des lieux et des dimensions de son véhicule. Comme un tel empiétement dans une courbe sans visibilité présentait un danger, le recourant devait user de son avertisseur sonore avant de s'engager dans le virage pour avertir de son arrivée les usagers venant en sens inverse. Or, il a été retenu - et le recourant ne le conteste pas - qu'il n'a pas pris cette précaution. Il est à cet égard sans importance que le recourant ait ou non usé de son avertisseur dans les tunnels précédant le virage, puisque ceux-ci étaient éloignés d'une centaine de mètres. En franchissant la ligne de sécurité, dans un virage sans visibilité, sans actionner son avertisseur, le recourant a violé les art. 40 al. 1 LCR et 29 al. 2 in fine OCR. Cette violation du devoir de prudence doit être considérée comme fautive, étant donné que rien n'empêchait au recourant de se conformer à ses devoirs.
 
4.3 Il faut ensuite examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime.
 
4.3.1 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; la constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la soustrait au contrôle de la Cour de cassation; il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de la causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23, 121 IV 207 consid. 2a p. 212). Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit là d'une question de droit que la Cour de cassation revoit librement (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23, 121 IV 207 consid. 2a p. 212 s.).
 
En l'espèce, la cour cantonale n'a pas méconnu la notion de causalité naturelle. Elle a retenu que le franchissement de la ligne de sécurité, lié à l'absence de tout avertissement, était la cause de la chute du motocycliste et, partant, de ses blessures. Il est en outre dans l'ordre des choses que l'arrivée d'un autobus, qui franchit la ligne de sécurité, sans aucun avertissement, surprenne l'usager qui vient en sens inverse, de sorte que la négligence du recourant se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec les blessures subies par le motocycliste.
 
4.3.2 La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23).
 
Selon le recourant, c'est le motocycliste qui aurait provoqué l'accident; le comportement fautif de ce dernier, consistant à ne pas tenir sa droite, aurait rompu le lien de causalité. La circonstance à l'origine de l'accident consiste sans conteste dans le franchissement de la ligne de sécurité par l'autobus, en l'absence de tout signal sonore. Selon les constatations cantonales, l'intimé ne circulait certes pas à l'extrême droite de la route au moment où il a aperçu l'autobus. La question n'est toutefois pas de savoir si l'intimé a commis une faute (cf. art. 34 al. 1 LCR) et, dans l'affirmative, de savoir si celle-ci est plus lourde, égale ou plus légère que celle du recourant, dès lors qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24), mais uniquement de déterminer si ce comportement pouvait être prévu. Le comportement du motocycliste n'avait cependant rien d'extraordinaire. Il est en effet habituel qu'un motard ne circule pas à l'extrême droite de la route, dans un virage marqué à gauche, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, le bord droit de la chaussée n'est pas tracé de manière très nette. Il n'est pas non plus exceptionnel qu'un motocycliste soit surpris par la présence d'un autobus sur une partie de sa voie et qu'il perde en conséquence la maîtrise de son véhicule. L'enchaînement des faits ne peut donc pas être considéré comme extraordinaire et imprévisible, de sorte que la condamnation du recourant pour lésions corporelles par négligence ne viole pas le droit fédéral.
 
5.
 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté.
 
Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est rejeté.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 12 mai 2006
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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