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Informationen zum Dokument  BGer 6P.42/2006  Materielle Begründung
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BGer 6P.42/2006 vom 15.05.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.42/2006
 
6S.82/2006 /rod
 
Arrêt du 15 mai 2006
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Zünd.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,
 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
6P.42/2006
 
Art. 9 Cst. et 6 ch.2 CEDH (procédure pénale; arbitraire; in dubio pro reo)
 
6S.82/2006
 
Fixation de la peine (abus de confiance qualifié, etc.),
 
recours de droit public (6P.42/2006) et pourvoi en nullité (6S.82/2006) contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Avec l'autorisation du Service cantonal vaudois de la santé publique, X.________ a exploité en raison individuelle deux établissements médico-sociaux, la Pension A.________ dès le 15 février 1979 et la Résidence C.________ dès le 4 avril 1985. Le 15 mars 1994, il est en outre devenu administrateur de la société B.________ SA, propriétaire des locaux de la Résidence C.________.
 
De 1992 à 1996, l'État de Vaud lui a versé, en application d'une convention conclue le 28 février 1992 entre l'Association vaudoise des établissements médico-sociaux (ci-après AVDEMS) et le Département cantonal de l'intérieur et de la santé publique (ci-après DISP), 3'160'000 fr. de subventions à l'investissement, correspondant au loyer stipulé dans le bail de la Résidence C.________ pour la période considérée. X.________ a utilisé ces subventions à des fins personnelles. Il a réglé par compensation une partie du loyer, soulevé l'exception de prescription contre une autre et laissé impayé un solde de 1'660'000 fr. B.________ SA a été mise en faillite le 11 juin 1996.
 
B.
 
En raison de ces faits et de divers autres, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, par jugement du 31 mai 2005, condamné X.________ à dix-sept mois et demi d'emprisonnement, sous déduction de dix-sept jours de détention préventive, et à 200 fr. d'amende. Il a notamment considéré que la convention passée le 28 février 1992 entre l'AVEMS et le DISP obligeait les bénéficiaires des subventions d'investissement à affecter les fonds reçus à des dépenses d'investissement conformes à la mission médico-sociale de leur établissement et, partant, que X.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance qualifié en utilisant à des fins personnelles les subventions qui lui avaient été versées.
 
X.________ a recouru contre ce jugement, contestant en particulier que la convention passée le 28 février 1992 entre l'AVEMS et le DISP l'obligeât à utiliser les subventions d'investissement à des fins déterminées. Par arrêt du 10 octobre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a libéré de l'un des chefs d'accusation retenus en première instance, mais elle a rejeté son argumentation relative à la convention du 28 février 1992, confirmé la déclaration de culpabilité sur le chef d'accusation d'abus de confiance qualifié et réduit la peine d'ensemble dans une faible mesure seulement, à dix-sept mois d'emprisonnement et 200 fr. d'amende.
 
C.
 
Contre cet arrêt, X.________ interjette simultanément un recours de droit public et un pourvoi en nullité.
 
En temps utile, il a fourni les sûretés requises en garantie des frais présumés de son recours de droit public, mais il n'a pas versé, dans le délai prolongé au 7 avril 2006 qui lui a été imparti à cet effet, les sûretés requises pour les frais de son pourvoi.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, lorsqu'une décision fait à la fois l'objet d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité, il convient en principe d'examiner d'abord le recours de droit public. Rien en l'espèce ne justifie de déroger à cette règle.
 
I. Recours de droit public.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 59 et les références).
 
2.1 Les décisions pénales de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) peuvent faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), dès lors qu'un tel motif ne peut être soulevé à l'appui d'un pourvoi en nullité (cf. art. 84 al. 2 OJ et 269 al. 2 PPF).
 
Interjeté en temps utile, notamment pour violation arbitraire d'une règle de procédure cantonale, violation de la présomption d'innocence et appréciation arbitraire des preuves, contre un arrêt final rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le présent recours est en principe recevable (art. 84 al. 1 et 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ).
 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558 et les arrêts cités), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels prétendument violés et préciser en quoi consiste la violation alléguée. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'applique pas le droit d'office. Il n'a pas à vérifier si la décision attaquée est en tous points conforme à l'ordre juridique. Il n'examine que les griefs de nature constitutionnelle soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Les critiques de nature purement appellatoire sont irrecevables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
 
3.
 
Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait violé arbitrairement l'art. 433a du code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (RS/VD 312.01; ci-après CPP/VD) en refusant de reproduire dans l'état de fait de son arrêt, d'une part, le texte de la convention conclue entre l'AVDEMS et le DISP le 28 février 1992 et, d'autre part, les considérants d'un jugement du Président du Tribunal civil du district de Vevey du 22 octobre 1998, rejetant une requête de mainlevée provisoire déposée contre le recourant par une cessionnaire des droits de la masse en faillite de B.________ SA dans le cadre d'une poursuite en recouvrement du loyer de la Résidence C.________.
 
3.1 Selon un principe résultant de l'art. 88 OJ, la recevabilité du recours de droit public est subordonnée à la condition que le recourant justifie d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée ou, le cas échéant, à l'examen du grief soulevé. Le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes, et non théoriques (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97 et les références). Est en particulier irrecevable le recours sur les motifs.
 
En l'espèce, même si elle n'en a pas repris tout le texte dans ses constatations de fait, la cour cantonale s'est référée à la convention du 28 février 1992, en précisant que, selon son appréciation, les dispositions de cette convention invoquées par le recourant n'infirmaient pas le contenu de l'art. 4, sur lequel s'étaient fondés les premiers juges (cf. arrêt attaqué consid. 2.4 p. 9). La cour cantonale a donc pris en considération la teneur de l'ensemble de la convention, ce qui autorise la cour de céans à se reporter elle-même au texte complet de cet acte, dont une copie est versée au dossier. Dans ces conditions, il est indifférent que la cour cantonale ait, ou non, reproduit la convention dans l'état de fait de son arrêt. En particulier, le recourant peut soulever exactement les mêmes moyens devant le Tribunal fédéral que si la convention avait été citée in extenso dans la décision attaquée. Aussi, faute de présenter le moindre intérêt pratique, le moyen que le recourant entend tirer de la non retranscription du texte intégral de la convention dans l'état de fait de l'arrêt attaqué est-il irrecevable.
 
3.2 Pour le surplus, la cour cantonale a considéré, avec les premiers juges, que l'abus de confiance qualifié commis par le recourant portait sur un montant correspondant à la part non prescrite des loyers impayés. Contrairement à ce que soutient le recourant (ch. 6b 1° de l'acte de recours), la cour cantonale ne lui a donc pas reproché de ne pas avoir payé la part de loyers atteinte par la prescription (arrêt attaqué consid. 3 p. 10), mais uniquement de ne pas avoir utilisé les subventions reçues pour régler la part du loyer qui n'était ni prescrite ni éteinte par compensation. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que le montant pour lequel la prescription était acquise, et celui pour lequel la compensation est intervenue, étaient contestés en seconde instance. Dès lors, on ne voit pas pour quelle raison la cour cantonale aurait dû reproduire le texte du jugement du 22 octobre 1998 dans l'état de fait de son arrêt. En tout cas, le recourant ne l'indique pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le refus d'une autorité de procéder à une opération inutile n'étant pas arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités), le premier moyen du recourant se révèle dès lors mal fondé dans la mesure où il est recevable.
 
4.
 
Le recourant se plaint, ensuite, d'une violation de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) et d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), au motif, en résumé, qu'il ne résulterait pas de la convention du 28 février 1992 que les subventions d'investissement étaient versées à condition d'être utilisées pour le paiement du loyer (cf. acte de recours, ch. 9 ss).
 
4.1 La présomption d'innocence, qui régit le fardeau de la preuve, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, trouvent application lorsque le juge doit répondre à une question de fait, non lorsqu'il est appelé à interpréter une norme juridique (ATF 83 IV 203 consid. 2 p. 205). Or, dans la motivation de son moyen, le recourant ne soutient pas - du moins pas de manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ - que la cour cantonale aurait constaté faussement la teneur de la convention, soit les termes dans lesquels celle-ci est formulée, ni qu'elle aurait eu tort de ne pas rechercher ou constater la volonté subjective des parties qui ont conclu la convention. Le recourant fait seulement valoir, sur la base d'une interprétation littérale et systématique, que la cour cantonale n'aurait pas dégagé correctement le sens objectif de la convention et qu'elle se serait trompée en considérant que ce texte imposait aux bénéficiaires l'obligation d'affecter à des fins déterminées les subventions d'investissement qui leur étaient versées. Ce faisant, le recourant ne tente donc pas, en réalité, de démontrer le caractère arbitraire de la constatation de certains faits, mais au contraire le caractère prétendument insoutenable, au regard du principe de la confiance, de l'interprétation que la cour cantonale a faite de la convention. Comme la présomption d'innocence et l'interdiction de l'appréciation arbitraire des preuves n'ont rien à voir avec l'interprétation normative des actes juridiques, le moyen qu'il soulève est dès lors, pour ce seul motif déjà, mal fondé.
 
4.2 Au demeurant, les critiques que le recourant formule contre l'interprétation que la cour cantonale a faite de la convention ne sauraient être accueillies.
 
Conclue par l'État de Vaud dans le but de favoriser la rénovation, la construction et l'équipement d'établissements sanitaires reconnus d'intérêt public, conformément à l'art. 26 de la loi vaudoise du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (RS/VD 810.01), la convention du 28 février 1992 est un contrat de droit administratif cantonal (cf. ATF 105 Ia 392 consid. 3 p. 394), dont l'interprétation ne peut être revue par le Tribunal fédéral que dans le cadre d'un recours de droit public pour violation arbitraire du droit cantonal (art. 269 al. 1 PPF a contrario et 84 OJ).
 
Aux termes de l'art. 10 al. 2 de la convention, lorsque l'établissement subventionné est locataire de l'immeuble qu'il occupe, la participation de l'État se limite à sa participation au loyer et à la rémunération du mobilier s'il n'est pas compris dans le bail. Il n'est pour le moins pas arbitraire, lorsqu'une subvention est qualifiée "participation au loyer" dans la disposition légale ou conventionnelle qui la prévoit, de considérer que son bénéficiaire est juridiquement obligé d'affecter les fonds reçus au règlement du loyer, si celui-ci est encore impayé au moment où la subvention est versée. Dès lors, les critiques formulées à l'appui du présent recours sont infondées. Elles auraient été rejetées tout aussi bien si le recourant les avait développées pour se plaindre d'application arbitraire des règles cantonales régissant l'interprétation des contrats de droit administratif.
 
4.3 Comme les autres moyens soulevés par le recourant, notamment celui pris d'une violation du droit d'être entendu sous chiffre 11 de son acte de recours, ne sont pas motivés de manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
II. Pourvoi en nullité.
 
5.
 
Aux termes de l'art. 150 al. 1 1ère phr. et al. 4 OJ, applicable par renvoi des art. 278 al. 1 2ème phr. et 245 PPF, quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés; si les sûretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la partie sont irrecevables.
 
En l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise pour l'examen de son pourvoi, malgré une prolongation de délai. Le pourvoi est dès lors irrecevable.
 
III. Frais et indemnités.
 
6.
 
Le défaut de paiement de l'avance de frais ne valant pas désistement, le recourant succombe aussi bien sur son pourvoi en nullité que sur son recours de droit public. Il en supportera donc les frais (art. 156 al. 1 OJ et 278 al. 1 1ère phr. PPF), fixés à 2'000 fr. au total (art. 153a OJ). Il n'a droit à aucune indemnité.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est irrecevable.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 mai 2006
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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