BGer 1P.278/2006 | |||
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BGer 1P.278/2006 vom 22.05.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.278/2006 /col
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Arrêt du 22 mai 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Fonjallaz.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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A.________,
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B.________,
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recourants,
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tous deux représentés par Me Pierre Bayenet, avocat,
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contre
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Grand Conseil du canton de Genève,
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rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3970,
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1211 Genève 3.
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Objet
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refus de grâce,
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recours de droit public contre la décision du Grand Conseil du canton de Genève du 7 avril 2006.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 23 mars 2005, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A.________, ressortissant du Nigeria né en 1973, pour infractions à la LStup et à la LSEE, à 15 mois de réclusion et prononcé son expulsion pour une durée de 5 ans. Sur appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 20 juin 2005, a confirmé ce jugement.
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B.
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Le 24 janvier 2006, A.________ a déposé une demande en grâce auprès du Grand Conseil du canton de Genève, concluant à l'octroi de cette mesure pour la peine d'expulsion.
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Il alléguait que, peu après avoir déposé une requête d'asile en Suisse en mars 2002, il avait fait la connaissance d'une ressortissante de ce pays domiciliée à Bienne, mère de quatre enfants, dont deux, encore mineurs, avaient été confiés à la garde de leur père mais passaient les week-ends auprès de leur mère. Il avait cohabité avec elle entre avril 2002 et juillet 2003, avant d'être renvoyé au Nigeria, suite au rejet de sa demande d'asile. Le 8 novembre 2003, ils avaient contracté mariage au Nigeria. Ne pouvant imaginer de vivre loin de ses enfants, son épouse, B.________, était revenue en Suisse. En août 2004, il était venu vivre auprès d'elle de façon irrégulière, sans autorisation. Il avait obtenu la levée de l'interdiction d'entrer en Suisse le 28 septembre 2004. Peu après, il avait été arrêté, le 13 octobre 2004, à Genève, puis condamné à 15 mois de réclusion et 5 ans d'expulsion. Pendant qu'il purgeait sa peine, son épouse l'avait visité régulièrement. A sa sortie de prison, il avait été placé en détention administrative en vue de son expulsion. Il avait été libéré, le 9 novembre 2005, après que les autorités avaient constaté l'impossibilité de le renvoyer au Nigeria. Dès sa libération, il était revenu habiter auprès de son épouse et avait entrepris des démarches en vue d'un regroupement familial. Les autorités de police des étrangers l'avaient toutefois informé qu'un permis de séjour ne saurait lui être délivré tant qu'une expulsion judiciaire était pendante. Il sollicitait dès lors la grâce pour la peine d'expulsion, en vue de la sauvegarde de son droit au respect de sa vie privée et familiale découlant de l'art. 8 CEDH.
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Par décision du 7 avril 2006, le Grand Conseil du canton de Genève a rejeté la demande en grâce.
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C.
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A.________ et B.________ forment un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 13 et 14 Cst. ainsi que des art. 8 et 12 CEDH et se prévalant par ailleurs de l'art. 13 CEDH, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée, en sollicitant l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Une décision par laquelle l'autorité refuse l'octroi de la grâce ne peut être soumise au Tribunal fédéral ni par la voie du pourvoi en nullité, faute d'entrer dans les catégories de décisions définies à l'art. 268 PPF, ni par la voie du recours de droit administratif, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Seul le recours de droit public entre donc en considération (ATF 118 Ia 104 consid. 1a p. 106; 117 Ia 84 consid. 1a p. 85/86; cf. également arrêts non publiés 1P.644/2004 consid. 1.1, 1P.710/2001 consid. 2 et 1P.462/1999 consid. 1).
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2.
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Conformément à l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droit public suppose d'abord que le recourant ait un intérêt personnel et direct à l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 I 455 consid. 1.2 p. 458; 130 I 82 consid. 1.3 p. 85 et les arrêts cités). S'agissant du recourant, cette condition est manifestement réalisée. Elle ne l'est en revanche pas en ce qui concerne la recourante, qui n'est pas personnellement visée par l'expulsion et n'a qu'un intérêt indirect à l'annulation de la décision attaquée. En tant qu'il émane d'elle, le recours est par conséquent irrecevable pour ce motif déjà.
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3.
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La qualité pour former un recours de droit public implique en outre que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée, à l'exclusion d'un simple intérêt de fait (ATF 131 I 455 consid. 1.2 p. 458; 129 I 113 consid. 1.2 p. 117, 217 I consid. 2 p. 219 et les arrêts cités).
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3.1 Selon la jurisprudence, à défaut d'un droit à la grâce, celui auquel cette mesure a été refusée ne dispose pas d'un intérêt juridique pour former un recours de droit public contre ce refus, sauf pour se plaindre d'une violation des droits de partie qui lui sont reconnus, de manière restreinte, en matière de grâce (ATF 118 Ia 104 consid. 1b p. 106; 117 Ia 84 consid. 1b p. 86; cf. également arrêts non publiés 1P.644/2004 consid. 1.3.1 et 1.3.2, 1P.710/2001 consid. 2 et 1P.462/1999 consid. 1).
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3.2 En l'espèce, le recours ne contient pas de griefs recevables au regard de cette jurisprudence, mais soulève exclusivement un grief, pris de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de rang constitutionnel invoquées, par rapport auquel celui tiré d'une violation de l'art. 13 CEDH n'a pas de portée autonome.
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L'objection, fondée sur l'opinion d'un auteur de doctrine, que le recours oppose à la jurisprudence précitée est en l'occurrence vaine. Comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1P.710/2001 invoqué dans le recours, cet auteur envisage uniquement l'hypothèse de faits nouveaux relevant du champ d'application de l'art. 8 CEDH, où la grâce constitue l'unique moyen de suspendre les effets d'une expulsion judiciaire et d'éviter ainsi une violation du droit au respect de la vie familiale (cf. arrêt 1P.710/2001 consid. 2; Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, thèse Genève 2000, p. 509/510). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. L'expulsion judiciaire n'a, en l'état, pas été exécutée et, le cas échéant, le recourant pourra en faire réexaminer la conformité aux dispositions de rang constitutionnel qu'il invoque dans le cadre d'un recours de droit administratif, pour violation du principe de non-refoulement, dirigé contre la décision ordonnant l'exécution de cette mesure (ATF 121 IV 345 consid. 1a p. 348).
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Au demeurant, lorsque son expulsion ferme a été confirmée par l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 20 juin 2005, le recourant - qui avait pu légalement rejoindre son épouse en Suisse dès le 28 septembre 2004 et qui souligne lui-même le maintien de leur relation, y compris durant sa détention - n'ignorait pas que, dans la mesure où son épouse n'entendait pas le suivre à l'étranger, il serait séparé d'elle. Or, il n'a pas attaqué cette décision par un recours au Tribunal fédéral; en particulier, il a renoncé à former à son encontre un recours de droit public, dans le cadre duquel il eût pu faire examiner la compatibilité de son expulsion ferme avec la garantie dont il se prévaut. Dans ces conditions, on ne voit pas que, en soi, l'acte de puissance publique attaqué soit de nature à priver le recourant et son épouse de leur relation familiale.
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Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de remettre en cause dans le cas particulier la jurisprudence du Tribunal fédéral refusant de reconnaître au requérant en grâce débouté la qualité pour agir au fond. Ces mêmes considérations conduisent également à écarter le grief tiré d'une violation de l'art. 13 CEDH (ATF 121 IV 345 consid. 1g p. 352). Subséquemment, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours.
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4.
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Le recours de droit public doit ainsi être déclaré irrecevable. Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée (art. 152 al. 1 OJ). En conséquence, les recourants, qui succombent, supporteront les frais (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Grand Conseil du canton de Genève.
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Lausanne, le 22 mai 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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