BGer 1A.2/2006 | |||
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BGer 1A.2/2006 vom 24.05.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.2/2006 /col
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Arrêt du 24 mai 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Nay et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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K.________,
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H.________,
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recourants, tous deux représentés par Me Ralph Oswald Isenegger,
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contre
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Juge d'instruction du canton de Genève,
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case postale 3344, 1211 Genève 3,
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Chambre d'accusation du canton de Genève,
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case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Biélorussie,
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recours de droit administratif contre l'ordonnance
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de la Chambre d'accusation du canton de Genève
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du 11 novembre 2005.
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Faits:
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A.
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Le 3 décembre 2004, le Comité de sécurité nationale de la République de Biélorussie a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire, pour les besoins d'une enquête pénale dirigée notamment contre B.________, C.________ et N.________. Directeur commercial de la raffinerie F.________, propriété de l'Etat, B.________ aurait organisé la vente à l'exportation de produits pétroliers à trois sociétés contrôlées par N.________. La participation de ces sociétés aux enchères créait une concurrence apparente et les produits étaient livrés à bas prix; ils étaient ensuite revendus, et les bénéfices étaient versés sur des comptes détenus par les dirigeants de la raffinerie ou des membres de leurs familles, auprès de banques étrangères. Certains montants auraient été réinvestis dans des achats de produits pétroliers. Ces faits seraient constitutifs de "détournement par abus de fonction" et de blanchiment d'argent. La demande tendait à l'obtention de renseignements auprès d'une banque genevoise.
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Le 3 mars 2005, l'autorité requérante a présenté une demande complémentaire. Les investigations avaient permis de mettre à jour des transferts de fonds à destination de banques suisses. Il y avait lieu de rechercher les comptes détenus notamment par B.________ et son épouse, C.________ et ses fils, auprès de différentes banques de Genève et Zurich, et d'en obtenir la documentation pour la période du 1er janvier 2003 au 1er octobre 2004.
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B.
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Par ordonnances du 1er mars 2005, puis du 11 avril 2005, le Juge d'instruction du canton de Genève, chargé d'exécuter ces demandes, est entré en matière. Il est apparu que K.________, fils de C.________, était titulaire d'un compte auprès de la banque P.________ à Genève, et de deux comptes auprès de la banque S.________ de Zurich. La société H.________ (Iles Marshall), dirigée par K.________, était également titulaire d'un compte auprès de la même banque. Ces comptes ont été bloqués le 19 mai 2005, à la demande de l'autorité requérante.
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C.
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Par ordonnances de clôture partielle du 25 mai 2005, le Juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents relatifs aux comptes n° aaa auprès de la banque P.________ et n° bbb auprès de la banque S.________, détenus par K.________ ainsi qu'au compte n° ccc détenu par H.________ auprès de la banque S.________, pour la période requise.
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D.
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Par ordonnance du 11 novembre 2005, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours formé par K.________ et H.________. Le grief relatif au respect des droits de l'homme dans l'Etat requérant ne pouvait être soulevé par une société ou par une personne physique située hors du territoire de cet Etat. La demande d'entraide était suffisamment motivée; les faits décrits seraient constitutifs, en droit suisse, de gestion déloyale si F.________ était une société de droit privé, ou d'abus d'autorité et de gestion déloyale des intérêts publics s'il s'agissait d'une entreprise publique, ainsi que, dans les deux cas, de blanchiment d'argent. Sous l'angle de la proportionnalité, les recourants se contentaient de se plaindre du défaut de tri des documents saisis, sans présenter d'argumentation plus détaillée.
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E.
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K.________ et H.________ forment un recours de droit administratif concluant à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et au rejet des demandes d'entraide judiciaire.
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La Chambre d'accusation et le Juge d'instruction se réfèrent à leurs décisions respectives. L'Office fédéral de la justice (OFJ) se rallie au contenu de ces décisions, en précisant qu'il entend exiger de la part de l'Etat requérant des garanties quant au respect des droits des prévenus (respect des art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II, interdiction des tribunaux d'exception, respect des garanties de procédure mentionnées à l'art. 14 pacte ONU II, droit d'information et de visite de la délégation suisse, interdiction de la peine de mort).
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Le 2 mai 2006, les recourants ont produit une décision de non-lieu rendue en faveur de K.________. Les recourants en déduisent que la cause serait devenue sans objet et pourrait être rayée du rôle, et qu'elle devrait être renvoyée au Juge d'instruction afin que celui-ci lève les mesures de blocage.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre plusieurs décisions confirmées par l'autorité cantonale de dernière instance relatives à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1).
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1.1 Les recourants sont titulaires des différents comptes au sujet desquels le Juge d'instruction a décidé de transmettre des renseignements; ils ont qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
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1.2 Les recourants soutiennent que la décision de non-lieu rendue dans l'Etat requérant rendrait la cause sans objet. Tel n'est pas le cas: les ordonnances de clôture, telles que confirmées par la Chambre d'accusation, constituent l'objet du présent recours, et leur validité n'est pas affectée par une décision prise dans le cadre de la procédure pénale étrangère. Par ailleurs, comme cela est relevé ci-dessous (consid. 3.5), la décision de non-lieu n'enlève rien, sur le fond, à la pertinence des renseignements transmis pour la procédure pénale étrangère.
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2.
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Reprenant l'argumentation soumise à la cour cantonale, les recourants estiment que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée. On ne verrait pas en quoi consiste l'appropriation des biens ou le blanchiment d'argent. F.________ serait une société anonyme et aucun de ses dirigeants n'aurait la qualité de fonctionnaire. La demande ne préciserait pas les contrats litigieux, leur date et les prestations échangées. La liste des personnes poursuivies et des sommes détournées ne serait pas une indication suffisante.
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2.1 Selon l'art. 28 al. 2 EIMP, toute demande d'entraide doit indiquer son auteur, son objet, la qualification juridique des faits et "la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie" (let. d). A l'instar de l'exposé des faits exigé par les art. 14 CEEJ et 28 al. 3 EIMP, ces indications doivent permettre de s'assurer que les faits décrits sont punissables en droit suisse, qu'il ne s'agit pas de délits (politiques ou fiscaux) pour lesquels l'entraide est exclue, et que, au regard notamment de leur importance et de leurs auteurs, le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 122 consid. 5b). Toutefois, selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune. En effet, la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités).
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L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).
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2.2 Dans ses demandes d'entraide (la seconde ne faisant que reprendre les faits exposés dans la première), l'autorité requérante expose clairement que F.________ est propriété de l'Etat biélorusse, et que son directeur était fonctionnaire. Avec la complicité des autres dirigeants, celui-ci aurait, d'avril 2002 à octobre 2004, mis sur pied la vente aux enchères de produits pétroliers, à un prix plus bas que celui du marché, en faisant croire à une concurrence entre les sociétés participant aux enchères, alors que celles-ci étaient en réalité administrées par la même personne, N.________. Les produits avaient été revendus à un prix supérieur à de grandes compagnies étrangères, et les bénéfices, versés sur le compte d'une société off-shore contrôlée également par N.________, étaient ensuite répartis entre les dirigeants de F.________. La demande mentionne une partie de ces transferts.
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La demande décrit avec une précision suffisante les auteurs, la date et le mode opératoire des infractions. Il est clairement indiqué que les dirigeants de F.________ auraient vendu à un prix insuffisant les produits de l'entreprise, et se seraient approprié la différence, après revente à un prix plus élevé. Comme le relève la Chambre d'accusation, on peut y voir des actes de gestion déloyale, réprimés par les art. 158 ou 314 CP selon que leurs auteurs sont ou non des fonctionnaires. L'indication selon laquelle F.________ serait une entreprise d'Etat n'est au demeurant contredite par aucun élément du dossier; la dénomination de l'entreprise ne permet pas d'exclure un contrôle de l'Etat, ni la nomination de fonctionnaires à la tête de l'entreprise. Supposé pertinent, le grief doit donc être écarté.
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3.
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Les recourants invoquent ensuite le principe de la proportionnalité en relevant, d'une part, que les investigations bancaires requises seraient d'une ampleur exagérée et, d'autre part, que le Juge d'instruction aurait omis d'effectuer le tri auquel il était tenu.
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3.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, car elle ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Saisi d'un recours contre une décision de transmission, le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371).
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3.2 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'entraide requise n'a rien d'une recherche indéterminée de moyens de preuve. L'autorité requérante expose en effet clairement les raisons qui l'amènent à s'intéresser à l'ensemble des avoirs détenus en Suisse par les dirigeants de F.________ et leurs présumés complices. Le champ des investigations est ainsi limité à des personnes déterminées; la période est elle aussi circonscrite puisqu'elle s'étend du 1er janvier 2003 au 1er octobre 2004. L'étendue de l'entraide requise ne viole donc pas le principe de la proportionnalité.
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3.3 Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité requise a saisi les documents d'exécution, elle trie les documents à remettre en vue du prononcé d'une décision de clôture. A défaut d'un accord portant sur la remise facilitée (art. 80c EIMP), elle fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai pour faire valoir en détail les arguments s'opposant selon lui à la transmission. Elle rend ensuite une décision de clôture soigneusement motivée. Que le détenteur néglige de se déterminer ou ne le fait que d'une manière insatisfaisante ne dispense pas l'autorité d'exécution d'effectuer le tri commandé par le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 14 consid. 4.3-4.4 p. 16-18).
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3.4 En l'occurrence, le Juge d'instruction ne semble pas avoir respecté cette procédure. Toutefois, tant l'absence d'une procédure de tri formelle qu'une éventuelle violation du principe de la proportionnalité peuvent être réparées à l'occasion du recours formé contre la décision de transmission. Les recourants ne contestent pas avoir eu accès aux pièces saisies à tout le moins dans le cadre de la préparation du recours cantonal. Les documents concernés par les ordonnances de clôture ne sont au demeurant pas nombreux. Dans ces conditions, les recourants ne pouvaient se contenter de se plaindre de la procédure suivie par le juge d'instruction; ils devaient simultanément présenter leurs objections sur le fond à la transmission de documents déterminés, en indiquant en quoi aurait dû consister le tri requis. Si la jurisprudence impose à l'autorité d'exécution de procéder au tri des pièces, on ne saurait interpréter cette obligation comme dispensant le détenteur de son devoir de coopération. Soulevé sous cette forme et à ce stade, l'argument apparaît contraire au principe de la bonne foi (cf. ATF 126 II 258 précité), ainsi qu'au principe de célérité (art. 17 EIMP) qui commande de faire valoir en temps utile ses objections. Le grief doit par conséquent être écarté.
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3.5 Sur le fond, les recourants semblent considérer que la décision de non-lieu rendue le 14 juillet 2005 en faveur de K.________ rendrait sans utilité la documentation bancaire requise. Tel n'est pas le cas. L'autorité requérante soupçonne que les proches des inculpés ont, volontairement ou non, pu participer aux transferts des fonds détournés. Le recourant est le fils de l'un des protagonistes; selon l'ordonnance de non-lieu, il aurait mis à profit son titre de séjour en Autriche et ses possibilités de déplacements en Europe pour ouvrir un compte censé recueillir des commissions résultant d'un contrat de consultance (en réalité inexistant) entre C.________ et N.________. Il est aussi précisé que le recourant surveillait l'arrivée des fonds et procurait de l'argent comptant. Si le recourant a été mis hors de cause, l'autorité requérante conserve un intérêt à déterminer l'ensemble des activités qu'il a pu déployer en faveur de son père et sur instructions de celui-ci.
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4.
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Les recourants invoquent enfin l'art. 2 EIMP, en produisant un rapport relatif aux violations des droits de l'homme commises dans l'Etat requérant.
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4.1 La Chambre d'accusation a considéré que la société recourante ne pouvait, en tant que personne morale, se prévaloir de cette disposition, ce qui est conforme à la jurisprudence constante (ATF 129 II 268 consid. 6 p. 270 et les arrêts cités). Quant aux personnes physiques, elles ne peuvent invoquer l'art. 2 EIMP que si elles rendent vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif, susceptible de les toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1. 227 et les arrêts cités). Tel est le cas de l'accusé se trouvant sur le sol de l'Etat requérant, ou de la personne soumise à une demande d'extradition ou de transfèrement de la part de cet Etat (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 et la jurisprudence citée). La Chambre d'accusation a retenu que C.________ est domicilié en Autriche, ce qui le met à l'abri des mauvais traitements qu'il prétend redouter. Les recourants ne mettent nullement en doute cette appréciation, d'autant mieux fondée qu'un non-lieu a été prononcé dans l'Etat requérant.
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4.2 L'OFJ indique qu'il entend néanmoins requérir certaines garanties de la part de l'Etat requérant, conformément à l'art. 80p EIMP, "afin de permettre la poursuite des relations d'entraide avec le Belarus dans l'intérêt de la lutte contre la criminalité transnationale et afin d'éviter que la place financière suisse ne soit utilisée à des fins criminelles". Les recourants n'ayant pas qualité pour agir sur ce point, il n'appartient pas au Tribunal fédéral - qui n'est pas une autorité de surveillance - de se prononcer sur le principe et sur le contenu de ces garanties. Il y a lieu néanmoins de relever que l'éventuelle décision que prendra l'OFJ en vertu de l'art. 80p al. 3 EIMP ne pourra pas être remise en cause par les recourants, pour les raisons qui précèdent.
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5.
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Le recours de droit administratif est ainsi rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge des recourants.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 154 604/01).
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Lausanne, le 24 mai 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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