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Informationen zum Dokument  BGer B 143/2005  Materielle Begründung
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BGer B 143/2005 vom 24.05.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
B 143/05
 
Arrêt du 24 mai 2006
 
Ire Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Frésard et Seiler. Greffier : M. Métral
 
Parties
 
A.________, recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion,
 
contre
 
Caisse de retraite et de prévoyance du personnel X.________, intimée, représentée par Me Michel Ducrot, avocat, rue des Prés de la Scie 4, 1920 Martigny
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 22 décembre 2005)
 
Faits:
 
A.
 
Par acte du 24 mai 2004, A.________, ancien membre de la Commission de gestion de l'institution de prévoyance X.________, a ouvert action contre cette institution devant le Tribunal cantonal des assurances, en demandant, en substance, qu'elle soit condamnée à lui verser une rente de vieillesse mensuelle de 6'244 fr. avec effet dès le 1er avril 2004. Simultanément, il a présenté une requête de mesures provisionnelles tendant au paiement de cette prestation pendant la durée de la procédure.
 
X.________ a conclu au rejet de l'action et au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Elle soutient que A.________ lui a causé un dommage de 4'035'835 fr. en violant gravement ses obligations de diligence et de fidélité lorsqu'il était membre de la Commission de gestion, et lui oppose en compensation ses prétentions en réparation du dommage.
 
B.
 
B.a Par décision incidente du 10 septembre 2004, le Tribunal des assurances (ci-après : Tribunal cantonal des assurances) a rejeté la demande de mesures provisionnelles. A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral des assurances.
 
Par une nouvelle décision incidente, du 30 novembre 2004, la Présidente du Tribunal cantonal des assurances a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le recours interjeté contre la décision du 10 septembre 2004. A.________ a recouru devant le Tribunal fédéral des assurances contre cette suspension de procédure.
 
B.b Par arrêts des 7 janvier et 22 février 2005, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours contre la décision incidente du 10 septembre 2004 et déclaré irrecevable le recours contre la décision incidente du 30 novembre 2004.
 
C.
 
A réception de l'arrêt du 22 février 2005, le Tribunal cantonal des assurances a repris la procédure et ordonné la poursuite de l'échange d'écritures. Le 22 décembre 2005, la Présidente du Tribunal cantonal des assurances a suspendu à nouveau la procédure jusqu'à droit connu sur une procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________ pour gestion déloyale, abus de confiance et blanchiment d'argent.
 
D.
 
A.________ interjette un recours de droit administratif contre cette décision incidente. Il en demande l'annulation, sous suite de frais et dépens à la charge de Z.________. L'intimée demande qu'aucun frais ni dépens ne soit mis à sa charge; elle ne prend pas d'autre conclusion, mais précise qu'il n'y a pas, selon elle, de motif suffisant pour suspendre la cause. L'Office fédéral des assurances sociales propose le rejet du recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, applicable en vertu de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA. En ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa de cette disposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant. Pour qu'on puisse admettre un tel préjudice, un intérêt de fait, en particulier économique, suffit (ATF 127 II 136 consid. 2a, 125 II 620 consid. 2a). Par ailleurs, il faut, conformément à l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale (ATF 131 V 43 consid. 1.1, 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références).
 
1.2 Aux termes de 29 al. 1 Cst., toute personne à droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon les art. 97 al. 2 et 106 al. 2 OJ (en relation avec les art. 128 et 132 OJ), lorsqu'une autorité, sans droit, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision et peut faire l'objet d'un recours de droit administratif en tout temps. Le justiciable peut donc interjeter un recours pour déni de justice ou retard injustifié, indépendamment d'un préjudice irréparable, en vue de contester un refus explicite de statuer ou un report, sans raisons suffisantes, de la décision à rendre. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de considérer différemment la recevabilité du recours selon que l'autorité a formellement décidé de suspendre la procédure ou qu'elle est demeurée inactive, sans avoir expressément rendu de décision de suspension. Dans les deux cas, le recours est recevable même en l'absence de préjudice irréparable, lorsque le recourant se plaint d'un retard injustifié à statuer (cf. ATF 130 V 92 consid. 1; SVR 1998 UV no 11 p. 29 consid. 1 sv.; en matière de recours de droit public : ATF 120 III 143 ss consid. 1, 117 Ia 337 sv. consid. 1a; Pra 1996 no 141 p. 470 sv. consid. 1a).
 
1.3 A.________ conteste la décision litigieuse au motif qu'elle entraînerait un retard injustifié, compte tenu de la durée probable du procès pénal. Se référant à l'art. 29 Cst, il soutient que la juridiction cantonale refuse de statuer avant l'autorité pénale en prenant prétexte de la nécessité d'investigations supplémentaires. Dans cette mesure, le recours de droit administratif est recevable indépendamment de la question d'un éventuel préjudice irréparable. Le point de savoir si les autres griefs soulevés par le recourant - récusation de la Présidente du Tribunal cantonal des assurances, violation du droit d'être entendu par cette autorité et inégalité de traitement - sont recevables peut être laissé ouvert. Quoi qu'il en soit, en effet, les premiers griefs, d'ordre formel, sont mal fondés et il n'est pas nécessaire d'examiner le dernier, comme on le verra ci-après.
 
2.
 
2.1 Le recourant demande l'annulation de la décision entreprise, au motif que la Présidente du Tribunal cantonal des assurances aurait dû se récuser. En effet, son frère, B.________, est l'avocat de la Fédération Y.________, partie civile au procès pénal. Le recourant ajoute que la Présidente C.________ semble avoir d'ores et déjà préjugé la question du dommage allégué par X.________, pourtant contesté, puisque la décision de suspension mentionne à deux reprises «le dommage subi» par X.________.
 
2.2 Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 228 sv. et les arrêts cités; Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in : Recueil de Jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1999 p. 28 sv.). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 122 sv. consid. 2, 119 Ia 227 ss consid. 5a, 118 Ia 284 consid. 3a).
 
Dans le recours interjeté contre la décision incidente du 30 novembre 2004, A.________ avait déjà demandé l'annulation de la décision en question en raison du lien de parenté entre la Présidente du Tribunal cantonal des assurances et B.________. Par arrêt du 22 février 2005, le recours a été déclaré irrecevable, parce que déposé après le délai de dix jours dont disposaient les parties pour contester la décision incidente litigieuse. Par la suite, A.________ n'a plus soulevé la question et n'a pas formellement demandé la récusation de la Présidente C.________ pour les prochaines décisions à rendre en instance cantonale. Dans une lettre du 14 décembre 2005 adressée à «Madame la Présidente du Tribunal cantonal des assurances, Messieurs les Juges du Tribunal cantonal des assurances», il a au contraire formulé dix griefs sur la manière dont la procédure était menée, sans évoquer la question de la récusation de l'un des membres du tribunal. Dans ces conditions, le recourant ne peut plus prétendre l'annulation de la décision incidente du 22 septembre 2005 en raison du lien de parenté liant la Présidente C.________ à l'avocat de Y.________. L'utilisation, dans cette décision, des termes «dommage subi» par X.________, ne fait par ailleurs pas apparaître la Présidente C.________ pour prévenue, quand bien même l'expression «dommage allégué» aurait été plus appropriée.
 
Quant à la question de la récusation de la Présidente du Tribunal cantonal des assurances pour la suite de la procédure cantonale, elle ne fait pas l'objet de la présente procédure.
 
3.
 
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. D'après lui, la juridiction cantonale aurait dû l'inviter à se déterminer sur la suspension de la procédure envisagée avant de statuer.
 
3.1
 
La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
 
3.2 Dans son recours du 20 septembre 2004 contre la décision incidente du 10 septembre 2004, A.________ a précisé savoir que la procédure ferait l'objet d'une suspension jusqu'à l'issue du procès pénal et que celle-ci serait «longue, truffée d'incidents procéduraux, d'aménagements tronqués ou non de moyens de preuves, de suspension de facto ou/et de jure de la procédure, etc., ce qui entraînera une prolongation sine die de la procédure par devant le Tribunal cantonal des assurances». Par ailleurs, dans sa lettre du 14 décembre 2005 au Tribunal cantonal des assurances, il rappelle qu'il n'admet pas que la procédure soit de facto suspendue. Contrairement à ce qu'il soutient, il a donc pu s'exprimer sur la question litigieuse de la suspension de la procédure et la juridiction cantonale connaissait son point de vue à cet égard. Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu est mal fondé.
 
4.
 
Le recourant conteste que la suspension de la procédure soit justifiée et soutient qu'elle retardera inutilement le prononcé d'un jugement sur les prestations litigieuses.
 
4.1 Une suspension de la procédure devant le juge des assurances sociales dans l'attente de l'issue d'une procédure parallèle peut être justifiée par des motifs d'économie de procédure. En particulier, la suspension d'un procès relatif à la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS, ou d'une personne chargée de l'administration, de la gestion ou du contrôle d'une institution de prévoyance au sens de l'art. 52 LPP, jusqu'à droit connu sur le procès pénal, peut être prononcée pour éviter un enchevêtrement des procédures et la répétition de mesures d'instruction par les différentes juridictions saisies (cf. Pra 1996 no 141 p. 473, consid. 3b). De même peut-elle être admise lorsque le jugement pénal à rendre devrait permettre de trancher une question décisive pour l'issue du litige, dans un délai raisonnable. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 130 V 94 sv. consid. 5 sv., 117 V 131 consid. 3 non publié au recueil officiel, mais dans RCC 1991 p. 379). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (cf. ATF 119 II 388 sv. consid. 1b). Cela vaut d'autant plus, en droit des assurances sociales, que les art. 61 let. a LPGA et 73 al. 2 LPP exigent une procédure simple et rapide devant les tribunaux cantonaux des assurances.
 
4.2 A.________ fait l'objet d'une instruction pénale portant notamment sur d'éventuels abus de confiance et actes de gestion déloyale au détriment de X.________. Il est clair qu'une éventuelle condamnation du recourant pour l'une ou l'autre de ces infractions conduirait à retenir qu'il a causé fautivement un dommage, dont pourrait se prévaloir X.________. La question du montant du dommage ne serait en revanche pas forcément réglée et un acquittement du recourant ne le libérerait pas d'une éventuelle responsabilité envers la caisse. En effet, l'art. 52 LPP ne pose pas comme condition de responsabilité qu'une infraction pénale ait été commise. Par ailleurs, le Tribunal cantonal des assurances, saisi de l'action en paiement ouverte par A.________ contre X.________, est également la juridiction désignée par l'art. 73 al. 1 let. c LPP pour trancher les actions en responsabilité au sens de l'art. 52 LPP. Il apparaît donc particulièrement bien placé pour trancher les différents aspects de la créance en réparation du dommage opposée par X.________ aux prétentions du recourant. Enfin, rien au dossier n'indique, serait-ce approximativement, dans quel délai un jugement pénal sera prononcé, étant précisé qu'aucune ordonnance d'inculpation ne semblait encore avoir été rendue lorsque la décision de suspension a été prise. Dans ces conditions, la juridiction cantonale n'était pas fondée à considérer - au demeurant sans en expliciter les motifs - que l'issue de la procédure pénale en cours lui permettrait de trancher une question décisive quant à la responsabilité de l'assuré, dans un délai raisonnable. L'opportunité d'éviter certaines investigations - la juridiction cantonale ne précise pas lesquelles - ne justifie pas davantage une suspension de la procédure pour une durée indéterminée, alors que les deux parties au procès s'y opposent et que le litige est pendant depuis près de deux ans déjà. Enfin, la Présidente du tribunal n'a procédé à aucune pesée des intérêts en présence.
 
5.
 
Vu ce qui précède, il convient d'annuler la décision litigieuse et d'inviter la juridiction cantonale à poursuivre l'instruction de la cause. Cette injonction n'exclut pas une décision de suspension de la procédure si des éléments nouveaux devaient être portés à la connaissance de la juridiction cantonale, par exemple en ce qui concerne l'avancement de la procédure pénale et des mesures d'instruction prises dans ce contexte.
 
6.
 
Compte tenu de l'issue de la procédure, on peut se dispenser d'examiner le grief tiré d'une prétendue inégalité de traitement au motif qu'aucune décision de suspension n'a été prise dans une procédure similaire ouverte par un ancien directeur de X.________.
 
7.
 
Le recourant, qui obtient gain de cause, peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l'intimée, indépendamment des conclusions prises par cette dernière (art. 159 al. 1 et 2 OJ; cf. ATF 123 V 159 consid. 4b). La procédure est par ailleurs gratuite, dès lors qu'elle porte sur un déni de justice ou un retard injustifié à statuer sur le droit à des prestations d'assurances (cf. art. 134 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et la décision du 22 décembre 2005 de la Présidente du Tribunal cantonal des assurances est annulée. Le Tribunal cantonal des assurances est invité à reprendre l'instruction de la cause.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
 
4.
 
L'intimée versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 24 mai 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la Ire Chambre: Le Greffier:
 
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