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Informationen zum Dokument  BGer I 346/2005  Materielle Begründung
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BGer I 346/2005 vom 24.05.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
I 346/05
 
Arrêt du 24 mai 2006
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Frésard. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
C.________, recourant, représenté par Me Roland Schaller, avocat, Saint-Germain 5, 2740 Moutier 2,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
 
(Jugement du 14 avril 2005)
 
Faits:
 
A.
 
A.a Souffrant de lombalgies chroniques avec lombo-sciatalgies, de gonalgies gauches chroniques, de troubles à l'épaule gauche, ainsi que d'un syndrome fémoro-patellaire gauche, C.________, maçon de profession, a subi d'importantes périodes d'incapacité totale de travail au cours du premier semestre 1998 (rapports du 10 juillet 1998 du docteur S.________ [médecin d'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents] et du 7 octobre 1998 du docteur T.________ [spécialiste FMH en médecine interne et des maladies des poumons]). Donnant suite à une demande tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession déposée le 8 juillet 1998, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton du Jura (ci-après: l'office AI) a mis l'assuré au bénéfice d'un stage de réadaptation (effectué à partir du 11 février 1999 jusqu'au 28 mars 1999), puis d'une formation de base en mécanique de précision d'une durée d'une année dès le 29 mars 1999.
 
A.b A défaut d'avoir pu retrouvrer un emploi adapté à son état de santé, C.________ a repris l'exercice d'activités lucratives nécessitant le port de charges lourdes. Depuis lors, il souffre de cervico-dorso-lombalgies ayant entraîné une incapacité totale de travail à partir du 15 mai 2003. Le 26 juin suivant, il a derechef déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession. Afin d'examiner sa capacité de travail ainsi que ses aptitudes à la réadaptation professionnelle, l'office AI l'a mis au bénéfice d'un stage d'observation dont en substance il appert qu'il n'est plus à même d'exercer des travaux lourds mais qu'en revanche il dispose d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans des activités lucratives de mécanique de précision ou de production requérant l'utilisation de machines-outils semi-automatiques ou pré-réglées (rapport du 25 novembre 2003 du Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité [COPAI]). Se fondant sur ces conclusions, l'office AI a alloué à C.________, un quart de rente dès le 1er mai 2004, en regard d'un degré d'invalidité de 48 % (décision du 30 juillet 2004 confirmée sur opposition le 1er octobre suivant).
 
B.
 
Par jugement du 14 avril 2005, le Tribunal cantonal de la République et du canton du Jura a rejeté le recours formé par C.________ contre la décision sur opposition de l'office AI.
 
C.
 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation de même que celle de la décision litigieuse, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'un trois-quart de rente ou éventuellement d'une demi-rente, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction.
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le droit à la rente du recourant, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'il présente.
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins.
 
2.2 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; cf. ATF 130 V 348 consid. 3.4).
 
3.
 
3.1 Les premiers juges ont déterminé le taux d'invalidité du recourant (48 %) en regard de revenus sans et avec invalidité d'un montant de 51'146 fr., respectivement 26'220 fr. 80, ce dernier correspondant à l'exercice à 50 % d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé de l'assuré, sous déduction d'un abattement de 10 %.
 
3.2 Contestant ce dernier revenu, celui-ci fait grief aux premiers juges de s'être fondés sur des salaires statistiques, lesquels font fi des particularismes économiques régionaux tels que notamment la durée de travail hebdomadaire ou les salaires pratiqués usuellement par les entreprises locales. Il conteste également le montant de ce revenu en tant qu'il dépasse pour un travail à plein temps le dernier salaire qu'il percevait sans invalidité et alors même qu'il perd le bénéfice de son acquis en qualité de maçon et ne bénéficie d'aucune autre expérience professionnelle. En regard du fait qu'il ne peut plus exercer de travaux lourds, que sa formation professionnelle est insuffisante et qu'il souffre d'un état anxio-dépressif consécutif à un climat familial défavorable, il réclame enfin un abattement du revenu d'invalide de 25 %.
 
4.
 
4.1 Selon l'ensemble des pièces médicales versées au dossier (voir en particulier les rapports des 7 juillet 2003, 2 juin 2003 et 29 janvier 2003 du docteur B.________ [spécialiste FMH en médecine interne et des maladies rhumatismales]), il est établi et non contesté que sur le plan somatique, le recourant présente des cervico-brachialgies gauches récidivantes sur discopathie C5-C6, C6-C7 et dysbalance musculaire cervico-scapulaire, des dorso-lombalgies chroniques sur status post-déchirure d'anneaux fibreux lombaires sur discopathie L3-L4 débutante et troubles statiques (scoliose à convexité droite), une tendinopathie du sus-épineux avec bursite sous-acromio-sous-deltoïdienne. Ces affections entraînent une incapacité totale de travail de l'assuré dans son ancien métier de maçon. En revanche, il dispose d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité lucrative légère permettant l'alternance des positions assise et debout, de courts instants de repos en cas d'exécution de travaux de mécanique de précision s'exerçant à l'aide de machines-outils semi-automatiques ou pré-réglés et évitant le port de charges excédant cinq kilos (rapports du 24 novembre 2003 du docteur M.________ [médecin conseil auprès du COPAI] et du 25 novembre 2003 du COPAI).
 
4.2 Certes l'assuré souffre-t-il également d'un état anxio-dépressif (rapports du 7 juillet 2003 du docteur B.________ et du 24 novembre 2003 du docteur M.________). Toutefois, il n'appert pas que ce trouble affecte la capacité de travail du recourant dans une mesure telle que la mise à profit de celle-ci ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Aussi les troubles psychiques présentés par le recourant ne revêtent-ils pas de caractère invalidant au sens de la loi.
 
5.
 
5.1 Pour déterminer le degré d'invalidité du recourant, l'administration et les premiers juges ont pris en considération le revenu mensuel de 3'880 fr. (indexé à l'année 2004) qu'il réalisait au service de son dernier employeur en 2002 et 2003, alors qu'il était déjà atteint dans sa santé. Or, on constate qu'en 1997, lorsqu'il travaillait comme maçon, il réalisait un salaire plus élevé (4'100 fr. par mois plus un 13ème salaire). Par conséquent, le revenu sans invalidité déterminant en l'espèce est celui qu'il aurait réalisé s'il avait pu poursuivre son activité dans la construction. Ne disposant pas de données corrélatives actualisées à l'époque déterminante pour la comparaison des revenus, à savoir 2004 (cf. ATF 129 V 222), on peut se référer aux données statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Ainsi, le revenu auquel pouvaient prétendre en 2002 les hommes effectuant des travaux dans le secteur de la construction, s'élevait à 59'896 fr. ([12 x 4'765 fr.] x 41.9 heures : 40 heures]; cf. ESS 2002, TA 1, p. 43, niveau de qualification 4; voir également La Vie économique 7/8-2005, p. 98, tableau B 9.2 dans la construction). Après adaptation de ce montant à l'évolution des salaires dans la construction en 2003 et 2004 (+ 1.0 %, respectivement + 0,4 %; cf. La Vie économique, op.cit., p. 99, tableau B 10.2), on obtient un salaire annuel de 60'737 fr.
 
5.2 Pour évaluer le revenu d'invalide, il convient de se référer aux données statistiques lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). Le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre en 2002 les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 57'008 fr. ([12 x 4'557 fr.] x 41.7 heures : 40 heures]; cf. ESS 2002, TA 1, p. 43, niveau de qualification 4; voir également La Vie économique 7/8-2005, p. 98, tableau B 9.2). Après adaptation de ce montant à l'évolution des salaires en 2003 et 2004 (+ 1,4 %, respectivement + 0,9 %; cf. La Vie économique, op.cit., p. 99, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de 58'326 fr. Eu égard au fait que le recourant ne peut plus accomplir des travaux lourds, il se justifie d'opérer une diminution du revenu d'invalide de 10 % qui constitue en l'occurrence un maximum (ATF 126 V 79 ss. consid. 5b/aa). En tant qu'ils constituent des facteurs étrangers à l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1), les autres éléments invoqués par l'assuré pour justifier une diminution du revenu d'invalide de 25 % (formation insuffisante, climat familial défavorable, cf. consid. 3.2 supra) ne sauraient être pris en compte lors de l'évaluation de celui-ci. Compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 50 %, le revenu d'invalide s'élève en définitive à 26'247 fr.
 
5.3 En procédant à la comparaison des revenus avec et sans invalidité, on obtient une perte de gain de 34'490 fr. correspondant à un degré d'invalidité (arrondi; cf. ATF 130 V 121) de 57 %, ouvrant droit à une demi-rente.
 
5.4 L'argument selon lequel il conviendrait d'adapter les salaires statistiques aux conditions locales ne saurait être retenu au motif déjà que si l'on suivait le recourant sur ce point, il conviendrait alors de fixer le revenu sans invalidité (supra consid. 5.1) également sur la base de statistiques régionales. Le calcul de l'invalidité qui se fonde en l'espèce sur les données statistiques nationales pour les deux termes de la comparaison des revenus n'est donc pas défavorable au recourant.
 
6.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé.
 
7.
 
7.1 La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ).
 
7.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimé (art. 159 al. 3 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 14 avril 2005, ainsi que la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton du Jura du 1er octobre 2004 sont modifiés en ce sens que C.________ a droit à une demi-rente à partir du 1er mai 2004.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton du Jura versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 24 mai 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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