BGer K 19/2005 | |||
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BGer K 19/2005 vom 24.05.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 0}
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K 19/05
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Arrêt du 24 mai 2006
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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B.________, recourant,
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contre
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FTMH caisse-maladie et accident, Weltpoststrasse 20, 3000 Berne 15, intimée
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 24 janvier 2005)
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Faits:
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A.
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Au cours d'un séjour à l'étranger durant l'été 2003, les époux B.________ (né en 1967) et A.________ (née en 1972), ont suivi une balnéothérapie ainsi qu'un traitement médicamenteux dont ils ont demandé le remboursement à leur caisse-maladie, la FTMH Caisse-Maladie et Accidents (ci-après : la caisse). Par décision unique du 3 février 2004 confirmée sur opposition le 10 mars suivant, celle-ci a rejeté les demandes. Pour motif, elle a expliqué que la vérification des prestations était impossible du fait que les documents médicaux produits étaient établis en langue étrangère et qu'ils n'avaient pas été traduits malgré une demande en ce sens de la caisse. En outre, il n'apparaissait pas que les traitements subis eussent été requis en urgence.
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B.
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Par écriture commune, B.________ et A.________ ont recouru contre la décision sur opposition de la caisse devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Celui-ci a joint les causes par ordonnance du 23 septembre 2004 et rejeté les recours par jugement du 24 janvier 2005.
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C.
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B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement au remboursement des traitements médicaux subis à l'étranger par son épouse et lui-même. En bref, il se prévaut du fait qu'il s'est régulièrement acquitté du paiement des primes et que la caisse l'avait assuré de la prise en charge des prestations médicales subies à l'étranger.
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Cette dernière et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer sur le recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la prise en charge de prestations médicales par l'assurance obligatoire des soins - en particulier de celles subies à l'étranger - , de sorte que l'on peut y renvoyer sur ce point. On précisera que ratione temporis les dispositions de la novelle du 9 novembre 2005 modifiant l'OAMAL, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (RO 2005 5639), ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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Comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale, les assurés ne prétendent pas avoir effectué à l'étranger une balnéothérapie qu'un médecin leur aurait prescrite (cf. art. 25 al. 2 let. c et 40 LAMal). En outre, ils ont requis les premiers soins médicaux quatorze jours après leur arrivée à l'étranger de sorte que les traitements subis ne l'ont pas été dans l'urgence. Au contraire, l'intervalle entre l'apparition des troubles et l'administration des premiers soins leur aurait permis de regagner la Suisse afin d'y effectuer une cure dans un établissement reconnu au sens de l'art. 40 al. 1 LAMal. Enfin, le fait que la caisse ait pris en charge les frais d'un traitement identique suivi par les assurés en 2002 ne saurait être décisif pour l'issue du litige, dès lors que la prise en charge des prestations médicales ne saurait être décidée une fois pour toute mais réexaminée à chaque nouvelle demande. Sur ces différents points - que le recourant ne conteste d'ailleurs pas - , l'on peut renvoyer au jugement entrepris qui n'est pas critiquable au regard du droit fédéral et auquel la Cour de céans n'a rien à ajouter, sauf à rappeler que les prestations médicales subies à l'étranger ne sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins qu'à des conditions restrictives, lesquelles ne sont en l'occurrence pas remplies pour les motifs évoqués ci-dessus. Le recours se révèle par conséquent mal fondé.
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3.
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La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 24 mai 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:
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