BGer 6P.56/2006 | |||
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BGer 6P.56/2006 vom 27.05.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.56/2006
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6S.112/2006 /svc
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Arrêt du 27 mai 2006
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Kolly.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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B.X.________, recourant,
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représenté par Me Laurence Santorelli, avocate,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel,
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rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
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Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
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du canton de Neuchâtel, case postale 3174,
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2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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6P.56/2006
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Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire),
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6S.112/2006
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Fixation de la peine et refus du sursis à l'expulsion,
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recours de droit public (6P.56/2006) et pourvoi en nullité (6S.112/2006) contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
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du 27 janvier 2006.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné B.X.________, pour infractions à la LStup et à la LCR, à cinq ans de réclusion et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Il a également condamné A.X.________, à 51 mois de réclusion et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, ainsi que C.________, à 42 mois de réclusion et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de six ans, avec sursis pendant cinq ans.
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En bref, le Tribunal a reproché à B.X.________, dit B.a.________, d'avoir, en partie avec son frère A.X.________, dit A.a.________ ou A.b.________, vendu au moins 1'475 grammes de cocaïne et acquis au moins 1'698,34 grammes de cette drogue. La pureté moyenne des stupéfiants étant d'environ 31 %, son trafic a porté sur un minimum de 526,49 grammes de cocaïne pure.
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B.
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Par arrêt du 27 janvier 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi de B.X.________.
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C.
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Ce dernier dépose un recours de droit public pour arbitraire et un pourvoi en nullité pour violation des art. 41 ch. 1 al. 1 et 63 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne peut se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312).
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2.
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Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
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Cette notion a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
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Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble; il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices; de même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction.
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2.1 Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir retenu qu'il aurait remis 550 grammes de cocaïne à C.________, alors que ce dernier n'a cessé de modifier sa version des faits et qu'il s'agit là de la quantité avancée en premier lieu par le juge instructeur.
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Dans un premier temps, C.________ a affirmé n'avoir rien à voir avec un trafic de cocaïne (pièce n° 313). Il est ensuite revenu sur ses déclarations, admettant que les frères X.________, en particulier B.X.________, lui avait fourni environ 300 ou 400 grammes de cocaïne (pièces n°s 444 ss.). Il a, par la suite, ajouté avoir reçu 100 grammes de A.X.________ à l'attention de E.________, cette drogue ayant été commandée au préalable à B.X.________ (pièce n° 847). Finalement, il a confirmé que les acquisitions auprès de B.X.________ portaient sur 550 grammes de cocaïne, avant de nier tous ces faits, une fois confronté à son fournisseur (pièces n°s 1023 s.).
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Les juges cantonaux ont retenu que les premiers aveux de C.________ étaient corrects, à savoir que le recourant lui avait bien vendu 550 grammes de cocaïne. Ils ont appuyé leur conviction sur plusieurs éléments. D'une part, C.________ ne s'est rétracté qu'une fois confronté à son fournisseur et alors que celui-ci niait tout commerce entre eux; de plus, il n'a pas pu s'expliquer sur sa version finale selon laquelle la drogue proviendrait d'un certain K.________, nom qu'il n'a d'ailleurs plus mentionné lors de la récapitulation des faits, laissant entendre que l'intégralité de la cocaïne acquise proviendrait d'un dénommé L.________. D'autre part, selon les déclarations des consommateurs, dont on sait qu'ils n'ont aucun intérêt à exagérer les quantités acquises (cf. arrêt attaqué p. 9 et jugement de première instance p. 13), C.________ a fourni un total de 750 grammes de cocaïne, 200 grammes provenant de L.________ et le solde du recourant (pièce n° 847). Au vu de ces éléments, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que les premières déclarations de C.________ étaient les plus convaincantes, ses rétractations s'expliquant par la confrontation avec le recourant, qui tenait le rôle de chef au sein du trafic, et que ce dernier avait donc bien livré 550 grammes de cocaïne à C.________. Le fait que cette quantité précise de stupéfiants ait été mentionnée pour la première fois par le juge d'instruction est dénué de toute pertinence, ce chiffre pouvant être déduit des éléments du dossier et plus particulièrement des déclarations des consommateurs.
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2.2 Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu que le changement de version de C.________ lors de leur confrontation était certainement dû à la crainte qu'il lui inspirait.
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Cette critique tombe à faux. En effet, la Cour de cassation n'a jamais retenu que C.________ aurait eu peur du recourant. Elle a uniquement constaté, sans que l'arbitraire ne soit invoqué, ni démontré à ce sujet, qu'il a totalement changé de version une fois seulement qu'il a été confronté au recourant, niant alors tout commerce avec ce dernier, ce qui est toutefois démenti par plusieurs témoignages (pièces n°s 342, 426, 896).
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2.3 Le recourant reproche aux juges d'avoir retenu qu'il fournissait de la cocaïne à C.________ en se fondant sur les témoignages de F.________, E.________ et H.________. Il soutient également qu'il n'a pas pu être prouvé que son activité délictueuse aurait débuté avant juin 2004.
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En l'occurrence, les trois témoins cités ont mentionné l'implication du recourant dans le trafic de cocaïne de C.________. Ainsi, F.________ a déclaré avoir connu B.X.________ par l'intermédiaire de C.________. Il a également précisé que B.X.________ lui a laissé entendre que c'était lui qui commandait le tout et que C.________ n'avait plus d'influence, car il lui devait trop d'argent (pièces n°s 342 et 347). E.________ a expliqué que C.________ lui avait ramené de la cocaïne qui provenait du recourant et que c'était les frères X.________ qui le fournissaient en cocaïne (pièces n°s 426, 473, 632). H.________ a confirmé avoir reçu de la drogue de F.________, celle-ci provenant en partie de C.________, via le recourant (pièce n° 636). Ces témoignages permettent de conclure, sans arbitraire, que C.________ obtenait une partie de la drogue auprès du recourant. Le grief invoqué est donc infondé.
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S'agissant de la date à laquelle le recourant a commencé son activité délictueuse, la Cour de cassation a admis, sur la base de plusieurs éléments, qu'il s'était livré à un trafic de cocaïne avant l'été 2004. Ainsi, le réquisitoire aux fins d'informer le Ministère public concernant le recourant est daté du 26 avril 2004 et se fonde sur un rapport de police soupçonnant ce dernier d'être à la recherche de débouchés pour écouler de la cocaïne en grande quantité. De plus, le recourant n'a pas pu s'expliquer de manière convaincante au sujet de son voyage à Rotterdam du 8 mai 2004, soit deux mois avant le prétendu commencement de son trafic. Il a en effet déclaré qu'il n'était jamais allé dans cette ville pour faire autre chose que rencontrer son fournisseur, avant d'affirmer, s'agissant du voyage en question, qu'il n'avait pas eu d'autre but que d'aller s'y promener (pièce n° 1025). Enfin, C.________ a déclaré, durant l'instruction, que sa première transaction en matière de cocaïne avec le recourant avait eu lieu au début de l'année 2004, sauf erreur en février (pièce n° 847). Dans son argumentation, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lit. b OJ, en quoi cette appréciation des preuves serait arbitraire. Il se contente d'affirmer que son trafic a commencé en juin 2004 au motif que sa rencontre avec les consommateurs s'est faite à cette date-là. Ses griefs, insuffisamment motivés, sont dès lors irrecevables.
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2.4 Le recourant soutient qu'aucun élément ne permet de lui imputer la vente de 100 grammes de cocaïne remis par son frère à C.________ en présence de E.________. Il relève que les déclarations de C.________ sont à ce sujet changeantes, que son frère a toujours nié cette transaction et que E.________ n'a jamais reconnu la personne présente dans la voiture lors de cette vente.
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Lors de son audition du 7 janvier 2005, C.________ a déclaré qu'il avait fourni 100 grammes de cocaïne à E.________, que A.a.________ était monté dans le véhicule pour lui remettre la marchandise et que tous les contacts préalables avaient eu lieu avec B.a.________ (pièce n° 847). Il s'est par la suite rétracté, niant l'existence de cette transaction (pièce n° 1024). Toutefois, la Cour cantonale pouvait, sans arbitraire, se fonder sur les premières déclarations de C.________, celles-ci ayant été jugées plus convaincantes que les rétractations ultérieures du trafiquant (cf. supra consid. 2.1) et étant par ailleurs confirmées par les allégations de E.________. En effet, celui-ci a déclaré que C.________ lui a ramené de la cocaïne qui venait de B.X.________ (pièce n° 426). Il a ajouté que lorsqu'il était venu à La Chaux-de-Fonds avec C.________, il avait constaté que c'était les frères X.________ qui le fournissaient en cocaïne (pièce n° 429). Enfin, il a précisé que C.________ parlait tout le temps de B.a.________ (pièce n° 629). Sur la base de ces éléments concordants, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir la participation du recourant à cette transaction. Le fait que E.________ n'ait pas pu reconnaître avec certitude lequel des deux frères X.________ était venu remettre la cocaïne à son vendeur et que A.X.________ ait nié cette transaction ne modifie en rien cette appréciation.
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2.5 Le recourant conteste avoir remis 5 grammes de cocaïne à M.________. Il explique que leurs versions des faits sont contradictoires et que cette personne lui en veut en raison d'un prêt contracté en sa faveur.
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La Cour de cassation a relevé que les déclarations de ce témoin étaient claires et relativement détaillées et que celle-ci n'avait aucun intérêt à exagérer ses acquisitions de stupéfiants, puisqu'elle devrait en répondre devant la justice et qu'elle avait peur du recourant. Au regard de ces éléments, il n'était pas arbitraire d'accorder crédit à la version de ce témoin plutôt qu'à celle du recourant et, partant, d'admettre qu'il y avait bien eu une transaction portant sur 5 grammes de cocaïne entre les deux intéressés. Le contraire n'est en tout cas pas établi d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lit. b OJ. Enfin, contrairement aux allégations du recourant, on ne saurait retenir une volonté de vengeance de M.________, dans la mesure où ses accusations ne portent que sur une très faible quantité de stupéfiants. Le grief est donc infondé.
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2.6 Le recourant soutient qu'il est inadmissible de dire qu'il n'a jamais fourni d'explication spontanée concernant son trafic et d'affirmer que ses regrets ne sont pas sincères.
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La première partie de cette critique tombe à faux. En effet, les juges cantonaux n'ont jamais constaté que le recourant n'avait rien dit à propos de son trafic et donc nié l'existence d'une collaboration, mais simplement estimé que celle-ci n'était pas satisfaisante, le recourant ayant jusqu'au bout cherché à minimiser ses fautes (cf. arrêt attaqué p. 14).
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La seconde partie de l'argumentation est infondée. En effet, il n'est pas arbitraire de douter de la sincérité des regrets exprimés par le recourant au motif que sa collaboration durant l'enquête n'a pas été satisfaisante et qu'il a jusqu'au bout cherché à minimiser ses fautes. Le contraire n'est en tout cas pas démontré, conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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3.
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En conclusion, le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
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II. Pourvoi en nullité
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4.
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Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exclusion de la violation de droits constitutionnels (art. 269 PPF). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent donc les points litigieux (ATF 127 IV 101 consid. 1 p. 103).
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Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).
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5.
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Invoquant une violation de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le recourant se plaint d'une inégalité de traitement, le sursis à l'expulsion lui ayant été refusé alors qu'il a été accordé à C.________.
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5.1 En relation avec l'art. 63 CP, le Tribunal fédéral admet qu'une inégalité de traitement dans la fixation de la peine puisse être examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 120 IV 136 consid. 3a; 116 IV 292 consid. 2). Il précise toutefois que la comparaison avec d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292).
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Le Tribunal fédéral n'a en revanche jamais examiné si une inégalité de traitement pouvait être invoquée dans le cadre de l'octroi du sursis à l'expulsion. Il est toutefois fort douteux que cela puisse être le cas, le sursis à l'expulsion dépendant exclusivement du pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse et donc essentiellement de circonstances personnelles - telles que les antécédents, la réputation, les éléments relatifs au caractère et au comportement futur de l'intéressé -, qui sont en principe différentes et propres à chacun (cf. ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 et les arrêts cités). La question peut cependant rester ouverte, le grief étant de toute manière infondé (cf. infra consid. 5.2).
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5.2 En prétendant être établi en Suisse depuis de nombreuses années, y être parfaitement intégré et ne pas être retourné dans son pays depuis 1995, le recourant s'écarte des constatations cantonales, ce qu'il est irrecevable à faire dans un pourvoi (cf. supra consid. 4).
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Selon l'arrêt attaqué, il est vrai que tant le recourant que son coaccusé ont des antécédents judiciaires et que tous deux se sont livrés à un trafic de stupéfiants. Reste que, dans ce cadre, la faute commise par C.________ est moins lourde que celle du recourant, ce dernier tenant le rôle principal dans l'organisation et ayant trafiqué au moins 526,49 grammes de cocaïne pure, alors que le commerce de son coaccusé a porté sur un minimum de 294,5 grammes de cocaïne pure. De plus, contrairement au recourant, qui n'a aucune attache étroite en Suisse, C.________ a épousé une suissesse et a un jeune enfant issu de cette union. Ces éléments suffisent à justifier une différence de traitement entre les coaccusés, de sorte que le grief invoqué doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Pour le reste, il n'est pas déterminant que le recourant ait créé une société à la fin du mois de septembre 2004, puisque cela ne l'a pas empêché de commettre des infractions. Enfin, le fait que C.________ n'ait pas d'autorisation de séjour et de travail en Suisse n'est pas davantage pertinent, dans la mesure où l'octroi du sursis à l'expulsion ne lui permettra pas de vivre en Suisse, mais d'y venir voir son enfant.
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6.
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Se plaignant d'une violation de l'art. 63 CP, le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir retenu qu'il avait exprimé des regrets sincères dans le cadre de la fixation de la peine.
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Selon les constatations cantonales, qui lient la cour de céans et qui ne peuvent donc être contestées dans un pourvoi (cf. supra consid. 4), le recourant n'a pas exprimé de regrets sincères. Pour le reste, il n'invoque aucun autre grief en relation avec la peine. Il ne cite ainsi aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Quant aux éléments retenus (cf. arrêt attaqué p. 12 à 14), ils attestent d'une culpabilité particulièrement lourde et la peine infligée de cinq ans de réclusion n'apparaît pas sévère au point de constituer un abus du large pourvoi d'appréciation accordé à la cour cantonale.
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7.
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Le pourvoi en nullité est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 278 al. 1 PPF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 27 mai 2006
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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