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Informationen zum Dokument  BGer 2A.87/2006  Materielle Begründung
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BGer 2A.87/2006 vom 29.05.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.87/2006/svc
 
Arrêt du 29 mai 2006
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
X.________, recourant, représenté par
 
Me Eduardo Redondo, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation d'établissement, respectivement
 
autorisation de séjour,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du
 
Tribunal administratif du canton de Vaud
 
du 9 janvier 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissant slovène né le 12 juin 1975, X.________ est arrivé en Suisse lorsqu'il avait trois mois. Alors qu'il disposait d'une autorisation d'établissement, il a quitté la Suisse en mai 1999 pour rejoindre sa demi-soeur au Canada. Il est revenu en Suisse en décembre 2000 et, dans le canton de Vaud, en janvier 2002. Le 8 décembre 2002, il serait reparti pour le Canada afin d'y suivre un traitement thérapeutique durant cinq mois. En outre, il aurait commencé une cure en Slovénie peu avant le 10 septembre 2003.
 
B.
 
En Suisse, X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations. Le 1er mai 1996, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, sous déduction de 78 jours de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121); les faits reprochés étaient survenus entre le 2 février 1993 et le 11 mai 1994. Le 11 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 12 mois d'emprisonnement, sous déduction de 218 jours de détention préventive, pour infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants, vol, escroquerie, menaces et faux dans les titres, les faits remontant à la période comprise entre mars 1998 et juin 1999; en outre, il a révoqué le sursis, assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement, prononcé le 1er mai 1996 et suspendu l'exécution des peines susmentionnées au profit d'un placement auprès d'une maison pour toxicomanes; enfin, il a ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 3 ans. Le 19 février 2003, le même tribunal a révoqué la suspension de l'exécution desdites peines et ordonné leur exécution, sous déduction de 235 jours de placement à titre de détention préventive. Le 19 février 2003 également, le tribunal susmentionné a condamné X.________ à 15 mois d'emprisonnement, sous déduction de 33 jours de détention préventive, pour infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants, les faits reprochés ayant été commis du mois de janvier au 14 septembre 2002; il a également révoqué le sursis octroyé par jugement du 11 janvier 2001 et ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Le 15 mars 2004, la Commission de libération du canton de Vaud a décidé de refuser la libération conditionnelle à X.________, de sorte que l'intéressé a purgé les peines précitées du 23 décembre 2003 au 7 janvier 2005. Le 24 octobre 2005, X.________ a encore été condamné par le Juge d'instruction itinérant ad hoc du canton de Vaud à 2 mois d'emprisonnement pour infraction à la loi sur les stupéfiants, blanchiment et entrave à l'action pénale.
 
Par ailleurs, X.________ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable du 12 octobre 2000 au 11 octobre 2005 en raison de son comportement délictueux.
 
C.
 
Par décision du 1er avril 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer à X.________ une autorisation d'établissement, respectivement de séjour, pour quelque motif que ce soit et lui a ordonné de quitter le territoire vaudois dès qu'il aurait satisfait à la Justice vaudoise. Il a retenu que l'intéressé avait perdu le bénéfice de son autorisation d'établissement en raison d'un séjour d'un an et demi à l'étranger. Il s'est référé aux différentes condamnations pénales de X.________ et a conclu que l'intérêt général de sécurité publique l'emportait sur l'intérêt privé de X.________ à séjourner en Suisse.
 
D.
 
X.________ a recouru contre la décision du Service cantonal du 1er avril 2004 auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif).
 
L'instruction de ce recours a été suspendue dans l'attente d'un arrêt que le Tribunal fédéral a rendu le 10 février 2005 (ATF 131 II 329), puis jusqu'à droit connu sur une requête de nouvel examen que l'intéressé a adressée au Service cantonal le 22 juin 2005.
 
Le 19 juillet 2005, le Service cantonal a rejeté la demande de réexamen susmentionnée. Il a estimé prématuré d'affirmer que X.________ ne représentait plus aucun danger pour l'ordre public et qu'il n'existait pas de risque de récidive du seul fait que, pendant cinq ou six mois, il n'avait plus donné lieu à des plaintes et s'était apparemment abstenu de consommer des stupéfiants.
 
X.________ a également recouru contre la décision du Service cantonal du 19 juillet 2005 auprès du Tribunal administratif qui a joint l'instruction des deux recours de l'intéressé.
 
Par arrêt du 9 janvier 2006, le Tribunal administratif a rejeté "le recours", confirmé la décision du Service cantonal du 1er avril 2004 et imparti à l'intéressé un délai échéant le 28 février 2006 pour quitter le territoire vaudois. Il a d'abord jugé fondée la décision du Service cantonal du 19 juillet 2005, car le changement d'attitude de l'intéressé face à la drogue était encore trop récent et son comportement pas à l'abri de tout reproche. Puis, il a confirmé la décision du Service cantonal du 1er avril 2004. Se référant aux antécédents pénaux de l'intéressé, le Tribunal administratif a considéré qu'on ne pouvait pas écarter le risque de récidive. Après avoir fait la pesée des intérêts en présence, il a estimé que la décision du Service cantonal du 1er avril 2004 était proportionnée à l'ensemble des circonstances.
 
E.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 9 janvier 2006 et d'inviter cette autorité à lui délivrer une autorisation de séjour. Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé les art. 10 al. 1 et 11 al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE; RS 142.201) ainsi que 8 CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal se réfère aux déterminations de l'autorité intimée et à l'arrêt attaqué.
 
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.
 
F.
 
Par ordonnance du 28 février 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).
 
1.2 Lorsque le recours de droit administratif est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure.
 
Le recourant produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral différentes pièces antérieures à l'arrêt attaqué; il n'explique cependant pas avoir été dans l'impossibilité de les déposer devant l'autorité intimée. En outre, il produit une pièce postérieure à l'arrêt entrepris. L'autorité de céans ne peut pas prendre en considération ces pièces nouvelles, au regard de l'art. 105 al. 2 OJ.
 
1.3 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342/343).
 
On relèvera d'emblée que le recourant ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour ou d'établissement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. En particulier, l'autorisation d'établissement dont il bénéficiait a pris fin lorsqu'il a quitté la Suisse pendant plus de 6 mois (du mois de mai 1999 au mois de décembre 2000), sans demander que ce délai soit prolongé (art. 9 al. 3 lettre c LSEE).
 
1.4 Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH.
 
1.4.1 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Pour qu'on puisse en déduire un droit à une autorisation de séjour, des conditions strictes doivent être remplies, comme cela ressort de la jurisprudence. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans les domaines professionnels et sociaux, autrement dit en dehors de la famille (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et la jurisprudence citée). Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le recourant a certes vécu longtemps en Suisse, pratiquement depuis sa naissance. Cependant sa présence dans ce pays a été interrompue à plusieurs reprises par des séjours, parfois de longue durée, à l'étranger. Il ressort en particulier du dossier qu'il a séjourné un an et demi au Canada de mai 1999 à décembre 2000 et qu'il est retourné dans ce pays en décembre 2002 pour y suivre durant cinq mois un traitement thérapeutique. Le recourant aurait également fait une cure en Slovénie en 2003. Par ailleurs, l'arrêt attaqué (consid. 8, p. 20) a retenu que l'intéressé n'avait pas établi en Suisse de relations importantes avec d'autres personnes que sa mère et qu'il n'avait jamais bénéficié d'une situation professionnelle stable; cela n'est pas contesté par le recourant. Sous l'angle du droit au respect de la vie privée, le recourant ne peut donc pas déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.
 
1.4.2 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit aussi le droit au respect de la vie familiale. Ainsi, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir l'invoquer, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 par. 1 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Le Tribunal fédéral a considéré que le domaine de protection de l'art. 8 par. 1 CEDH serait étendu de façon excessive si des descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et avaient droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5). Il admet cependant une exception quand il existe des circonstances spéciales, comme un rapport de dépendance dû à un handicap (ATF 115 Ib 1 consid. 2c et 2d p. 5/6). Le recourant, qui est majeur, n'est pas dépendant de sa mère au sens de la jurisprudence; il a d'ailleurs effectué seul des séjours d'une certaine durée à l'étranger. Par conséquent, le présent recours n'est pas non plus recevable sous cet angle, faute de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.
 
2.
 
A titre subsidiaire, on peut relever que, fût-il recevable, le présent recours devrait de toute façon être rejeté, compte tenu de l'art. 8 par. 2 CEDH.
 
Le recourant avait déjà été condamné à quatre peines de privation de liberté, s'élevant au total à 47 mois d'emprisonnement, lorsque l'arrêt attaqué est intervenu. D'ailleurs, l'ordonnance de condamnation du 24 octobre 2005, qui a prononcé la quatrième de ces peines, est particulièrement révélatrice du caractère difficilement amendable du recourant; cette ordonnance retient que l'intéressé n'a tiré aucun enseignement utile de ses précédentes affaires, se mêlant à un trafic de drogue quelques semaines seulement après avoir fini de purger sa dernière peine; on notera encore qu'au moment des faits (mai 2005), la procédure de recours contre la décision du Service cantonal du 1er avril 2004 était encore pendante devant le Tribunal administratif. En outre, les quatre condamnations mentionnées ci-dessus ont sanctionné uniquement ou partiellement des infractions à la loi sur les stupéfiants. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt 2A.7/2004 du 2 août 2004, consid. 5.1). Certes, le recourant vit en Suisse depuis son plus jeune âge et sa mère y vit également. Toutefois, l'intéressé, qui est actuellement majeur, a déjà fait des séjours d'une certaine durée à l'étranger et il n'a pas trouvé de stabilité professionnelle en Suisse. Dès lors, l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse doit céder le pas devant l'intérêt public à son éloignement de ce pays.
 
3.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ).
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 29 mai 2006
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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