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Informationen zum Dokument  BGer 2A.105/2006  Materielle Begründung
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BGer 2A.105/2006 vom 30.05.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.105/2006 /fzc
 
Arrêt du 30 mai 2006
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.
 
Greffier: M. de Mestral.
 
Parties
 
A.X.________,
 
B.X.________,
 
recourants,
 
tous deux représentés par Me Walter A. Stöckli, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
refus d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 janvier 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissant de la Serbie et Monténégro, B.X.________ est arrivé en Suisse en 2003; il y a épousé une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement et a été mis de ce fait au bénéfice d'une autorisation de séjour. D'un précédent mariage, dissous par le divorce par jugement du 18 mai 1988, il a eu une fille, C.X.________, née en 1984; postérieurement au divorce, une seconde fille est issue de cette union, A.X.________, née en 1989.
 
Le 8 juillet 2004, A.X.________ a fait une demande de visa en vue de regroupement familial avec son père, produisant notamment deux actes émanants de sa mère, D.X.________. Dans le premier acte, du 27 septembre 2004, D.X.________ consent à ce que sa fille A.X.________ parte chez son père et qu'elle soit confiée à celui-ci. Dans le second, du 28 octobre 2004, D.X.________ fait état, à l'appui du consentement précité, de problèmes de santé la concernant et d'une situation matérielle pénible ne lui permettant pas de procurer à sa fille tout ce qui est nécessaire à son âge. Dans un courrier du 24 novembre 2004 au Contrôle de l'habitant de la commune de Morges, B.X.________ précise que son ex-épouse "s'est occupée de ma fille A.X.________ jusqu'à ce jour", que ses contacts avec elle "étaient corrects par téléphone et directs pendant mes vistes à notre fille", et que les intentions d'avenir de A.X.________ "sont, dans un premier cas, de suivre un cours de langue, et, ensuite de trouver du travail".
 
Par décision du 9 mars 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour.
 
B.
 
B.X.________ et A.X.________ ont porté leur cause devant le Tribunal administratif du canton de Vaud. Ils ont produit notamment un jugement du 31 mars 2005 attribuant au père la garde de sa fille, et le chargeant de son éducation, de ses soins ainsi que de son entretien. Ce jugement fait état d'allégations de B.X.________: A.X.________ a d'abord vécu avec sa mère avant que cette dernière tombe malade et ne soit plus à même de contribuer à l'entretien de sa fille; le produit de son travail n'étant plus même suffisant pour elle-même. D.X.________ ne conteste pas ces allégations.
 
Par arrêt du 19 janvier 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a considéré en substance que, depuis sa naissance, A.X.________ avait toujours vécu avec sa mère avec qui elle entretenait une relation prépondérante, qu'il n'apparaissait pas que cette situation se soit modifiée, que le regroupement familial sollicité aurait pour conséquence de diviser encore plus la famille: A.X.________ se trouverait séparée non seulement de sa mère mais également de sa soeur aînée, qu'il n'apparaissait pas opportun de la distraire de son pays d'origine, où elle avait passé toute son enfance et sa jeunesse, qu'elle pourrait poursuivre les relations avec son père de la même manière que jusqu'ici.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, les recourants demandent, sous suite de frais et dépens, au Tribunal fédéral d'annuler "les décisions attaquées" et, principalement, de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision; à titre subsidiaire de mettre la recourante au bénéfice de l'autorisation de séjour sollicitée.
 
Sans formuler d'observations, le Tribunal administratif se réfère à son arrêt pour conclure au rejet du recours. Le Service de la population déclare s'en remettre intégralement aux déterminations de cette autorité. Les déterminations de l'Office fédéral des migrations n'ont pas été recueillies.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 I 57 consid. 1 p. 59, 145 consid. 2 p. 147, 153 consid. 1 p. 156, 266 consid. 2 p. 267; 131 II 58 consid. 1 p. 60, 137 consid. 1 p. 140, 352 consid. 1 p. 353, 361 consid. 1 p. 364, 571 consid. 1 p. 573; 131 IV 142 consid. 1 p. 143; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et la jurisprudence citée).
 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités; 126 II 335 consid. 1a p. 337/338, 377 consid. 2 p. 381, 425 consid. 1 p. 427; 126 I 81 consid. 1a p. 83; 124 II 289 consid. 2a p. 291, 361 consid. 1a p. 363; 123 II 145 consid. 1b p. 147).
 
Dans la mesure où le recourant B.X.________ n'est au bénéfice que d'une autorisation de séjour, l'art. 17 al. 2 LSEE est inapplicable en l'espèce.
 
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ou encore droit au renouvellement de l'autorisation de séjour en raison du mariage avec un ressortissant suisse ou un étranger au bénéfice de l'autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 129 II 215 consid. 4 p. 218-219; 122 II 1 consid. 1e p. 5). L'art. 13 Cst., qui garantit lui aussi la protection de la vie privée et la vie de famille ne confère pas de droits plus étendus que l'art. 8 CEDH (ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394). Il est constant que le recourant entretient avec sa fille une relation effectivement vécue. Le recours est donc recevable sous cet angle.
 
1.2 Le recours de droit administratif n'est recevable que contre une décision prise en dernière instance cantonale. Le présent recours est donc irrecevable en tant qu'il s'en prend également à la décision du Service de la population.
 
1.3 Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, formé en temps utile et en respectant les exigences légales de forme.
 
2.
 
2.1 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 47 consid. 1.2 p. 49; 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150, 56 consid. 2a p. 60). Le recours de droit administratif peut également être formé pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 132 II 21 consid. 2 p. 24).
 
Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318; 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60; 126 V 252 consid. 1a p. 254).
 
En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; 132 II 21 consid. 2 p. 24; définition des faits manifestement inexacts : ATF 132 I 42 consid. 3.1 p. 44). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est alors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ; ATF 131 II 361 consid. 2 p. 366, 470 consid. 2 p. 475; 131 III 182 consid. 1 p. 184).
 
2.2 A l'appui de leurs conclusions, les recourants contestent la version des faits retenue par le Tribunal administratif comme manifestement inexacte et incomplète et établie en violation de règles essentielles de la procédure. A les en croire, la jeune fille aurait, depuis 1992 en tout cas, vécu exclusivement auprès de son père, dans la maison des grands-parents paternels, puis, après le départ pour la Suisse, exclusivement auprès de ces derniers, alors que la mère vivait dans un bâtiment voisin et était totalement incapable de s'occuper de sa fille. C'est donc avec son père que la recourante aurait toujours entretenu la relation prépondérante.
 
Ces allégations n'ont cependant jamais été formulées en procédure cantonale de recours; elles sont donc nouvelles et, partant, irrecevables. Non seulement elles ne trouvent aucun appui dans le dossier dont disposait le Tribunal administratif, mais elle contredisent les indications fournies par le recourant dans son courrier du 24 novembre 2004 au Contrôle de l'habitant de la commune de Morges; il ne saurait donc être question de retenir que le Tribunal administratif a établi les faits de manière inexacte ou incomplète. Disposant de ces mêmes indications, le Tribunal administratif pouvait d'autre part se dispenser d'instruire plus avant sur ce point, de sorte qu'il ne saurait non plus lui être reproché d'avoir établi les faits de son arrêt en violation de règles essentielles de la procédure. Il faut enfin rappeler aux recourants que d'éventuels manquements commis à cet égard par leur précédent conseil devraient leur être imputés comme les leurs propres.
 
Il s'en suit que le Tribunal fédéral est lié par l'état de fait de l'arrêt déféré.
 
3.
 
Si l'on s'en tient à cet état de fait, le recours ne peut qu'être rejeté: il est manifeste que jusqu'à la demande de regroupement familial, la jeune fille et sa mère ont entretenu une relation prépondérante. L'état de santé de la mère de la recourante et sa situation économique critique pourraient justifier le transfert au père de la relation prépondérante avec sa fille. Toutefois, ces faits sont des allégations qui ne sont pas prouvées à satisfaction de droit et que les recourants n'ont même pas tenté de démontrer.
 
Il peut, pour le surplus, être renvoyé purement et simplement aux considérants pertinents de l'arrêt déféré.
 
4.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Manifestement mal fondé dans cette mesure, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 30 mai 2006
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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