BGer 4P.79/2006 | |||
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BGer 4P.79/2006 vom 30.05.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.79/2006 /ech
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Arrêt du 30 mai 2006
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Favre.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Laurent Schmidt,
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contre
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A.________ SA,
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intimée, représentée par Me Francesco Andrea Delcò,
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Tribunal du travail du canton du Valais, rue des Cèdres 5, 1951 Sion.
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Objet
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compétence à raison de la matière
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recours de droit public contre la décision du Tribunal du travail du 7 février 2006.
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Faits:
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A.
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Pendant l'année 2003, X.________ a travaillé en qualité de maçon au service de la société A.________ SA à Martigny, alors que son épouse et ses trois enfants vivaient au Portugal. Selon un décompte de salaire daté du 12 juin 2003, la rétribution horaire brute s'élevait à 31 fr.87 et l'impôt à la source était retenu au taux de 9,81%. Un salaire brut de 54'064 fr.75 fut versé pour toute l'année 2003 et un impôt de 5'124 fr.90 fut retenu pour cette même année. Ces montants ressortent d'une « attestation-quittance » du 1er juillet 2004 indiquant que le travailleur n'avait pas d'enfants. Dans la même période, la caisse d'allocations familiales compétente a versé des prestations de 4'956 fr.20 au total, sur lesquelles un impôt de 758 fr.85 a été également retenu.
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Le 4 juin 2004, le travailleur et contribuable a signalé à l'autorité fiscale cantonale qu'il avait trois enfants et que, par conséquent, il avait droit à l'application d'un taux d'imposition moins élevé. Par décision du 8 juin 2004, le service des contributions a refusé d'entrer en matière au motif que la requête était tardive. Le travailleur a contesté ce prononcé et fait valoir que dans sa situation d'étranger mal informé, il s'était fié à l'employeuse. Statuant le 24 novembre 2004, l'autorité saisie a rejeté le recours, dans la mesure où celui-ci était recevable. Entre-temps, dès le 15 juillet 2004, le travailleur a demandé à l'employeuse de prendre en charge l'excédent d'impôt au motif qu'elle avait commis une erreur; elle s'y est refusée en répondant qu'elle avait appliqué correctement la législation fiscale.
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B.
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Le 21 juillet 2004, X.________ a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal du travail du canton du Valais. Sa demande tendait au paiement de 3'395 fr.35; il soutenait que l'impôt à la source aurait dû être retenu au taux de 5,95% au lieu de 9,81%. La défenderesse a soulevé l'exception de l'incompétence à raison de la matière.
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Par décision du 7 février 2006, le Tribunal du travail a accueilli cette exception et prononcé que la demande était irrecevable. Il a considéré que l'obligation de retenir l'impôt à la source était fondée sur la législation fiscale et qu'elle n'était donc pas de nature contractuelle. L'obligation de restituer une retenue d'impôt trop élevée, prévue par l'art. 138 al. 2 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), n'était pas non plus contractuelle. Ce rapport juridique ne relevait pas du contrat de travail et il était donc étranger à la compétence du Tribunal du travail définie par la législation cantonale. Il appartenait au demandeur d'élever ses prétentions devant « l'autorité judiciaire ordinaire compétente ».
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint d'une application arbitraire de la législation déterminante.
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La défenderesse et intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable; le Tribunal du travail n'a pas présenté d'observations.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En règle générale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité que l'on dénonce (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, la valeur litigieuse étant inférieure à 8'000 fr., la voie de l'appel au Tribunal cantonal n'est pas ouverte selon l'art. 32c al. 1 de la loi valaisanne sur le travail du 16 novembre 1966 (LCT). Contrairement à l'opinion de l'intimée, il n'existe pas de pourvoi en nullité cantonal contre les décisions du Tribunal du travail (Michel Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 494). L'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées.
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2.
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Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281).
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3.
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Aux termes de l'art. 29 al. 1 LCT, le Tribunal du travail est institué « au sens de l'art. 343 CO » pour connaître des litiges individuels portant sur le contrat de travail et dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs.
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A l'appui de leur décision d'irrecevabilité, les juges ont exposé que la compétence de ce tribunal, selon la disposition précitée, dépend du rapport juridique des parties et que ce rapport doit pouvoir être qualifié de contrat de travail selon l'art. 319 CO. A leur avis, il est certes constant que les parties se sont liées par un contrat de travail mais l'issue de la cause dépend de l'interprétation de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, de sorte que celle-ci relève des tribunaux ordinaires. Ils ont notamment considéré que les obligations de retenir l'impôt à la source et de restituer une retenue d'impôt trop élevée sont fondées sur la législation fiscale et qu'elles ne sont donc pas de nature contractuelle.
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Avec raison, le recourant fait valoir qu'il a saisi le Tribunal du travail d'une action en exécution du contrat de travail, en tant qu'il réclame à l'employeuse la différence entre le salaire qui lui a été effectivement versé et celui qu'il aurait dû recevoir. La question juridique déterminante a pour objet le montant de la retenue d'impôt opérée sur le salaire brut, montant que le recourant tient pour trop élevé. Il est vrai que la solution de cette question dépend de l'application des dispositions fiscales relatives aux obligations des parties en matière d'imposition à la source et à l'incidence de ces obligations sur leur relation contractuelle. Il n'en demeure pas moins que le recourant élève une prétention fondée sur le contrat de travail et que le Tribunal du travail est compétent pour vérifier s'il subsiste une créance de salaire impayée et, dans l'affirmative, en arrêter le montant. Or, le tribunal compétent pour régler une affaire est aussi compétent pour résoudre, à cette fin, les questions préjudicielles étrangères à son domaine d'attribution, en particulier celles qui relèvent du droit public, si le droit de procédure applicable n'en dispose pas autrement et que l'autorité administrative ordinairement compétente n'a pas déjà statué par une décision (ATF 131 III 546 consid. 2.3 p. 551; 120 V 378 consid. 3a p. 382). Il est d'ailleurs admis que la retenue de l'impôt à la source, de même que celle des cotisations sociales, peut être l'objet d'une contestation en matière de contrat de travail (Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 125 et ss; Ullin Streiff et Adrian von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 6e éd., 2006, ch. 14 ad art. 322 CO). La doctrine citée dans la décision d'irrecevabilité est dépourvue de pertinence ici; elle se rapporte à la situation où l'employeur doit acquitter un impôt qu'il a omis de retenir au travailleur et dont il ne peut exiger le remboursement, par ce dernier, que sur la base des dispositions concernant l'enrichissement illégitime (cf. Wyler, op. cit. p. 130).
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L'employeur est tenu d'opérer les retenues imposées par le droit public mais il est aussi tenu au paiement du salaire, conformément à l'art. 322 al. 1 CO; dans la mesure où il procède à des retenues trop élevées, il n'est pas libéré de cette obligation contractuelle. L'art. 138 al. 2 LIFD ne change rien à cela.
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Le recourant est donc fondé à se plaindre d'une application grossièrement erronée de l'art. 29 al. 1 LCT, ce qui conduit à l'admission du recours et à l'annulation de la décision.
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4.
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Le Tribunal fédéral ne perçoit pas d'émolument judiciaire car le montant de la demande, qui détermine la valeur litigieuse selon l'art. 343 al. 2 CO, n'excédait pas le plafond de 30'000 fr. prévu par cette disposition (ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30 consid. 5b p. 41). A titre de partie qui succombe, l'intimé doit néanmoins acquitter les dépens à allouer au recourant qui obtient gain de cause (art. 159 al. 2 OJ).
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Le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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L'intimée acquittera une indemnité de 2'000 fr. à verser au recourant à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal du travail du canton du Valais.
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Lausanne, le 30 mai 2006
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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