BGer 1P.776/2005 | |||
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BGer 1P.776/2005 vom 31.05.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.776/2005/col
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Arrêt du 31 mai 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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les époux A.________,
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recourants, représentés par Me Philippe Bauer, avocat,
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contre
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la société B.________,
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intimée, représentée par Me Gérard L'Héritier, avocat,
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Commune de Corcelles-Cormondrèche,
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rue de la Croix 7, case postale 204, 2035 Corcelles,
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Département de la gestion du territoire de la République et canton de Neuchâtel,
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Château, 2001 Neuchâtel 1,
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Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel,
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Hôtel judiciaire, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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autorisation de construire; dérogation en zone à bâtir,
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel
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du 27 octobre 2005.
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Faits:
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A.
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La société C.________, membre du groupe D.________, est propriétaire de la parcelle n° 4128 du cadastre de Corcelles-Cormondrèche. Cette parcelle de 3'290 mètres carrés est classée dans la zone mixte du plan d'aménagement communal sanctionné le 5 juillet 1995 par le Conseil d'Etat neuchâtelois, destinée aux habitations collectives et groupées, aux activités artisanales et industrielles, ainsi qu'aux activités commerciales et de service. Elle accueille un bâtiment désaffecté qui abritait autrefois les locaux de l'usine E.________.
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Le 2 août 2004, la société B.________, également membre de groupe D.________, a présenté une demande de sanction définitive relative à la construction, sur cette parcelle, d'un bâtiment destiné à accueillir un centre de compétences en matière de bijouterie, joaillerie, gemmologie, sertissage et métiers d'arts, après démolition de l'ancienne usine E.________. Elle a requis l'octroi de dérogations à la densité, au taux d'occupation du sol et à la longueur maximale des constructions ainsi qu'à la distance minimale par rapport à la vigne sise en contre-bas sur la parcelle n° 2992 du cadastre de la commune d'Auvernier, propriété de la société C.________.
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Mis à l'enquête publique du 20 août au 21 septembre 2004, ce projet a fait l'objet de trois oppositions, dont celle des époux A.________, propriétaires de la parcelle voisine à l'ouest, qui s'en prenaient en particulier à l'ampleur des dérogations requises et aux nuisances inhérentes à l'installation envisagée, qu'ils jugeaient excessives.
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Par décision du 29 novembre 2004, le Département de la gestion du territoire de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Département de la gestion du territoire) a approuvé les dérogations à la densité, au taux d'occupation du sol et à la longueur sollicitées par B.________; il a octroyé la dérogation à la distance par rapport à la vigne pour le même projet et levé l'opposition des époux A.________ dans la mesure où elle s'en prenait aux dérogations précitées.
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Statuant le 8 février 2005, le Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche a levé les oppositions et accordé la sanction définitive à la construction du centre de compétences, qu'elle a assortie d'une demande d'étude complémentaire relative au stationnement, visant à créer des places supplémentaires sur le site. Cette décision a été notifiée le 11 février 2005 aux opposants avec les préavis et décisions spéciales requis par le projet, dont celle du Département de la gestion du territoire du 29 novembre 2004.
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Les époux A.________ ont recouru le 3 mars 2005 contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif). Ils n'ont en revanche pas contesté la décision communale. Statuant par arrêt du 27 octobre 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours, après avoir considéré que la protection des droits acquis constituait une circonstance particulière justifiant l'octroi des dérogations sollicitées.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, qu'ils tiennent pour arbitraire, et de renvoyer le dossier au Tribunal administratif pour nouvelle décision.
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Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. B.________ et le Département de la gestion du territoire proposent de le déclarer irrecevable et, subsidiairement, de le rejeter dans la mesure où il est recevable. La Commune de Corcelles-Cormondrèche a présenté de brèves observations.
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C.
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Par ordonnance du 28 décembre 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants en ce sens qu'interdiction est faite à la société intimée de débuter la construction du bâtiment objet de la demande d'autorisation de construire. Il a par ailleurs rejeté la demande de l'intimée tendant à ce que les recourants soient astreints à fournir des sûretés.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156 et les arrêts cités).
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1.1 En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), seule la voie du recours de droit public est ouverte contre un arrêt confirmant sur recours l'octroi des dérogations nécessaires à la réalisation d'un projet de construction prévu en zone à bâtir dans la mesure où les recourants se plaignent exclusivement d'une application arbitraire des normes cantonales de police des constructions (cf. ATF 129 I 337 consid. 1.1 p. 339).
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1.2 Selon l'intimée et le Département de la gestion du territoire, le recours serait irrecevable au regard de l'art. 87 OJ en tant qu'il est dirigé contre une décision incidente qui ne causerait aucun préjudice irréparable aux recourants, faute pour ceux-ci d'avoir recouru contre la décision du Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche levant leur opposition et accordant le permis de construire à l'intimée. Ils se réfèrent à cet égard à un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 8 décembre 1997 dans la cause 1P.652/1997.
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Dans la cause précitée, le Tribunal fédéral a considéré que l'arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois confirmant sur recours la décision par laquelle le Département de la gestion du territoire avait approuvé l'octroi des dérogations nécessaires à la réalisation d'un projet de construction revêtait un caractère incident pour l'opposant, car il appartenait à la commune concernée de statuer sur la demande de sanction définitive et sur les autres motifs contenus dans l'opposition. Cet arrêt ne causait pas de dommage irréparable à l'opposant, au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, car celui-ci conservait la faculté de soulever, dans un recours de droit public formé contre l'autorisation définitive de construire délivrée par la commune, les griefs qu'il aurait à faire valoir contre les points définitivement tranchés par le Tribunal administratif. Saisi d'un recours de droit public contre une telle décision, le Tribunal fédéral le déclare irrecevable.
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En l'occurrence, la situation est différente. La Commune de Corcelles-Cormondrèche a en effet accordé le 8 février 2005 la sanction définitive au projet de construction de l'intimée. Cette décision forme, avec l'arrêt du Tribunal administratif du 29 novembre 2004 confirmant l'approbation des dérogations requises par le Département de la gestion du territoire, la décision finale à laquelle fait référence l'art. 87 al. 3 OJ. En pareil cas, les opposants au projet ne doivent pas nécessairement attaquer la décision communale devant les instances cantonales compétentes dans la mesure où ils n'ont aucun grief à faire valoir à son encontre. Ils peuvent au contraire former directement auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public dans les trente jours suivant la notification de cette décision, en se limitant à demander l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 29 novembre 2004 (arrêt 2P.223/2004 du 18 mai 2005 consid. 1.1; arrêt 1P.530/2002 du 3 février 2003 consid. 3.2; ATF 106 Ia 52 consid. 1b p. 54, 229 consid. 4 p. 236 et les arrêts cités).
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1.3 Le recours est donc bien recevable sous l'angle de l'art. 87 OJ. En revanche, il ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 131 I 145 consid. 2.2 p. 148; 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262 et les arrêts cités).
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En l'occurrence, le Tribunal administratif a considéré que l'intérêt de la collectivité à voir des entreprises se développer et des emplois se créer n'était en soi pas suffisant pour justifier une dérogation au sens de l'art. 40 al. 1 let. a de la loi neuchâteloise sur les constructions (LConstr.), la constructrice n'ayant pas démontré l'absence de faisabilité de projets alternatifs respectant les normes légales. Il a en revanche admis que la protection des droits acquis constituait une circonstance particulière, au sens de cette disposition, qui fondait l'octroi d'une dérogation.
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Or, les recourants basent toute leur argumentation sur le fait que la dérogation justifiée par de prétendus droits acquis de l'intimée aurait été octroyée sans base légale. Certes, le Tribunal administratif s'est aussi référé, de manière erronée, dans son arrêt à une disposition du règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire entre-temps abrogée. Il n'en reste pas moins qu'il a fondé principalement la dérogation accordée à l'intimée sur les "circonstances particulières" de l'art. 40 al. 1 let. a LConstr. Les recourants ne démontrent pas que cette disposition serait insuffisante à constituer une base légale adéquate pour assurer une protection de la situation acquise allant au-delà de celle garantie par le droit constitutionnel fédéral (cf. ATF 113 Ia 119) et propre à constituer une circonstance particulière qui permettrait de procéder à la démolition d'un bâtiment existant non réglementaire, suivie d'une reconstruction dans un gabarit moins important.
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2.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais des recourants, qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Ces derniers verseront une indemnité de dépens à l'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants.
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3.
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Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Commune de Corcelles-Cormondrèche, ainsi qu'au Département de la gestion du territoire et au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 31 mai 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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