BGer 2A.205/2006 | |||
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BGer 2A.205/2006 vom 01.06.2006 | |
Tribunale federale
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2A.205/2006/ROC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 1er juin 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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art. 8 § 1 CEDH: autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 mars 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1975, est arrivé en Suisse au mois de juillet 1995 et a été admis provisoirement à la suite du rejet de sa demande d'asile. Le 5 juillet 1999, il a été condamné pour vol et recel à quatre mois d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant deux ans; il a été refoulé à destination de Pristina environ une année après.
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Revenu clandestinement en Suisse à une date indéterminée, il a été dénoncé, en mars 2004, pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Il a déclaré vivre depuis plus d'une année chez son amie Y.________, de nationalité suisse, qu'il avait l'intention d'épouser, dès que celle-ci aurait obtenu le divorce.
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2.
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Le 18 février 2005, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________, lequel a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en produisant un contrat de fiançailles du 14 avril 2005.
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Par arrêt du 14 mars 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours et imparti à X.________ un délai au 15 avril 2006 pour quitter le territoire vaudois. Il a retenu en bref que le recourant avait séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation, ce qui justifiait le refus de lui délivrer une autorisation de séjour, de même que le refus de transmettre à l'autorité fédérale compétente sa demande d'autorisation fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). S'il faisait certes ménage commun avec son amie et les enfants de celle-ci depuis plus de deux ans et demi, il n'était pas démontré qu'il ait eu réellement la volonté et la capacité de s'intégrer en Suisse au vu de sa condamnation et des graves infractions à la LSEE qu'il avait commises.
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Le 13 avril 2006, X.________ a formé un recours de droit administratif contre cet arrêt pour violation de l'art. 8 CEDH et a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Il a également présenté une demande d'effet suspensif.
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3.
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3.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1. p. et les arrêt cités; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389).
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Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références citées; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218).
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3.2 Il est en l'espèce constant, qu'en sa qualité de ressortissant du Kosovo, le recourant n'a en principe aucun droit à une autorisation de séjour. Le fait qu'il vit avec une ressortissante suisse et les enfants de celle-ci ne lui donne pas non plus de droit d'invoquer l'art. 8 § 1 CEDH. La jurisprudence admet en effet que les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée, sous réserve d'un mariage sérieusement voulu ou imminent (arrêt 2A.469/1995 du 7 février 1996, consid. 4, non publié). Or, dans le cas particulier, le recourant n'a signé qu'un contrat de fiançailles, le 14 avril 2005 déjà, et le divorce de Y.________ n'a pas encore été prononcé. Par ailleurs, il ne vit pas depuis suffisamment longtemps avec sa partenaire pour se prévaloir de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 décembre 1986 en la cause Johnston Roy c. Irlande (Série A, no 112), laquelle a reconnu l'existence d'une vie familiale après 15 ans de vie commune. L'autorité cantonale pouvait donc retenir qu'il n'était pas sur le point de se marier et lui refuser l'autorisation de séjour sur la base du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en vertu de l'art. 4 LSEE.
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3.3 Dans ces conditions, le présent recours est irrecevable au regard de l'art. 8 CEDH.
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4.
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Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
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Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 1er juin 2006
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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