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Informationen zum Dokument  BGer I 771/2005  Materielle Begründung
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BGer I 771/2005 vom 12.06.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
I 771/05
 
Arrêt du 12 juin 2006
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton
 
Parties
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, recourant,
 
contre
 
C.________, intimée, représentée par Me Jean Frédéric Malcotti, avocat, rue du Concert 2, 2001 Neuchâtel
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
 
(Jugement du 26 septembre 2005)
 
Faits:
 
A.
 
A.a Depuis 1978 C.________, née en 1956, travaillait pour une société fabriquant des sécateurs et des cisailles; elle était occupée à l'étampage et au fraisage. Des douleurs, d'abord scapulaires, mal définies (rapport du docteur O.________, médecin traitant, du 14 mars 1994), puis dorsales, cervicales, lombaires et sciatiques (rapports des docteurs T.________, service de rhumatologie de l'Hôpital X.________, P.________ et J.________, médecins chef et assistant du centre médical Y.________, Z.________, rhumatologue, des 13 avril, 15 septembre, 17 novembre et 3 décembre 1993, ainsi que 18 janvier 1994) l'ont empêchée de poursuivre son activité dès le 19 mars 1993. Elle a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 28 janvier 1994.
 
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : l'Office AI) a recueilli l'avis du docteur O.________ qui, se référant aux examens pratiqués par ses confrères et à l'échec des traitements entrepris (physiothérapie, anti-inflammatoires, infiltrations, [hydro-]kinésithérapie, massages, fangos), a conclu à une poly-insertionite (rapport du 14 mars 1994) et celui de la doctoresse Z.________ qui a diagnostiqué une fibromyalgie diffuse, des cervico-dorso-lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs modérés, ainsi qu'un psoriasis (rapport du 27 mai 1994).
 
L'Office AI a également mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire par l'intermédiaire de son centre d'observation médical Q.________ (COMAI). Les docteurs M.________ et R.________ ont mentionné un trouble somatoforme, un état anxio-dépressif partiellement compensé par une régression dans le cadre d'une personnalité à traits hystériques, des cervico-dorso-lombalgies et des hémi-corporalgies gauches avec troubles statiques dorso-lombaires mineurs; l'incapacité de travail était évaluée à 50 %, au minimum, mais pouvait être totale, en cas d'échec de la réadaptation, pour des raisons essentiellement psychiatriques (rapport du 19 janvier 1995).
 
Par décision du 22 juin 1995, l'administration a octroyé à l'assurée un quart de rente, fondé sur une incapacité de travail de 45 % correspondant à la moitié de son taux d'occupation (90 %), dès le 1er mars 1994, estimant par ailleurs que celle-ci ne rencontrait aucune limitation dans ses activités ménagères. Par jugement du 2 octobre 1995, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, soulignant la réserve relative à la capacité résiduelle de travail émise par les experts et l'incertitude en découlant, a annulé cette décision et renvoyé la cause pour instruction complémentaire (expertise psychiatrique, enquête économique sur le ménage). Après avoir procédé à un test de personnalité et à une enquête économique (description des champs d'activité, sans pondération, ni indication des taux d'empêchement et d'invalidité), l'Office AI a accordé à l'intéressée une demi-rente, avec effet au 1er mars 1994, se contentant d'admettre que les conditions afférentes étaient remplies (décision du 10 juin 1996).
 
A.b Le 1er avril 1998, C.________ a demandé la révision de sa rente au motif que son état de santé s'était péjoré. L'administration a pris des renseignements auprès du docteur G.________, cardiologue, qui a fait état d'un infarctus antérieur inaugural (18 février 1997) et d'un triple pontage (3 juillet 1997); le praticien a retenu une capacité totale de travail, sur le plan cardiologique, dans une activité évitant les efforts (rapports des 2 juin 1998). Le docteur O.________ a diagnostiqué une fibromyalgie, un état dépressif chronique, un psoriasis évolutif, un status après infarctus et pontage coronarien, une oesophagite peptique, stade II à III, avec ulcération et une hernie hiatale; d'après lui, il était impensable que l'assurée puisse réintégrer la vie professionnelle (rapport du 23 juin 1998).
 
Prenant en considération les remarques formulées par l'assurée à l'encontre de son projet de décision (incertitudes relatives à l'incapacité de travail découlant des troubles psychiques), l'Office AI a mandaté le docteur B.________, rhumatologue. Le praticien a retenu des troubles somatoformes douloureux persistants se manifestant par des algies diffuses du squelette et des précordialgies atypiques, une obésité de classe II et l'absence d'état dépressif ou de troubles de la personnalité ayant valeur de maladie; il a conclu à la non aggravation de l'état de santé durant les cinq dernières années, les troubles constatés justifiant toutefois toujours l'octroi d'une demi-rente; l'intéressée pouvait être considérée comme apte à exercer un travail léger d'ouvrière d'usine, en position assise (rapport du 29 septembre 2000).
 
Par décision du 18 octobre 2000, l'administration a rejeté la demande de C.________, estimant que les troubles cardio-vasculaires n'étaient pas invalidants et que l'état de santé n'avait pas évolué depuis la décision du 10 juin 1996.
 
A.c Au vu des informations fournies par la doctoresse E.________, nouveau médecin traitant (maladie coronarienne de l'artère intraventriculaire antérieure, infarctus et triple pontage en 1997, hypercholestérolémie, diabète, obésité, hyperthyroïdie substituée, fibromyalgie et psoriasis; rapport du 11 juin 2002), la procédure de révision initiée le 29 avril 2002 n'a apporté aucune modification du droit à la rente (communication du 8 juillet 2002).
 
A.d Par décision du 4 juillet 2003, confirmée sur opposition le 4 septembre suivant, l'Office AI a formellement refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande déposée par l'assurée le 28 mai 2003, celle-ci n'ayant pas rendu plausible une modification de son degré d'invalidité influençant son droit à la rente.
 
A l'appui de son opposition, l'intéressée avait déposé un certificat établi le 15 juillet 2003 par la doctoresse E.________ attestant l'apparition de violentes douleurs au niveau de la hanche gauche, de troubles anxieux entraînant des palpitations et une aggravation du psoriasis.
 
B.
 
C.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel qui, par jugement du 26 septembre 2005, a admis son recours. Les premiers juges ont considéré qu'en l'état du dossier (absence d'expertise psychiatrique et d'informations sur le caractère invalidant des troubles somatoformes diagnostiqués), il était impossible de déterminer avec précision si une aggravation de l'état de santé de l'assurée était intervenue, raison pour laquelle ils ont annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause pour instruction complémentaire.
 
C.
 
L'administration interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle réclame l'annulation, arguant en substance que la juridiction cantonale se trompait quant aux situations de fait devant être comparées et que le rapport d'expertise du docteur B.________ contenait suffisamment de renseignements fiables permettant de statuer sur les problèmes psychiques de l'intéressée.
 
C.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Aux termes de l'art. 87 al. 3 RAI (dans sa teneur en vigueur à la date de la décision litigieuse), la demande de révision doit établir de manière plausible que l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de façon à influencer ses droits. Ainsi, l'administration doit d'abord déterminer si les allégations de l'intéressé sont crédibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause, sans investigations, par un refus d'entrer en matière. Par contre, si l'administration entre en matière, elle doit instruire la cause et déterminer si la modification de l'invalidité s'est effectivement produite.
 
1.2 Dans la mesure où l'Office recourant a mentionné que le certificat médical produit était en contradiction avec les renseignements fournis en juin 2002, que les troubles anxieux étaient connus depuis longtemps et que l'apparition d'affections secondaires ou l'aggravation du psoriasis n'entraînaient aucune limitation substantielle supplémentaire, il a considéré que l'état de fait était identique à celui prévalant antérieurement et est implicitement entré en matière sur la nouvelle demande de l'intimée.
 
L'entrée en matière se justifiait d'autant plus que ledit Office tirait argument de la connaissance de longue date des troubles anxieux, alors qu'il n'y était justement fait aucune allusion dans l'expertise du docteur B.________ sur laquelle il fondait son opinion.
 
1.3 Le litige ne porte dès lors pas sur le prononcé de non-entrée en matière, mais sur le maintien, par voie de révision, de la demi-rente d'invalidité allouée à l'intéressée depuis le 1er mars 1994.
 
2.
 
Il y a ainsi lieu d'examiner si, comme le prétend l'intimée, son degré d'invalidité s'est modifié au point d'influencer le droit aux prestations.
 
2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Il en va de même lorsqu'une première procédure de révision a été menée, entre temps, sans toutefois aboutir à une modification du droit à la rente (cf. ATF 130 V 73 sv. consid. 3.1 et 75 sv. consid. 3.2.3, 130 V 350 sv. consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2, 109 V 265 consid. 4a).
 
Au vu de ce qui précède, les situations de fait devant être comparées sont donc celles existant au moment de la décision de 1996 et de la décision litigieuse, les procédures intermédiaires de révision n'ayant abouti à aucune modification du droit à la rente.
 
2.2 Sur le plan somatique, les avis exprimés par les médecins concordent pour l'essentiel. En plus d'affections n'engendrant que peu ou pas de limitations (infarctus, psoriasis, etc.), il a été fait état de douleurs plus ou moins généralisées (scapulaires, lombaires, dorsales, cervicales, sciatiques, etc.) entraînant une incapacité de travail d'au moins 50 %, le degré pouvant varier pour des raisons avant tout psychiatriques. De surcroît, ces douleurs, diffuses, ont amené les praticiens à poser les diagnostics de fibromyalgie ou de trouble somatoforme douloureux qui, bien que de nature différente (somatique et psychique), présentent de nombreux points communs (il n'est pas rare de voir certains médecins diagnostiquer indifféremment l'une ou l'autre atteinte à la santé ou assimiler la première à la seconde; ATF 132 V 65 ss consid. 4.1) et nécessitent le concours d'un expert psychiatre pour l'analyse de l'incapacité de travail en découlant (ATF 132 V 65 ss consid. 4.3 et les références). Il apparaît ainsi que seul l'état de santé psychique de l'intéressée prête à discussion et est susceptible d'influencer le droit aux prestations.
 
Cette problématique ne peut être tranchée en l'occurrence. D'une part, l'Office recourant, qui est implicitement entré en matière, n'a procédé à aucune mesure d'instruction permettant de déterminer si la modification de l'invalidité alléguée s'était effectivement produite. D'autre part, l'état de santé psychique de l'intimée n'a jamais fait l'objet d'investigations satisfaisantes malgré l'injonction faite par la juridiction cantonale à ce propos en 1995 et les remarques pertinentes formulées par l'intéressée cinq ans plus tard. Il convient donc de rejeter le recours de l'Office AI, en tous points infondé, qui ne saurait du reste se référer à l'expertise du docteur B.________, certes titulaire d'un certificat AMPP en médecine psychosomatique et psychosociale, mais dont l'avis, datant par ailleurs de septembre 2000, ne peut remplacer celui d'un spécialiste en psychiatrie dans une situation aussi confuse (cf. arrêts non publiés B. et D. des 13 décembre 2005 et 25 août 2003, I 544/04 et 830/02).
 
3.
 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). L'intimée qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 juin 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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