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Informationen zum Dokument  BGer U 81/2005  Materielle Begründung
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BGer U 81/2005 vom 14.06.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
U 81/05
 
Arrêt du 14 juin 2006
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
U.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, rue de Romont 33, 1701 Fribourg,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
 
(Jugement du 7 décembre 2004)
 
Faits:
 
A.
 
A.a Sans formation professionnelle, U.________, né en 1950, a exercé dès la fin de sa scolarité obligatoire, le métier d'agriculteur sur le domaine familial dont il a acquis la propriété en 1975. Depuis 1988, il a en outre travaillé en qualité d'aide-géomètre au service du Bureau technique X.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Heurté au genou droit par le sabot d'une vache en date du 26 novembre 1999, U.________ a subi une lésion dégénérative tri-compartimentale, une lésion méniscale interne avec kyste postéro-interne et une lésion du ligament croisé postérieur au niveau du genou droit, entraînant plusieurs périodes d'incapacité totale et partielle (50 %) de travail dès le 27 novembre suivant. La CNA a pris en charge les frais de traitements médicaux ainsi que d'indemnités journalières.
 
Opéré le 8 mai 2001, U.________ présente depuis lors un status sur rupture du ligament croisé postérieur et status post-ostéotomie de valgisation du genou droit, entraînant une capacité de travail nulle dans son ancien métier, mais susceptible d'amélioration dans une activité lucrative adaptée (rapports des 19 novembre 2001 et 8 février 2002 du docteur S.________ [spécialiste FMH en chirurgie orthopédique]). Souffrant par ailleurs de gonalgies gauches, U.________ a subi, le 7 février 2002, une arthroscopie avec résection partielle de la corne postérieure du ménisque interne en raison de lésions dégénératives. A l'occasion de cette intervention, le docteur S.________ a mis en évidence le développement d'une malacie fémoro-patellaire et fémoro-tibiale interne (rapport du 7 février 2002). Selon le médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 22 février 2002 du docteur Y.________), ces derniers troubles sont de nature purement dégénérative et n'engagent par conséquent pas la responsabilité de la CNA. En revanche, le docteur Y.________ observe que U.________ présente les séquelles d'une lésion du ligament croisé postérieur du genou droit sous forme d'une instabilité antéro-postérieure modérée à grave. Ces troubles lui occasionnent des difficultés à la marche sur terrain inégal, à la montée ainsi qu'à la descente et son périmètre de déplacement sur sol plat ne s'étend pas au-delà de trois ou quatre km. La force pure et la capacité de préhension sont conservées, de sorte qu'il peut soulever des charges lourdes sans pouvoir toutefois les déplacer sur de longues distances. La station assise n'étant pas tolérée plus d'une heure, l'exercice d'une activité lucrative adaptée devra favoriser l'alternance des positions. Dans la mesure où le métier d'aide-géomètre s'effectue sur le terrain, il est incompatible avec l'atteinte subie au genou droit; en revanche, l'exercice d'une activité lucrative de type industriel, sur sol plat et moyennant une sollicitation alternée est raisonnablement exigible de l'assuré à 100 %.
 
A.b Par courrier du 26 février 2002, la CNA a communiqué à U.________ son refus de prendre en charge les suites de l'affection subie au genou gauche, celle-ci s'avérant de nature dégénérative et sans lien de causalité avec l'événement accidentel du 26 novembre 1999. En raison des troubles subis au genou droit, elle lui a par contre accordé une indemnité d'un montant de 9'720 fr. pour atteinte à l'intégrité physique de 10 % (décision du 28 février 2002). Le 26 novembre suivant, elle a décidé de mettre un terme, avec effet au 31 janvier 2003, au paiement des indemnités journalières et des frais médicaux. A compter du 1er février suivant, elle a en revanche mis l'assuré au bénéfice d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 18 % (décision du 3 janvier 2003 confirmée sur opposition le 18 juin suivant).
 
A.c De son côté, l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) a nié à U.________ le droit à une rente, considérant le degré d'invalidité qu'il présente (35 %), insuffisant pour ouvrir droit à la prestation (décision du 22 novembre 2002). En revanche, il a mis l'assuré au bénéfice d'une aide au placement.
 
B.
 
Par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a très partiellement admis le recours formé par U.________ contre la décision sur opposition de la CNA, lui reconnaissant un degré d'invalidité de 20 % calculé sur la base de revenus sans et avec invalidité de 4'943 fr. 90, respectivement 3'950 fr., ce dernier correspondant au gain mensuel moyen de cinq descriptions de poste de travail (ci-après : DPT) perçu pour un emploi exercé à plein temps.
 
C.
 
U.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente fondée sur un degré d'invalidité 57 %.
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente, en particulier sur le degré d'invalidité qu'il présente.
 
2.
 
La juridiction cantonale a exposé correctement la règle légale (art. 18 LAA) et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à cette prestation, singulièrement à la notion et à la détermination de l'invalidité; elle a également rappelé l'étendue des tâches du médecin lorsqu'il s'agit d'évaluer la capacité de travail d'un assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références), ainsi que les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Sur ces points, il suffit donc de renvoyer aux considérants du jugement entrepris. On précisera que pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4, 128 V 174 consid. 4.1 et 4.2). Dans le cas particulier, la naissance du droit (éventuel) à une rente d'invalidité LAA se situe en 2003, date à partir de laquelle il n'y avait plus lieu d'attendre la mise en oeuvre de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité (art. 19 al. 1 LAA).
 
3.
 
Dans un premier moyen, le recourant conteste le revenu d'invalide retenu par les premiers juges. Se prévalant de l'avis du docteur B.________ (spécialiste FMH en médecine interne, médecin traitant), il considère que la capacité de travail raisonnablement exigible de sa part dans une activité adaptée s'élève à 90 % au plus. Compte tenu de son âge, de son état de santé ainsi que du peu de formation dont il a bénéficié, il réclame en outre un abattement de 10 % du revenu d'invalide lequel s'élèverait par conséquent à 3'199 fr. 50 ([3'950 fr. x 90 %] - 10 %).
 
3.1 Dans deux rapports établis les 3 et 12 mai 2004, le docteur B.________ fait état d'une aggravation de l'état de santé du recourant entraînant une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. Or, le juge ne doit, en principe, tenir compte que des faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement à celle-ci ne devront dès lors être pris en considération que s'ils s'avèrent de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Au regard de l'état de santé du recourant prévalant à l'époque de la décision sur opposition litigieuse, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré, sur la base en particulier du rapport du 22 février 2002 du docteur Y.________ - dont la valeur valeur probante n'est ni contestée ni contestable (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références) - que le recourant présente une incapacité totale d'exercer les métiers d'aide-géomètre et d'agriculteur mais qu'il dispose en revanche d'une capacité entière de travail dans une activité lucrative adaptée à l'état de santé de son genou droit.
 
3.2 Pour déterminer le revenu d'invalide, les premiers juges ont pris en considération un montant de 3'950 fr. correspondant au gain mensuel moyen de cinq DPT. Selon la jurisprudence récente (ATF 129 V 472), la détermination du revenu d'invalide sur la base des données salariales résultant des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. En l'occurrence, trois des cinq DPT produits au dossier n'indiquent pas le nombre total de places de travail entrant en considération pour le handicap donné, de sorte qu'il n'est pas possible d'en vérifier la représentativité.
 
En l'absence de DPT recueillies conformément aux exigences posées par la jurisprudence, il convient de se fonder sur les salaires tels qu'ils résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre en 2002 les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (ESS 2002, TA1, p. 43, niveau de qualification 4). Ce secteur offre un éventail suffisamment varié d'activités non qualifiées pour qu'un certain nombre d'entre elles soient immédiatement accessibles au recourant. Ce salaire hypothétique mensuel s'élève à 4'557 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise. Il représente - compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises en 2002 (41,7 heures [La Vie économique, 6/2004, p. 90, B 9.2]) - un revenu d'invalide de 4'751 fr. par mois (4'557 fr. x 41,7 heures : 40 heures). Sous déduction d'un abattement de 20 % compte tenu de l'âge de l'assuré et des limitations liées à son handicap (ATF 126 V 79), le revenu d'invalide s'élève à 3'801 fr. par mois. Adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 2003 (1,4 %; La Vie économique, 9-2005, p. 91, B10.2), il est porté à 3'854 fr., soit 46'248 fr. par année.
 
4.
 
4.1 S'agissant du revenu sans invalidité, le recourant considère qu'il doit être établi sur la base des gains réalisés en 1999 en qualité d'aide-géomètre (20'488 fr.) et d'agriculteur (65'232 fr. soit 57'744 fr. [revenu net] + 7'488 fr. [d'amortissements des véhicules et des immeubles]), augmentés de 1,5 % au titre du développement probable de l'exploitation agricole et indexés selon l'indice suisse des prix à la consommation pour l'année 2000, pour totaliser au final un montant de 89'127 fr. 90.
 
4.2
 
4.2.1 Pour déterminer le revenu sans invalidité déterminant en l'espèce, les premiers juges ont pris en considération le revenu moyen réalisé par le recourant durant les années 1995 à 1999 en qualité de salarié (13'130 fr. en 1995; 11'479 fr. en 1996; 11'167 fr. en 1997; 14'404 fr. en 1998; 20'488 fr. en 1999) et d'indépendant (35'261 fr. en 1995; 32'279 fr. en 1996; 57'337 fr. en 1997; 36'273 fr. en 1998; 57'744 fr. en 1999). Le fait que la juridiction cantonale se soit ainsi écartée de la règle selon laquelle le revenu sans invalidité se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 129 V 474 consid. 4.1) n'est pas critiquable en regard des variations importantes subies par les gains précités. Le revenu ainsi établi est d'autant moins critiquable que l'horaire accompli au service du Bureau technique X.________, respectivement la rémunération en résultant, ne sont pas fixes mais déterminés au gré des besoins de l'employeur.
 
4.2.2 En qualité de salarié, le recourant a ainsi perçu de 1995 à 1999 un revenu annuel moyen de 14'134 fr., soit 15'149 fr., après indexation à l'évolution des salaires en 2003 (1.3 % en 2000, 2.5 % en 2001, 1,8 % en 2002 et 1.4 % en 2003 [La Vie économique, 6/2004, tableau B 10.2, p. 91]), non pas 2000 comme indiqué par le recourant (cf. consid. 2 supra).
 
4.2.3 Selon les avis de taxation fiscale établis pour la période précitée, il a en outre réalisé un revenu agricole annuel moyen de 43'779 fr. Contrairement à l'avis du recourant, ce montant ne saurait être augmenté des valeurs d'amortissement. En tant qu'imputations comptables des sommes nécessaires au maintien en état du capital qui se déprécie dans le temps, celles-ci constituent, pour un indépendant, des charges d'exploitation de l'entreprise et non pas un revenu comme prétendu par l'intéressé.
 
Selon la jurisprudence, lors de la détermination du revenu sans invalidité d'un agriculteur indépendant, sur la base du revenu imposable des précédentes années, il y a lieu de faire une adaptation non seulement au renchérissement mais également au développement réel du revenu (RCC 1990 p. 544 consid. 3c). Adapté à l'indice des salaires réels chez les hommes en 2003, il résulte un revenu agricole annuel moyen de fr. 45'013 fr. (- 0.4 % en 2000, 1.5 % en 2001, 1 % en 2002 et 0.7 % en 2003 [Evolution des salaires en 2004, T2.2.93, p. 38]). Indexé selon l'indice suisse des prix à la consommation pour l'année 2003, celui-ci s'élève à 48'246 fr. (1.3 % en 2000, 2.5 % en 2001, 1,8 % en 2002 et 1.4 % en 2003 [La Vie économique, 6/2004, tableau B 10.2, p. 91]).
 
5.
 
Après comparaison du revenu d'invalide (46'248 fr.) avec celui sans invalidité (63'395 fr.), il résulte une perte de gain de 17'147 fr. correspondant à un degré d'invalidité de 27 %.
 
6.
 
Cela étant, c'est à juste titre que la CNA et les premiers juges se sont écartés du degré d'invalidité retenu par l'office AI, l'état de santé déterminant la capacité de travail du recourant n'étant pas identique dans les deux branches (à propos de la coordination du degré d'invalidité entre les assurances sociales voir ATF 126 V 293 sv. consid. 2d).
 
7.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle partiellement bien fondé.
 
8.
 
8.1 Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 134 OJ).
 
8.2 Représenté par un avocat, le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite au regard de l'issue du litige (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 7 décembre 2004 ainsi que la décision sur opposition de la CNA du 18 juin 2003 sont réformés en ce sens que le recourant a droit dès le 1er février 2003 à une rente fondée sur un degré d'invalidité de 27 %; la cause est retournée à la CNA pour qu'elle fixe le montant de celle-ci.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
La CNA versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 14 juin 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
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