BGer 4C.134/2006 | |||
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BGer 4C.134/2006 vom 16.06.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.134/2006
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Arrêt du 16 juin 2006
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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A.________, demandeur et requérant, représenté par Me Pierre-Yves Baumann,
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contre
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X.________ Sàrl,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Gillard.
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Objet
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révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2005 (4C.326/2005).
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Le 19 novembre 2001, A.________ (ci-après: le requérant) a été engagé comme chauffeur-déménageur par X.________ Sàrl (ci-après: l'intimée). Il a effectué normalement son travail jusqu'à la fin de l'année 2002. Du 1er janvier au 30 avril 2003, l'employé a été en incapacité de travail totale en raison d'une opération cardiaque; il a repris son activité à 50% le 1er mai 2003. A partir de ce moment-là, il s'est montré moins efficace dans son travail et son manque d'engagement a conduit l'employeur à lui signifier qu'il serait licencié si la situation perdurait. Par lettre du 30 octobre 2003, le travailleur a reçu son congé pour le 31 décembre de la même année.
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1.1 Le 17 novembre 2003, l'entreprise susmentionnée a effectué un déménagement à Lausanne. Exécutant ce travail avec un collègue, le requérant a transporté, sans la démonter, une armoire encombrante qui a été endommagée, puis mise, sous une couverture, dans un container. Il n'a pas signalé ce dégât. C'est son collègue qui l'a fait, alors qu'il n'avait ni transporté ni endommagé ce meuble. Il en a aussi parlé avec le requérant "qui s'en est fichu". A la suite de cet événement, le requérant a été convoqué le lendemain par le responsable de l'intimée qui lui a signifié oralement son licenciement immédiat, lequel a été confirmé par écrit les 24 novembre et 2 décembre 2003.
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1.2 Saisie d'une demande du requérant et d'une demande reconventionnelle de l'intimée, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, statuant par jugement du 18 mars 2004, a condamné celle-ci à payer à celui-là la somme de 2'160 fr., sous déduction des retenues légales, et il a reconnu le premier débiteur de la seconde du montant de 2'150 fr., intérêts en sus. Il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Le requérant a recouru, le 11 février 2005, contre ce jugement en concluant à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer les montants de 14'996 fr. net et 7'560 fr. brut, chacun avec intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2003. La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis partiellement le recours et condamné l'intimée à payer au requérant la somme de 6'210 fr., sous déduction des retenues légales et avec intérêts à 5% l'an dès la date précitée. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.
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1.3 Par arrêt du 21 octobre 2005, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en réforme interjeté par le requérant contre l'arrêt de la Chambre des recours vaudoise. Il a jugé, en particulier, que celle-ci n'avait pas excédé les limites de son pouvoir d'appréciation en confirmant l'existence d'un juste motif de licenciement immédiat. Ce motif consistait dans le fait, pour le requérant, d'avoir dissimulé les dégâts occasionnés à un meuble, au cours du déménagement du 17 novembre 2003, en le mettant dans un container destiné au garde-meubles sans annoncer ceux-ci. Une telle dissimulation, comme le soulignait avec raison la cour cantonale, pouvait être lourde de conséquences et était propre à enlever toute confiance à l'employeur quant à la fiabilité de l'employé qui s'était abstenu d'annoncer le dommage constaté, d'autant plus que cette confiance était déjà largement entamée à ce moment-là.
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1.4 Le 27 avril 2006, le requérant a déposé une demande de révision de l'arrêt rendu le 21 octobre 2005 par le Tribunal fédéral. Il conclut à ce que ledit arrêt soit modifié en ce sens que l'intimée est condamnée à lui payer la somme de 40'950 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2003. Invoquant l'art. 141 al. 1 let. b OJ, le requérant fait valoir, à l'appui de cette demande, qu'il a eu connaissance, le 29 janvier 2006, par le truchement de son avocat, d'un fait nouveau important, au sens de l'art. 137 let. b OJ, à savoir que l'armoire transportée, puis placée dans un container, n'avait subi que des dégâts mineurs qui avaient été réparés. Pour étayer ses dires, il produit la copie d'une lettre adressée à la date précitée par B.________ à son avocat. Dans cette lettre, Mme B.________, se référant à un courrier du 11 janvier 2006 et à un entretien téléphonique du 17 du même mois, confirme que les seuls dégâts survenus lors du déménagement étaient le décollage des corniches de sa paroi murale, lesquelles ont été recollées par un employé de l'intimée. Elle ajoute que ses meubles sont restés entreposés pendant quatre mois dans les locaux de celle-ci, ce qui a peut-être provoqué le décollage des corniches. Le requérant sollicite, par ailleurs, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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1.5 Dans sa réponse, l'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande de révision et, subsidiairement, au rejet de cette demande.
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2. Aux termes de l'art. 140 OJ, la demande de révision doit indiquer, avec preuve à l'appui, le motif de révision invoqué et s'il a été articulé en temps utile; elle doit en outre dire en quoi consistent la modification de l'arrêt et la restitution demandées. Pour les cas prévus à l'art. 137 OJ, la demande de révision doit être présentée, sous peine de déchéance, dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 141 al. 1 let. b OJ).
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2.1 Le requérant invoque le motif de révision prévu à l'art. 137 let. b OJ et il soutient avoir appris l'existence du fait nouveau important le 29 janvier 2006 par l'intermédiaire de son avocat. Selon la lettre précitée portant la même date, qui sert de fondement à la demande de révision, ce dernier avait contacté par écrit la propriétaire de l'armoire litigieuse en date du 11 janvier 2006. Le délai de 90 jours de l'art. 141 al. 1 let. b OJ, suspendu durant les féries pascales (art. 34 al. 1 let. a OJ), a donc été sauvegardé, encore que l'on puisse se demander si le requérant a bien établi, comme il était tenu de le faire, les circonstances déterminantes pour la vérification de son respect.
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2.2 On pourrait aussi s'interroger sur le point de savoir si le requérant a dirigé à bon droit sa demande de révision contre l'arrêt fédéral. En effet, lorsque le Tribunal fédéral déclare un recours en réforme irrecevable, la révision de son arrêt ne peut pas être demandée pour des motifs relevant du fond (ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478; 107 Ia 187 consid. 1b p. 190). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant cette question, dès lors que les conditions justifiant la révision requise ne sont manifestement pas remplies en l'espèce.
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3.
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En vertu de l'art. 137 let. b OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.
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3.1 Sont "nouveaux", au sens de la première disposition citée, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient cependant pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 108 V 170 consid. 1 p. 171). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique exacte (ATF 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2 et l'arrêt cité; voir aussi: Jean-François Poudret, COJ, n. 2.2.2 ad art. 137).
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3.2 Ces conditions ne sont pas réalisées, s'agissant de l'allégation du requérant selon laquelle les seuls dégâts occasionnés à l'armoire transportée par lui le 17 novembre 2003 et placée ensuite sous une couverture dans un container étaient le décollage de corniches de la paroi murale. D'une part, le requérant, en prêtant un minimum d'attention à la situation, aurait dû savoir quels dommages il avait lui-même causés, ce qui lui aurait permis, en faisant preuve de la diligence requise, d'alléguer et de prouver le fait correspondant dans la procédure principale. D'autre part, l'importance des dégâts occasionnés à l'armoire litigieuse ne constitue pas une circonstance décisive pour décider si le licenciement immédiat du travailleur était justifié ou non. Selon les motifs retenus par la cour cantonale, auxquels renvoie l'arrêt fédéral, l'élément décisif à cet égard réside dans le fait, pour le requérant, d'avoir dissimulé les dégâts survenus au cours du déménagement, quelle qu'en fût la gravité et qu'ils fussent réparables ou non.
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4.
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La demande de révision doit, dès lors, être rejetée si tant est qu'elle soit recevable. Comme elle était vouée à l'échec, son auteur ne saurait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, indépendamment de sa situation financière (art. 152 al. 1 OJ). Le requérant conclut à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer 40'950 fr., soit un montant supérieur à 30'000 fr. S'il fallait s'en tenir à cette conclusion, un émolument judiciaire devrait être mis à sa charge. Toutefois, le requérant ne motive pas le montant de la prétention qu'il élève dans la procédure de révision. Comme il avait réclamé 30'000 fr. dans la procédure principale, ce qui entraînait la gratuité de la procédure (art. 343 al. 3 CO), il y a lieu d'admettre, en sa faveur, que le montant qu'il articule dans la présente procédure est le fruit d'une inadvertance, ce qui justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire. En revanche, le requérant, nonobstant la gratuité de la procédure, devra verser des dépens à l'intimée qui a eu recours aux services d'un avocat pour répondre à la demande de révision (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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2.
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La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais.
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4.
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Le requérant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 juin 2006
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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