BGer U 101/2006 | |||
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BGer U 101/2006 vom 19.06.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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U 101/06
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Arrêt du 19 juin 2006
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IIIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini
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Parties
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S.________, recourant, ayant élu domicile c/o Syndicat UNIA, chemin Surinam 5, 1203 Genève,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 9 janvier 2006)
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Faits:
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A.
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S.________ travaillait en qualité de staffeur au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
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Souffrant de douleurs à l'épaule, au genou et au pouce gauches, l'assuré a interrompu son activité professionnelle à partir du 23 avril 2003 (cf. notamment certificats d'incapacité de travail établis par le docteur A.________ des 24 avril, 4 et 30 juin 2003 et 15 mars 2004). Le 1er mai suivant, le docteur A.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a pratiqué une arthroscopie du genou gauche après avoir diagnostiqué une déchirure dégénérative du ménisque interne et une lésion chondrale grade 3-4 condyle interne (rapport opératoire du 1er mai 2003). Le 10 juin 2003, ce spécialiste a procédé à une nouvelle intervention chirurgicale en raison d'une lésion SLAP II (Supérieur Labrum Antéro Postérieur) de l'épaule gauche et d'une arthrose trapézo-métacarpienne du pouce gauche (rapport opératoire du 11 juin 2003). Le cas a été annoncé à la CNA (cf. déclaration d'accident LAA du 4 juin 2003).
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Par décision du 6 février 2004, la CNA a nié à l'assuré le droit à toute prestation, dès lors que les troubles dont il souffrait ne répondaient pas aux critères d'accident, de lésions corporelles assimilées à un accident ou de maladie professionnelle.
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Estimant que ses douleurs à l'épaule et au pouce gauche étaient liées à son activité professionnelle, S.________ s'est opposé à cette décision. L'assureur-accidents a dès lors soumis l'examen du cas au docteur G.________, chirurgien orthopédique et médecin d'arrondissement. De l'avis de ce spécialiste, la lésion SLAP II de l'épaule gauche était d'origine dégénérative et multi-factorielle. Quant à l'arthrose trapézo-métacarpienne du pouce gauche, son étiologie était dégénérative. Aussi, a-t-il nié l'existence d'une maladie professionnelle pour ces affections (rapport du 2 juin 2004). Fondée sur cette appréciation, la CNA a rejeté l'opposition formée par l'assuré par décision sur opposition du 15 juin 2004.
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B.
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L'assuré a déféré cette décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. En procédure, il a notamment produit divers extraits d'études scientifiques. Appelé à se déterminer sur l'origine des troubles de l'épaule gauche, le docteur A.________ a expliqué que si le SLAP de degré I était en général dégénératif, le SLAP II avait une étiologie traumatique - notamment à la suite de tractions du bras -. A son avis, cette affection pouvait être liée à l'activité professionnelle de l'intéressé (lettre du 15 décembre 2004).
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En vue d'élucider les divergences issues des avis médicaux des docteurs G.________ et A.________, la juridiction cantonale a confié un mandat d'expertise à leurs confrères O.________, médecin chef au Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation de l'Hôpital Y.________ et B.________, spécialiste FMH en médecine du travail, médecin chef à l'Institut Z.________. Aux termes de leurs investigations, ces médecins sont parvenus à la conclusion que les lésions de l'épaule et du pouce gauches n'avaient pas été causées de manière prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle de l'assuré (rapport du 6 octobre 2005).
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A la lumière de cette expertise, les premiers juges ont rejeté le recours formé par S.________ par jugement du 9 janvier 2006.
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C.
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Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation en concluant à ce que l'assureur-accidents lui alloue des prestations en raison de sa maladie professionnelle.
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La CNA conclut au rejet du recours. Invitée à se déterminer en tant qu'intéressée, la Caisse-maladie suisse pour les industrie du bois et du bâtiment et branches annexes (CMBB) s'en est remise à justice. Quant à l'Office fédéral de la santé publique, il n'a pas présenté de déterminations.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assureur-accidents en raison d'une maladie professionnelle.
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2.
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Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant en particulier la valeur probante des rapports médicaux, l'appréciation des expertises médicales judiciaires par le juge ainsi que la notion de maladie professionnelle et l'exigence d'une relation prépondérante entre l'atteinte à la santé et l'exercice d'une activité professionnelle, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.
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3.
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Se fondant sur l'expertise des docteurs O.________ et B.________ du 6 octobre 2005, à laquelle ils ont reconnu pleine valeur probante, les premiers juges ont retenu que les lésions à l'épaule et au pouce gauches présentées par le recourant n'étaient pas dues de manière prépondérante à son activité professionnelle, si bien qu'ils ont nié à ces affections le caractère de maladie professionnelle.
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De son côté, le recourant reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir fondé son appréciation sur l'expertise judiciaire, les experts ayant assimilé à tort sa profession de staffeur à celle de peintre en bâtiment. A cet égard, il fait valoir que les charges à soulever dans l'exercice de ces professions ne sont pas comparables et que la tâche impliquant le maintien de matériaux au-dessus des épaules, nettement moins fréquente chez les peintres en bâtiment, est propre à sa profession. Il se prévaut en outre d'une expertise pratiquée par le docteur E.________ produite en procédure fédérale (rapport du 5 février 2006).
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4.
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4.1 Dans le cadre de l'expertise, l'assuré a fourni aux docteurs O.________ et B.________ une description des tâches exercées dans la profession de staffeur. Après avoir examiné les pièces médicales du dossier, ces derniers ont aussi procédé à une analyse de la littérature médicale. A titre liminaire, ces spécialistes ont expliqué n'avoir trouvé aucune étude relative à la profession de staffeur tant dans la littérature spécifique à la rhumatologie qu'à celle existant en matière de médecine du travail. Aussi, se sont-ils référés aux travaux publiés pour le métier de peintre en bâtiment, dès lors que cette profession implique, à l'instar de celle de l'intéressé, de travailler les bras levés. Si, comme le démontrent plusieurs études, il existe une prévalence augmentée de douleurs aux épaules dans de telles positions, le lien de causalité ne saurait, toujours selon les experts, être qualifié de prépondérant. En effet, il ressort de la littérature médicale consultée que le trouble diagnostiqué ne se présente que deux à trois fois plus fréquemment chez les peintres en bâtiment que dans la population en général. En outre, sur le plan clinique, l'origine de cette atteinte étant multi-factorielle, il convient de prendre en considération, en sus du métier exercé, l'âge, la constitution et notamment la tendance à développer de l'arthrose.
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Les experts ont également relevé que les lésions SLAP II peuvent être exemptes de répercussion clinique ou être associées à la présence de troubles dégénératifs préexistants de l'épaule gauche tels que l'arthrose gléno-humérale ou une tendinite de la coiffe des rotateurs. Ils se sont référés à l'étude de Kim (Kim TK et al. Clinical Features of the Different Types of SLAP Lésions. Journal of Bone and Joint Surgery 2003 Jan; 85 (1): 66-71), qui explique que pour les patients âgés de plus de quarante ans - comme le recourant - l'association des lésions de degré II à des pathologies gléno-humérales est plus nette alors que pour les patients plus jeunes (moins de 40 ans), ce genre de lésion est davantage associé à la présence d'une lésion bankart, soit une déchirure du labrum antérieur de la glène. En outre, d'après leur analyse de la littérature médicale, il n'existe pas de lien bien établi entre une lésion SLAP II et une profession spécifique. Quant à l'affection du pouce gauche, aussi d'origine multi-factorielle, elle n'est pas due de manière prépondérante à l'exercice de sa profession.
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4.2
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4.2.1 Le rapport circonstancié de ces experts, dont les conclusions sont convaincantes, répond aux réquisits posés par la jurisprudence relative à la valeur probante des documents médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
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4.2.2 Les avis médicaux divergents émis par les docteurs A.________ et E.________ ne sont pas de nature à mettre sérieusement en doute l'analyse des experts judiciaires. Dans sa lettre du 15 décembre 2004, le docteur A.________ a indiqué que les lésions SLAP II sont à son avis d'origine traumatique, à la suite notamment de tractions du bras. Cette affection pourrait être due à la profession de l'intéressé, dès lors qu'il a exercé une activité extrêmement difficile durant toute sa vie. Quant à son confrère E.________, il fonde son point de vue sur le fait que le travail de staffeur impose des contraintes musculaires au niveau des épaules en raison notamment des mouvements d'abduction et de projection, sur la considération qu'il n'a pas connaissance d'un état antérieur relatif aux épaules chez l'expertisé et enfin que, selon la littérature médicale, la lésion SLAP II résulte d'un traumatisme par traction.
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4.2.3 L'existence d'une cause unique est toutefois controversée, dès lors que les experts judiciaires, s'appuyant sur la littérature médicale, ont relevé qu'une lésion SLAP II est d'origine multi-factorielle et peut, en particulier, être associée à la présence de troubles dégénératifs préexistants de l'épaule. Dans le cas d'espèce, cette appréciation apparaît d'autant plus convaincante que l'assuré souffre d'arthrose à la colonne cervicale et lombaire ainsi qu'aux pouces et aux épaules. En outre, s'agissant d'un droitier, il y a tout lieu de penser que si cette affection était causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par les mouvements d'abduction et de projection, l'épaule droite aurait présenté en priorité une lésion de ce genre, ce qui n'est pas le cas.
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Au demeurant, le seul fait que l'intéressé souffre d'une telle affection n'implique pas encore qu'elle soit causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de sa profession. Les docteurs A.________ et E.________ n'apportent aucun élément susceptible de prouver que ce genre d'atteinte est quatre fois plus fréquent dans l'activité de staffeur que les cas enregistrés dans la population en général. Les experts O.________ et B.________ ont d'ailleurs relevé, sans être contredit sur ce point, qu'il n'existe pas, dans la littérature médicale, de lien bien établi entre une lésion SLAP II et une profession spécifique.
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5.
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Le recourant estime que les experts judiciaires ont assimilé à tort sa profession à celle de peintre en bâtiment. Il soutient à cet égard d'une part que les charges sont différentes, d'autre part que la tâche impliquant le maintien de matériaux au-dessus des épaules, propre à sa profession, est nettement moins fréquente chez les peintres en bâtiment. Comme on l'a vu, c'est à la suite d'une description détaillée des tâches requises dans son activité que les experts - dont un spécialiste en médecine du travail, le docteur B.________ - l'ont apparentée à celle de peintre en bâtiment, appréciation qui, dans cette mesure, n'apparaît pas critiquable.
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Au demeurant, à supposer que sa profession ne puisse être assimilée dans ce cadre à celle de peintre en bâtiment, cela n'aurait pas d'incidence sur la solution du litige, dès lors qu'il n'existe pas de base épidémiologique qui permettrait de considérer que la lésion SLAP II est quatre fois plus fréquente dans la profession de l'intéressé que les cas enregistrés dans la population en général et que l'origine de cette atteinte est multi-factorielle.
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6.
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Cela étant, on doit nier, avec les instances précédentes, l'existence d'un lien de causalité qualifiée entre la profession exercée par le recourant et les affections dont il souffre. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
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Le litige portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du bâtiment et branches annexes (CMBB), Martigny, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 19 juin 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
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