BGer B 78/2005 | |||
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BGer B 78/2005 vom 20.06.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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B 78/05
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Arrêt du 20 juin 2006
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl
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Parties
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P.________, recourant, représenté par PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30,
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2500 Bienne 3,
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contre
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Fondation de prévoyance en faveur du personnel de X.________, intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 28 avril 2005)
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Considérant en fait et en droit:
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que par jugement du 24 mars 2005, notifié aux parties le 30 mars suivant, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (ci-après : le tribunal cantonal) a partiellement admis l'action ouverte par P.________ contre la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de X.________ (ci-après : la fondation);
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que le tribunal cantonal a reconnu, sous réserve d'une surindemnisation, le droit du demandeur à une rente d'invalidité LPP entière du 1er janvier au 31 avril 1996, à une demi-rente du 1er mai 1996 au 31 mars 1997, puis de nouveau à une rente entière du 1er avril au 30 juin 1997 et à une demi-rente ensuite (chiffre 3 du dispositif);
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qu'il a également dit que seules les rentes effectivement versées par l'assurance-invalidité devaient être comptées dans le calcul de la surindemnisation, et constaté que pour la période de juillet 1997 à décembre 1998, le montant mensuel des prestations AI à prendre en considération était de 1'235 fr., rente pour enfant comprise (chiffres 8 et 9 du dispositif);
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que par acte du 14 avril 2005, le mandataire de P.________, Procap, s'est adressé au tribunal cantonal, en faisant valoir que celui-ci s'était fondé à tort sur la décision de l'Office AI du canton de Genève du 17 mars 2000, cette décision ayant été annulée et remplacée par une nouvelle décision du 23 juin 2000 fixant, pour la même période, le montant mensuel de la rente AI à 794 fr. (au lieu de 1'235 fr.);
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qu'il demandait par conséquent aux premiers juges de procéder à une «correction d'office» de leur jugement du 24 mars 2005;
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qu'après avoir donné la possibilité à la fondation de se déterminer, le tribunal cantonal a rendu, le 28 avril 2005, un jugement dans lequel il a déclaré la requête du 14 avril 2005 irrecevable et transmis la cause au Tribunal fédéral des assurances comme objet de sa compétence;
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que ladite requête, au regard des motifs qui y sont invoqués, peut être interprétée comme une demande de révision du jugement rendu par le tribunal cantonal en date du 24 mars 2005;
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qu'elle est parvenue à l'autorité cantonale avant l'expiration du délai de trente jours pour former un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 106 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 132 OJ);
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que la demande de révision est un moyen juridictionnel extraordinaire, susceptible d'être exercé contre une décision douée de la force jugée (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 942);
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que par conséquent, la demande de révision d'un jugement est en principe exclue aussi longtemps que le moyen peut être invoqué par la voie d'un recours (Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985, p. 45; consid. 1 non publié de l'arrêt D. du 22 janvier 2001, [H 295/00], paru dans RSDIE 2001 p. 353);
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que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur la requête portée devant eux et qu'ils l'ont transmise au Tribunal fédéral des assurances;
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que l'on peut, dans ces conditions, considérer l'écriture du 14 avril 2005 comme valant recours de droit administratif contre le jugement du 24 mars 2005 (art. 107 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 132 OJ);
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qu'en l'espèce, il ressort du dossier cantonal qu'en raison de la reconnaissance, chez l'épouse de P.________, d'une invalidité de 50 % dès le 1er juillet 1997, l'Office AI du canton de Genève a modifié le montant mensuel de la demi-rente AI qu'il avait accordée au prénommé pour la même période;
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que la prestation, qui avait été fixée dans un premier temps à 1'235 fr. par mois (décision du 17 mars 2000), a été abaissée à 794 fr., rente pour enfant comprise (décision du 23 juin 2000);
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que le grief du recourant se révèle ainsi bien fondé et le jugement du 24 mars 2005 doit être modifié dans le sens de ses conclusions;
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que P.________, qui est représenté par Procap et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ en corréla-tion avec l'art. 135 OJ);
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que le recourant a produit une note d'honoraires détaillée pour un montant de 1'382 fr. 65 (y compris la taxe à la valeur ajoutée);
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que ce montant apparaît toutefois excessif compte tenu de la nature du litige, de sorte qu'il convient d'allouer au recourant un montant forfaitaire moins élevé;
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que la procédure est gratuite (art. 134 OJ),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis. Le chiffre 9 du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 24 mars 2005 est modifié en ce sens que le montant de la rente d'invalidité pour la période de juillet 1997 à décembre 1998 est de 794 fr., rente pour enfant comprise.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
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3.
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L'intimée versera au recourant la somme de 800 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 20 juin 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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