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Informationen zum Dokument  BGer C 83/2005  Materielle Begründung
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BGer C 83/2005 vom 29.06.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
C 83/05
 
Arrêt du 29 juin 2006
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd
 
Parties
 
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage,
 
rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, recourante,
 
contre
 
A.________, intimé, représenté par Me Georges Zufferey, avocat, place Longemalle 16, 1204 Genève,
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 8 février 2005)
 
Faits:
 
A.
 
A.________, viticulteur, est propriétaire du Domaine X.________.
 
Par un préavis du 17 novembre 2003, il a informé l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après: l'OCE) d'une réduction de l'horaire de travail, en indiquant qu'un travailleur était touché par une réduction de 100 % de l'horaire de travail durant la période probable du 1er décembre 2003 au 29 février 2004, en raison d'une mauvaise récolte.
 
Après avoir requis des informations complémentaires, l'OCE a rendu une décision, le 4 décembre 2003, par laquelle il a indiqué ne pas faire opposition au paiement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour la période du 12 décembre 2003 au 29 février 2004.
 
L'employeur a communiqué ses décomptes concernant la réduction de l'horaire de travail à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse). Dans les décomptes des mois de janvier et février 2004, il a indiqué une période de réduction de l'horaire de travail du 12 décembre (2003) au 15 mars 2004. Le 2 avril 2004, il a fait parvenir à la caisse un décompte relatif au mois de mars précédent.
 
Par décision du 6 avril 2004, la caisse a nié le droit du travailleur concerné à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour le mois de mars 2004, motif pris que l'employeur avait omis de renouveler le préavis de réduction de l'horaire de travail dix jours au moins avant la période en cause.
 
L'employeur a fait opposition à cette décision, en alléguant que la modification de la période de réduction de l'horaire de travail sur les décomptes des mois de janvier et février 2004 valait renouvellement du préavis pour le mois de mars 2004.
 
La caisse a rejeté cette opposition par décision du 23 août 2004.
 
B.
 
Saisi d'un recours contre cette dernière décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève l'a admis et a jugé que l'employeur avait droit, pour le travailleur concerné, à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour la période du 15 décembre 2003 au 14 mars 2004 (jugement du 8 février 2005).
 
C.
 
La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 23 août 2004.
 
L'employeur conclut au rejet du recours sous suite de dépens. L'OCE propose implicitement son admission, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à présenter des déterminations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le point de savoir si la caisse recourante était fondée, par sa décision sur opposition du 23 août 2004, à nier le droit du travailleur intéressé à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour le mois de mars 2004.
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, notamment lorsque la perte de travail doit être prise en considération (let. b), que la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d).
 
Aux termes de l'art. 36 al. 1 LACI, lorsqu'un employeur a l'intention de prétendre l'indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser par écrit l'autorité cantonale dix jours au moins avant le début de la réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts pour des cas exceptionnels. Le préavis sera renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois.
 
2.2 D'après la jurisprudence, le texte de l'art. 36 al. 1, troisième phrase, LACI est clair, en tant qu'il prévoit que lorsque l'employeur a annoncé une réduction de l'horaire de travail pour une période supérieure à six mois, le préavis doit être renouvelé dix jours au moins avant l'expiration de la période de six mois. Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il déclaré contraires à la loi les directives publiées par l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (depuis le 1er juillet 1999: le Secrétariat d'Etat à l'économie [seco]), selon lesquelles le droit à l'indemnité pour une durée supérieure à trois mois suppose un renouvellement du préavis au moins dix jours avant l'expiration de la période de trois mois (SVR 2006 ALV n. 11 p. 40 [C 130/04] consid. 3.2 et 3.3). En ce qui concerne les avis de réduction de l'horaire de travail d'une durée inférieure à six mois, le renouvellement éventuel de la demande doit avoir lieu au moins dix jours avant l'expiration de la période indiquée initialement (SVR 2006 ALV n. 11 p. 40 [C 130/04] consid. 3.2; arrêt non publié D. du 19 mars 1986, C 158/85).
 
3.
 
3.1 La recourante a nié le droit du travailleur intéressé à l'indemnité litigieuse, motif pris que l'employeur avait omis de renouveler sa demande dix jours au moins avant l'expiration de la période de réduction de l'horaire de travail - en l'occurrence, inférieure à six mois - annoncée initialement par l'employeur le 17 novembre 2003.
 
De son côté, la juridiction cantonale a admis le droit de l'intimé à l'indemnité litigieuse en se plaçant sur un autre terrain. Elle a considéré que l'OCE n'était pas fondé, par sa décision du 4 décembre 2003, à différer au 12 décembre 2003 le début du droit de l'intéressé à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. En effet, selon les premiers juges, l'administration disposait de tous les renseignements nécessaires pour faire droit à la demande de l'employeur à partir du 1er décembre 2003. Au demeurant, si elle considérait que les exigences relatives au préavis n'étaient pas respectées, l'administration devait rendre une décision d'opposition partielle au lieu d'indiquer ne pas faire opposition au paiement de l'indemnité. En conclusion, la juridiction cantonale est d'avis qu'en tant qu'elle a été différée au 15 (recte: 12) décembre 2003, la période d'octroi doit s'étendre jusqu'au 14 mars 2004 pour équivaloir à une durée de trois mois, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de renouveler sa demande pour avoir droit à l'indemnité jusqu'au 14 mars 2004.
 
Quant à la recourante, elle reproche aux premiers juges d'avoir modifié la période d'octroi des prestations fixée par la décision de l'OCE du 4 décembre 2003, entrée en force de chose décidée. Par ailleurs, elle est d'avis que la prolongation du droit aux prestations au-delà du 29 février 2004 exigeait un renouvellement du préavis en temps utile, exigence à laquelle l'intimé n'a pas satisfait en l'occurrence.
 
3.2
 
3.2.1 L'argumentation de la juridiction cantonale est mal fondée. En prolongeant au 14 mars 2004 le droit de l'intéressé à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les premiers juges ont modifié la période d'octroi des prestations fixée par l'OCE par sa décision du 4 décembre 2003. Or, il est constant que cette décision a acquis force de chose décidée, de sorte que la juridiction cantonale - à l'instar de la Cour de céans - n'était pas fondée à en examiner la conformité au droit.
 
Cela étant, la prolongation du droit aux prestations au-delà du 29 février 2004 exigeait le renouvellement de la demande au moins dix jours avant cette date (cf. consid. 2.2).
 
3.2.2 En l'espèce, il est constant que l'intimé n'a pas informé en temps utile l'autorité cantonale de la prolongation de la réduction de l'horaire de travail au-delà du 29 février 2004 au moyen de la formule intitulée « préavis de réduction de l'horaire de travail ». Il s'est contenté de faire parvenir à la caisse, le 2 avril 2004 - soit bien après la fin de la période pour laquelle les prestations étaient requises -, une demande d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour la période en cause, ainsi qu'un décompte des heures chômées.
 
Toutefois, selon le ch. 108 de la circulaire relative à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), le délai de préavis est considéré comme respecté lorsque l'employeur annonce en temps utile la réduction de l'horaire de travail par simple lettre; l'autorité cantonale lui impartit néanmoins un délai pour remettre la formule ad hoc en attirant son attention sur les conséquences d'un retard. Dans le cas d'espèce, il faut donc examiner si la mention par l'employeur, dans les décomptes relatifs aux mois de janvier et février 2004, d'une période de réduction de l'horaire de travail prenant fin le 15 mars 2004 équivaut à une annonce par écrit effectuée en temps utile, au sens de la directive précitée.
 
Dans son recours de droit administratif, la caisse allègue avoir corrigé la mention figurant sur lesdits décomptes et renvoyé ceux-ci à l'employeur pour attirer son attention sur le fait que la période d'octroi des prestations prenait fin le 29 février 2004. De son côté, l'intimé admet, certes, avoir reçu lesdits décomptes corrigés, mais reproche à la caisse de ne pas les avoir renvoyés à la fiduciaire qui s'occupait de ses intérêts, ce qui aurait permis d'éviter que lesdites corrections échappent à son contrôle.
 
Les allégations de l'intimé ne constituent pas un motif d'exemption de l'obligation de présenter en temps utile une nouvelle demande tendant à la prolongation du droit à prestations. En effet, bien qu'ils aient été envoyés à la caisse par la fiduciaire, les décomptes relatifs aux mois de décembre 2003, janvier et février 2004 ont été préalablement remplis et signés par l'employeur. Il incombait dès lors à celui-ci d'indiquer à son représentant les corrections apportées sur les décomptes des mois de janvier et février 2004, en le rendant attentif au fait que la caisse exigeait une demande de prolongation, si l'employeur entendait requérir des prestations au-delà du 29 février 2004. Cela étant, on ne saurait considérer que la mention, dans les décomptes en cause, d'une période de réduction de l'horaire de travail prenant fin le 15 mars 2004 équivalait à une annonce valable au sens de la directive du seco.
 
Vu ce qui précède, l'intimé n'a pas informé valablement et en temps utile l'autorité cantonale d'une prolongation de la réduction de l'horaire de travail au-delà du 29 février 2004 et la caisse était fondée, par sa décision sur opposition du 23 août 2004, à nier le droit du travailleur concerné à une indemnité pour la période du 1er au 15 mars 2004. Le recours se révèle ainsi bien fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 8 février 2005 est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Bureau Emploi-Entreprise (BEE), et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 29 juin 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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