BGer I 226/2005 | |||
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BGer I 226/2005 vom 04.07.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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I 226/05
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Arrêt du 4 juillet 2006
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
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Parties
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Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant,
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contre
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M.________, intimée, représentée par son père A.________,
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances, Sion
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(Jugement du 28 février 2005)
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Faits:
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A.
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M.________, née en 1985, est atteinte d'infirmités congénitales et a, de ce fait, été mise au bénéfice de diverses prestations de l'assurance-invalidité. Vivant chez ses parents à C.________, elle séjourne deux jours par semaine en internat à X.________, centre médico-éducatif. Le 17 novembre 2003, elle a déposé une demande de prestations à l'assurance-invalidité tendant notamment à l'octroi d'une allocation pour impotent.
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Par décision du 20 février 2004, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a reconnu à M.________ le droit à une allocation pour impotent (degré d'impotence grave) à partir du 1er janvier 2004. Le 23 septembre 2004, il a fixé le montant de cette prestation à 844 fr. par mois. Saisi d'une opposition de l'assurée, il l'a rejetée le 28 octobre 2004, au motif qu'elle avait séjourné de manière alternative à son domicile et dans un home durant les mois de janvier à septembre 2004 (à l'exception du mois de juillet 2004 où elle avait séjourné chez elle et pour lequel le double de l'allocation pour impotent devait lui être versé [communication du 14 octobre 2004 à la Caisse cantonale valaisanne de compensation]).
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B.
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Statuant le 28 février 2005 sur le recours interjeté par l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a admis. Annulant la décision sur opposition du 28 octobre 2004, il a renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il fixe le solde dû de l'allocation litigieuse, selon une clé de répartition pro rata temporis, en fonction des jours passés par l'assurée à domicile par rapport aux jours de séjour à X.________.
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C.
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L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation.
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M.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'office AI en demande l'admission.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte uniquement sur le montant de l'allocation pour impotence grave allouée à l'intimée dès le 1er janvier 2004.
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Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables au présent cas (art. 42ter al. 1 et 2 LAI), ainsi que les directives administratives y relatives (ch. 8003 et 8005 de la Circulaire concernant l'invalidité ou l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI], dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2004). Il suffit d'y renvoyer.
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2.
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Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'art. 132 al. 1 OJ.
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3.
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3.1 Se référant à la teneur de l'interprétation donnée par l'OFAS du chiffre 8003 CIIAI, selon laquelle le montant intégral de l'allocation pour impotent n'entre en considération que pour les personnes qui vivent exclusivement chez elle (Lettre-circulaire AI n° 196 du 16 avril 2004), les premiers juges ont considéré qu'une telle solution - suivie en l'espèce par l'office AI - était trop restrictive et ne se justifiait pas au regard de l'esprit de la 4ème révision de la LAI. Admettant que le versement d'une allocation partielle (soit la moitié de l'allocation allouée aux assurés vivant à domicile) était justifié lorsque l'assuré passait plus de la moitié «de ses jours» dans un home, pour une période donnée, ils ont retenu qu'il «s'impos[ait] d'adopter une solution casuistique plus nuancée dans des circonstances analogues au cas d'espèce, requérant une application plus souple pour correspondre au but poursuivi». Une telle solution consistait, selon eux, en une répartition pro rata temporis de l'allocation pour impotent entière: dès lors que l'intimée avait passé 71 jours sur 180, du 1er janvier au 30 juin 2004, à X.________, elle avait droit à 60,55 % de l'allocation complète pour impotence grave (109 jours sur 180, sous déduction des jours passés dans l'institution par 39,45 %, ainsi que le montant déjà alloué).
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3.2 Le recourant - aux arguments duquel se rallie l'office AI - conteste en substance qu'une répartition pro rata temporis de l'allocation pour impotent pour les personnes qui résident en partie à la maison et en partie dans un home soit compatible avec le système instauré par le législateur, dans lequel seuls le montant entier (art. 42ter al. 1 LAI) et la moitié du montant (art. 42ter al. 2 LAI) de l'allocation ont été prévus.
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4.
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Dans un arrêt B. (I 92/05), rendu ce jour et prévu pour la publication au Recueil officiel, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le droit à l'allocation pour impotent devait être examiné sur la durée d'un mois civil et non pas sur une certaine période donnée. Il a par ailleurs retenu que devaient être considérés comme des assurés séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter al. 2, première phrase, LAI, les bénéficiaires d'une allocation pour impotent qui y passent plus de quinze nuits par mois. La Cour de céans a encore précisé qu'au regard du système instauré par le législateur quant au montant de l'allocation pour impotent - allocation entière (ou «double») et la moitié de celle-ci -, il n'y avait pas place pour un troisième type d'allocation sous la forme d'une fraction de l'allocation entière.
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Compte tenu de cet arrêt, aux considérants duquel il est renvoyé pour le surplus, la solution de la juridiction cantonale ne peut être admise. Etant donné que l'intimée a séjourné moins de quinze jours à X.________ au cours de chacun des mois de janvier à juin 2004 (12 jours en janvier; 10 jours en février; 14 jours en mars; 9 jours en avril; 13 jours en mai et en juin 2004), il convient bien plus de retenir qu'elle ne doit pas être considérée comme séjournant dans un home au sens de l'art. 42ter al. 2, première phrase, LAI, mais comme vivant chez elle. Partant, elle a droit à l'allocation entière pour impotence de degré grave, à savoir 1'688 fr. par mois, pour cette période. Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce sens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais est réformé en ce sens que M.________ a droit à une allocation pour impotent (degré grave) de 1'688 fr. par mois, du 1er janvier au 30 juin 2004.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office cantonal AI du Valais.
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Lucerne, le 4 juillet 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:
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