BGer I 397/2005 | |||
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BGer I 397/2005 vom 05.07.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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I 397/05
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Arrêt du 5 juillet 2006
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz
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Parties
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Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, recourant,
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contre
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S.________, intimée, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat, rue du Lac 12, 1207 Genève
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 3 mai 2005)
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Faits:
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A.
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S.________, née en 1961, est titulaire d'un CFC de vendeuse. Elle a travaillé en qualité d'opératrice technique pour le compte de la société X.________ SA depuis le 1er septembre 1988 jusqu'au 31 décembre 2000, date à laquelle elle a été licenciée en raison d'une restructuration de l'entreprise. A partir du 1er janvier 2001, elle s'est inscrite à l'assurance-chômage.
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Le 1er novembre 2001, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité sous forme d'une rente. L'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a recueilli l'avis du docteur S.________, spécialiste FMH en chirurgie, lequel a fait état, sur le plan subjectif, de douleurs aux deux bras et, sur le plan objectif, de tendinites et insertionites à répétitions. Il a rappelé que l'assurée avait fait l'objet de multiples opérations entre 1984 et 2001, dont il a remis une liste en annexe de son rapport. Selon ce dernier, la capacité de travail de l'assurée était nulle depuis le 10 juillet 2001 dans l'activité exercée jusqu'alors ainsi que dans toute autre profession (rapport du 7 décembre 2001).
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L'office AI a ensuite confié une expertise à la doctoresse D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, laquelle a posé le diagnostic de status après arthrodèse sous-talienne et arthrodèse du Chopart de la cheville droite et pseudarthrose talo-scaphoïdienne douloureuse, osthéophytose tibio-talienne antérieure avec perte d'extension de la cheville droite et recurvatum du genou droit, status après cinq interventions pour névrome de la branche radiale du nerf sensitif du poignet droit, perte de sensibilité totale sur le territoire cutané correspondant à ce nerf à la main, ENMG de contrôle des deux membres supérieurs normal hormis pour la branche sensitive du nerf radial, status après cure d'épicondylalgie aux deux coudes, status après neurolyse et transposition sous-cutanée du nerf ulnaire au coude droit, status après cure de tunnel carpien des deux côtés, guéri, status après cure de synovite de De Quervain aux deux poignets, status après plastie du ligament croisé antérieur du genou gauche, surcharge douloureuse du compartiment cubito-carpien au poignet droit, alcoolisme chronique avec troubles des tests hépatiques, fibromyalgie, gonarthrose fémoro-tibiale interne du genou droit et état dépressif grave avec tentamens et idées suicidaires.
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L'experte a indiqué que d'un point de vue somatique, la capacité de travail de l'assurée était de 100 % dans une profession alternant les positions debout et assise, sans charge de plus de 2 kg et sans mouvement répétitif avec les membres supérieurs. D'un point de vue psychologique, elle estimait la capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée. Par ailleurs, des mesures de réadaptation étaient envisageables. Toutefois, l'activité de vendeuse de billets dans un cinéma ou en station service paraissait exigible à 50 % sans nécessité de réadaptation.
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L'office AI a encore requis l'avis d'un expert-psychiatre, le docteur L.________, chef de clinique auprès du département de psychiatrie Y.________. Dans son rapport d'expertise du 22 mai 2003, le docteur L.________ a fait état d'un syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue (F10.25), connu depuis plus de vingt ans et traits de personnalité borderline, sans critères pour un trouble de personnalité émotionnellement labile avéré. Il a ajouté que sur le plan psychiatrique, l'assurée ne présentait pas d'état dépressif au sens de la CIM-10 et que la prise en charge active du problème d'alcool par une consultation spécialisée pouvait permettre d'envisager une stabilisation thymique pour l'avenir. Il a estimé qu'une capacité de travail à 50 % était théoriquement encore envisageable. En outre, il a confirmé le point de vue de la doctoresse D.________ quant à l'exigibilité d'une activité à 50 % en qualité d'ouvreuse dans un cinéma ou comme aide dans une bibliothèque publique par exemple.
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Dans un rapport du 15 décembre 2003, le Service médical régional de l'AI (SMR) a conclu que les limitations fonctionnelles en relation avec les douleurs de la cheville droite étaient compatibles avec l'activité d'opératrice technique chez la société X.________ SA.
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Par décision du 20 janvier 2004, l'office AI a rejeté la demande de prestations. S.________ a formé opposition à cette décision, en concluant à son annulation et à l'examen de son droit à des mesures professionnelles, subsidiairement à l'octroi d'une rente. Elle a fait valoir que sa demande de prestations n'était pas motivée par son atteinte à la cheville ni par des troubles psychologiques mais par ses problèmes aux mains, lesquels n'auraient pas été pris en compte par l'office AI.
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Par une nouvelle décision, du 28 avril 2004, l'office AI a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 20 janvier 2004. Il a retenu que l'expertise de la doctoresse D.________ du 24 septembre 2002 faisait une description détaillée des nombreuses interventions subies par l'assurée au niveau de ses mains de sorte qu'il avait été tenu compte de ces problèmes dans son appréciation. L'office AI restait toutefois de l'avis que ces limitations étaient compatibles avec l'activité d'opératrice technique.
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B.
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S.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève en concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son recours, elle a produit une attestation du docteur S.________, du 17 mai 2004, selon lequel l'activité d'opératrice technique n'était plus exigible du fait que la patiente était incapable de travailler sur un clavier d'ordinateur plus de dix minutes sans douleurs importantes au niveau de ses deux bras.
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Au cours d'une audience de comparution des parties, le 21 septembre 2004, l'office AI a confirmé que les limitations fonctionnelles étaient compatibles avec l'activité habituelle d'opératrice technique mais qu'il était plus exact de dire que la capacité de travail restait entière en dehors de cette profession. Le Tribunal cantonal a ensuite ordonné l'audition du médecin traitant de l'assurée, le docteur S.________. Lors de l'audience du 2 novembre 2004, le docteur S.________ a indiqué être le chirurgien traitant de l'assurée, et s'occuper de celle-ci depuis 1987. En qualité de chirurgien de la main, il a rappelé que l'assurée avait subi quinze opérations aux bras et qu'il était vraisemblable qu'une fracture survenue en 1984 au poignet droit ait déstabilisé toute la chaîne articulaire jusqu'à l'épaule et au dos. Il s'en était suivi des tendinites, des problèmes de nerfs et des problèmes d'articulations. Ces affections successives pouvaient survenir, selon le médecin, à la suite de mouvements répétitifs comme l'utilisation accrue d'un ordinateur par exemple. Il en découlait une faiblesse importante des deux membres supérieurs, et tout port de charges de plus de 5 kg ou tout mouvement brusque pouvait provoquer à nouveau une tendinite ou une névrite. Le docteur S.________ partageait l'avis de la doctoresse D.________ quant à l'inexigibilité de l'activité d'opératrice technique, laquelle impliquait un travail permanent sur ordinateur. Il a conclu qu'au vu de l'ensemble des douleurs et limitations de l'assurée, celle-ci ne pouvait travailler à 100 % que dans une activité légère qui ne sollicitait ni les membres supérieurs ni les membres inférieurs, comme ouvreuse de cinéma par exemple ou dans une activité de classement, mais pas dans celle de vendeuse dans une station-service.
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Par jugement du 3 mai 2005, le Tribunal cantonal a admis le recours, et renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il complète l'instruction et statue à nouveau sur le droit à la rente, sous suite de dépens. En bref, les premiers juges ont retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Ils ont toutefois estimé qu'en raison des très nombreuses limitations fonctionnelles retenues et du peu de choix de professions adaptées, il n'existait pas de places de travail concrètes en suffisance sur le marché du travail genevois permettant à l'assurée de mettre à profit sa capacité de travail. Par conséquent, la juridiction cantonale a reconnu à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité.
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C.
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L'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant principalement à la confirmation de sa décision du 28 avril 2004. Subsidiairement, il demande que la cause lui soit renvoyée pour examen des mesures de réadaptation professionnelle et nouvelle décision tant sur la question du droit aux mesures professionnelles que sur celle du droit à la rente d'invalidité au cas où le Tribunal fédéral des assurances devait retenir que l'ancienne activité lucrative exercée par l'assurée ne serait plus possible.
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S.________ conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande en outre à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
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1.2 En l'espèce, la décision litigieuse de l'office AI refuse à l'intimée le droit à une rente d'invalidité. L'objet du litige ne porte dès lors que sur l'examen du droit à la rente par l'autorité cantonale. Il ne saurait s'étendre à l'examen du droit aux mesures de réadaptation, au sujet desquelles il n'y a eu ni instruction ni décision administrative.
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2.
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2.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
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2.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
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3.
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3.1 Dans son rapport d'expertise du 24 septembre 2002, la doctoresse D.________ a indiqué que d'un point de vue purement somatique, l'activité exercée jusque-là par l'assurée pouvait encore être exercée à 100 % si l'on ne tenait compte que des problèmes à la cheville droite et au genou gauche. Toutefois, cette activité n'était pas compatible avec les limitations au niveau des membres supérieurs. En revanche, dans une activité adaptée - une heure debout ou deux heures de marche au maximum, en position assise possible huit heures par jour, sans mouvement répétitif avec les membres supérieurs et avec charge maximale de 2 kg -, la capacité de travail était de 100 %. La doctoresse D.________ ajoutait que cette capacité de travail devait être réduite de 50 % pour des raisons psychologiques.
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Sur le plan psychiatrique, le docteur L.________ a pour sa part constaté que c'était la dépendance à l'alcool qui posait problème. Il a conclu qu'en l'absence d'état dépressif, la capacité de travail de 50 % retenue par la doctoresse D.________ pour des raisons somatiques pouvait être maintenue au même taux selon l'expertise psychiatrique.
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3.2 L'expert-psychiatre n'a constaté aucune limitation de la capacité de travail de l'assurée d'un point de vue psychique. Son avis de spécialiste doit être préféré à celui de la doctoresse D.________ en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de travail résiduelle de l'assurée d'un point de vue purement psychologique. S'il s'est rallié à l'opinion de la doctoresse D.________ en ce qui concerne l'appréciation de la capacité de travail encore exigible de la part de l'assurée, c'est qu'il est parti de l'idée erronée que la doctoresse avait estimé la capacité de travail résiduelle à 50 % pour des raisons somatiques.
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Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que l'intimée ne subit aucune limitation de sa capacité de travail pour des raisons psychiques. Du point de vue somatique, sa capacité est nulle dans son ancienne activité d'opératrice technique mais entière dans une activité adaptée qui tienne compte des nombreuses limitations, surtout au niveau des membres supérieurs (bras, poignets et mains).
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On ne peut dès lors pas suivre l'office AI dans la mesure où il conclut que l'activité d'opératrice technique est encore exigible de la part de l'intimée.
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4.
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Il reste à examiner dans quelle mesure l'intimée est encore en mesure d'exploiter économiquement et de façon réaliste sa capacité de travail et de gain résiduelle sur un marché du travail équilibré entrant en ligne de compte pour elle.
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D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] ad art. 28 LAI, p. 221). La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références) et prime aussi bien le droit à une rente qu'à celui des mesures de réadaptation.
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5.
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5.1 La juridiction cantonale a considéré qu'au vu des nombreuses limitations fonctionnelles de l'intimée et de la pauvreté du choix de professions adaptées, il n'existait pas de places de travail concrètes en suffisance sur le marché genevois permettant à celle-ci de mettre à profit sa capacité de travail. Elle a ainsi, sans autres considérations, reconnu à la recourante le droit à une rente entière d'invalidité.
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5.2 Dans ses conclusions subsidiaires, l'office AI fait valoir que la comparaison des revenus sur la base des statistiques salariales effectuée par son technicien en réadaptation aboutirait à un taux d'invalidité de 45 % (cf. rapport du technicien de réadaptation de l'AI, du 24 mai 2005), lequel ouvrirait droit à un quart de rente ainsi qu'à des mesures professionnelles. L'office AI a rappelé à cet égard que ces dernières étaient d'autant plus indiquées que l'intimée les avaient elle-même sollicitées en procédure d'opposition.
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5.3 En l'espèce, les médecins ayant examiné la recourante sont unanimes pour admettre une capacité de travail résiduelle de 100 % dans une activité légère qui permette l'alternance des positions debout et assise, évite le port de charges supérieures à 2 kg ainsi que tout mouvement répétitif avec les membres supérieurs, en particulier, le travail sur ordinateur. Les médecins ont cité comme exemple d'activité exigible, celle d'ouvreuse dans un cinéma ou d'aide dans une bibliothèque. Il faut convenir, à l'instar des premiers juges, que ces deux activités ne sont possibles que sous une forme très restreinte sur le marché du travail général, avec des possibilités de gain par ailleurs incertaines. Toutefois, on peut admettre, au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, qu'un certain nombres d'entre elles sont légères et donc à la portée de l'intimée en dépit de ses douleurs résiduelles. On rappellera que selon la jurisprudence de la Cour de céans rendue dans le domaine de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si une personne invalide peut être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement si elle pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (marché équilibré du travail); la notion de marché équilibré du travail sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité (cf. ATF 110 V 276 consid. 4b; VSI 1998 p. consid. 3b et RCC 1991 p. 332 consid. 3b).
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5.4 Pour procéder à la comparaison des revenus, il faut se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4, 128 V 174 consid. 4.1 et 4.2). En l'espèce, un droit éventuel a pu prendre naissance le 1er décembre 2002, la doctoresse Droz-Riedo ayant fait état d'une incapacité de travail à partir du 1er décembre 2001.
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5.5 Le revenu d'invalide sur lequel s'est fondé le conseiller en réadaptation de l'office AI est tiré de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique. Il tient compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail (secteur industriel, des services collectifs ou personnels). Un nombre suffisant d'entre elles peut être exercé sans efforts importants et autorise le changement de position, de sorte que ces activités sont adaptées au handicap de l'intimée. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant initiale. Tenant compte de la situation professionnelle et personnelle de l'assurée, le conseiller en réadaptation a appliqué une réduction de 10 % au salaire statistique. Le revenu d'invalide de 43'009 fr. par an n'est ainsi pas contestable. Comparé au revenu sans invalidité de 78'265 fr., qui n'est pas litigieux, on obtient un degré d'invalidité de 45 %, lequel ouvre le droit à un quart de rente à partir du 1er décembre 2002.
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Au vu de la perte de gain ainsi subie par l'intimée, des mesures de réadaptation paraissent indiquées. L'office AI s'étant déclaré disposé à examiner la question du droit à de telles mesures, il y a lieu de lui transmettre le dossier pour qu'il instruise cette question.
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6.
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La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, versera une indemnité réduite de dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).
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7.
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Représentée par un avocat, l'intimée demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
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Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si, notamment, le requérant intimé est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
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En l'état du dossier, il apparaît clairement que l'intimée, ne bénéficiant pour tout revenu que d'une aide financière mensuelle de l'Hospice général du canton de Genève de 1'888 fr. par mois, remplit les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire. Il en découle que la part des honoraires d'avocat qui excèdent l'indemnité de dépens réduite sera supportée par la caisse du Tribunal. L'attention de l'intimée est cependant attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV n° 6 p. 15).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, du 3 mai 2005, ainsi que la décision de l'office AI du canton de Genève, du 28 avril 2004, sont annulés; l'intimée à droit à un quart de rente d'invalidité à partir du 1er décembre 2002.
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2.
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Le dossier est transmis à l'office AI du canton de Genève afin qu'il examine le droit de l'intimée à des mesures de réadaptation.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4.
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L'office AI du canton de Genève versera à l'intimée la somme de 1000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
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5.
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L'assistance judiciaire est accordée à l'intimée. Les honoraires de Me Maurizio Locciola, avocat à Genève, non couverts par les dépens, sont fixés à 1500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.
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6.
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Le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève statuera à nouveau sur le dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès.
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7.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 juillet 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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