BGer 6P.117/2006 | |||
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BGer 6P.117/2006 vom 11.07.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.117/2006
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6S.249/2006 /rod
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Arrêt du 11 juillet 2006
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Kolly.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Alain Droz, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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6P.117/2006
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Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire)
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6S.249/2006
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Faux dans les certificats (art. 252 CP),
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recours de droit public (6P.117/2006) et pourvoi en nullité (6S.249/2006) contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 24 avril 2006.
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Faits:
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A.
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X.________, citoyen congolais né en 1969, vit en Suisse depuis 1998 au bénéfice d'une autorisation d'entrée et de séjour pour étudiant. Il a obtenu une licence en droit à Genève en octobre 2003.
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En août 2001, il a été rejoint par sa fiancée Y.________, citoyenne congolaise née en 1976, également au bénéfice d'une autorisation d'entrée et de séjour pour étudiante, qui a été inscrite à l'école Bénédict mais n'en a jamais suivi les cours.
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Le 18 octobre 2001, X.________ a écrit aux parents de sa fiancée une lettre dans laquelle il expliquait notamment ce qui suit "Pour éviter ce qui aurait été le plus dramatique: son retour [ndr: le retour de Y.________], je me vois obligé de faire valoir devant les autorités suisses l'argument que je préparais pour l'année 2002-2003. C'est-à-dire, j'ai acheté le diplôme d'État avec 75%, selon exigence pour être ici à l'Université. Et j'ai fait fabriquer de faux documents, bulletins montrant qu'elle a fait deux ans d'études universitaires en droit à l'Université de Kinshasa. C'est à ces doubles conditions que je lui ai trouvé une inscription à l'Université de Genève, faculté de droit".
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Y.________ a été immatriculée en automne 2001 à la Faculté de droit de l'Université de Genève sur la base de faux documents correspondant à ceux mentionnés dans cette lettre - soit un diplôme de fin d'études secondaires en section littéraire et deux relevés de notes de la Faculté de droit de Kinshasa. Elle a été incapable de suivre les cours, faute de formation préalable suffisante.
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Ensuite de divers litiges intervenus avec sa fiancée, X.________ l'a dénoncée le 3 mars 2003, notamment pour faux.
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B.
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Le 29 novembre 2005, le Tribunal de police a reconnu Y.________ et X.________ coupables de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) et les a condamnés à respectivement quinze et trente jours d'emprisonnement, peines assorties du sursis à l'exécution.
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Par arrêt du 24 avril 2004, la Chambre pénale de la Cour de justice a rejeté les appels interjetés par les deux condamnés et confirmé le jugement attaqué.
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C.
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X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral.
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Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, aux motifs qu'il est marié et père d'un enfant, prépare un diplôme d'études supérieures en droit et n'a d'autres ressources que les prestations de l'assurance chômage.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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A l'appui de son recours de droit public, le recourant fait valoir une violation de la garantie constitutionnelle d'être traité sans arbitraire par les organes étatiques (art. 9 Cst.), au motif que la production du dossier administratif de l'Université de Genève relatif à son ex-fiancée a été refusée, ce qui l'aurait privé d'un moyen déterminant pour se disculper (acte de recours, p. 12 i.f. et 13).
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1.1 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d), un exposé succinct des droits constitutionnels prétendument violés et préciser en quoi consiste la violation alléguée. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1).
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En l'espèce, le recourant ne se plaint pas d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ensuite de la non administration d'un moyen de preuve. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le recours sous cet angle.
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Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait présenté une requête formelle de production du dossier universitaire et il ne se plaint pas devant le Tribunal fédéral de ce qu'une telle requête n'aurait pas été traitée. Dans ces conditions, même s'il avait invoqué l'art. 29 al. 2 Cst., son moyen se serait donc révélé mal fondé.
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1.2 La Cour de justice s'est essentiellement fondée sur la lettre du recourant aux parents de sa fiancée, ainsi que sur les aveux qu'il a passés dans son courrier du 29 juin 2004 au Procureur général. Le grief du recourant revient dès lors à faire valoir que ce serait de manière arbitraire, donc insoutenable, que la cour cantonale s'est forgé une opinion sur cette base et qu'elle a, par appréciation anticipée des preuves, retenu que le dossier universitaire n'était pas susceptible de modifier la conviction qu'elle avait déjà acquise sur ce point. Or le recourant n'indique pas pour quel motif le contenu dudit dossier rendrait insoutenable l'appréciation de la cour cantonale; il se limite à affirmer, sans autre explication, que l'examen matériel des documents transmis à l'Université de Genève aurait permis d'exclure qu'il ait joué un quelconque rôle actif dans l'immatriculation de sa fiancée. Dès lors, à défaut de motivation un tant soit peu détaillée de l'unique grief développé à l'appui du recours de droit public, celui-ci est irrecevable.
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Au demeurant, on relèvera que les conclusions tirées de la lettre précitée du 18 octobre 2001, dont le recourant ne discute ni le contenu ni les circonstances de la rédaction, sont évidemment tout sauf insoutenables.
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2.
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A l'appui de son pourvoi, le recourant se plaint d'abord d'une violation de l'art. 252 CP. Sa critique consiste à nier toute participation à la confection des faux (p. 10 i.f. et 11). Ce faisant, il s'en prend aux constatations de fait, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre d'un pourvoi dès lors que le Tribunal fédéral est lié par les constatations de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 et art. 273 al. 1 let. b PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a). Le grief est donc irrecevable.
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Pour le surplus, le recourant expose qu'il ne saurait non plus être reconnu coupable de complicité (p. 12). N'ayant pas été condamné de ce chef, la critique est sans objet.
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Dès lors, dans la mesure où il est recevable, le pourvoi en nullité se révèle sans objet.
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3.
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Comme il est apparu d'emblée que les deux recours étaient manifestement dénués de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ).
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 OJ et art. 278 PPF).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est irrecevable.
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2.
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Le pourvoi en nullité est partiellement irrecevable et sans objet pour le surplus.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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4.
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Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 juillet 2006
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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