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Informationen zum Dokument  BGer I 406/2005  Materielle Begründung
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BGer I 406/2005 vom 13.07.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
I 406/05
 
Arrêt du 13 juillet 2006
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Berset
 
Parties
 
L.________, recourant, représenté par CAP Protection juridique, rue Saint Martin 26, 1002 Lausanne,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 27 mai 2005)
 
Faits:
 
A.
 
L.________, né en 1944, a exploité un salon de coiffure dès 1974. Par décision du 17 mai 2000, l'Office cantonal AI du Valais l'a mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis janvier 1997, en fonction d'un degré d'invalidité de 50 %.
 
Le 20 mars 2002, le docteur B.________, médecin traitant, a fait part à l'administration d'une aggravation de l'état de santé de son patient (gonarthrose avancée du genou gauche/pose d'une prothèse le 23 janvier 2002). Après avoir refusé à l'assuré des mesures d'ordre professionnel - qu'il ne désirait d'ailleurs pas - l'office AI a, par décisions des 2 et 5 novembre 2004, successivement octroyé à L.________ une rente entière d'invalidité du 1er avril au 31 octobre 2002, repris le service de la demi-rente du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2004 et supprimé cette prestation au 1er janvier 2005, au motif que le taux d'invalidité n'atteignait plus que 32 %. Saisi d'une opposition de l'assuré, l'office l'a rejetée par une nouvelle décision du 20 janvier 2005.
 
B.
 
Par jugement du 27 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances du Valais a rejeté le recours formé par L.________ contre cette décision.
 
C.
 
L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au maintien de la demi-rente d'invalidité au-delà du 31 décembre 2004 et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
 
Dans sa réponse, l'office AI propose le rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le point litigieux est celui de savoir, d'une part, si l'office intimé était en droit de mettre fin à ses prestations au 31 décembre 2004 et d'autre part, si le droit à la rente entière s'étendait au-delà du 31 décembre 2002.
 
2.
 
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et, après le 1er janvier 2003, respectivement le 1er janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi (ATF 130 V 455 et les références; voir également ATF 130 V 329). En tout état de cause, les principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; arrêt P. du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2; arrêt M. du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4), de sorte que l'on peut renvoyer au jugement entrepris sur ce point.
 
3.
 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003) apportant des modifications concernant notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent arrêt n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
 
4.
 
4.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision au 31 décembre 2004, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier : Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in : Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
 
4.2 Selon le rapport du 16 février 2004 du docteur M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, le docteur V.________ (médecin-chef du service de neuroréadaptation de la Clinique X.________) avait attesté une incapacité de travail de 50 % en fonction de la pathologie cervicale seulement. Il y avait lieu d'y ajouter la gonarthorse, devenue entre-temps symptomatique, si bien que l'incapacité de travail globale dans la profession de coiffeur était de deux tiers (66,66 %). Par ailleurs, dans un rapport du 22 avril 2004, le docteur M.________ précité a constaté que même dans une activité adaptée, la capacité de travail ne devrait pas être supérieure à 50 %. L'aggravation des cervico-brachialgies redoutée par le docteur V.________ semblait s'être produite et n'était pas compatible avec l'exercice d'un travail quel qu'il soit, se faisant la journée entière.
 
4.3 Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne ressort pas de ces appréciations que l'état de santé du recourant se serait amélioré dans une mesure justifiant le passage de la demi-rente d'invalidité (allouée du 1er janvier 1997 au 31 mars 2002 et du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2004) à la suppression de cette rente dès le 1er janvier 2005. En réalité, l'état de santé de l'assuré s'est quelque peu péjoré, dans l'intervalle. En effet, selon le dossier médical les cervico-brachialgies de l'assuré se sont aggravées au cours de la première partie de l'année 2004 et ce dernier présente une nouvelle symptomatologie, la gonarthrose. Par ailleurs, les circonstances économiques ne se sont pas modifiées au cours de la période déterminante.
 
4.4 Sur la base de ces éléments, ainsi que le fait valoir le recourant, il n'y avait pas matière à réviser la rente selon l'art. 17 LPGA (art. 41 aLAI).
 
5.
 
5.1 Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
 
5.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit de l'époque (arrêt P. du 13 août 2003 [I 790/01], consid. 3).
 
5.3 Lorsque le juge procède par substitution de motifs, il ne saurait se contenter - une fois constaté le caractère manifestement erroné de la décision initiale dans son ensemble - de confirmer purement et simplement en son résultat la décision de révision litigieuse. Par exemple, s'il apparaît que le versement d'une rente entière était à l'origine manifestement erroné, il doit encore examiner si la rente entière doit être supprimée ou remplacée par une demi-rente (ce raisonnement vaut pour d'autres échelonnements de rentes).
 
Cela implique dès lors que le juge qui est appelé à statuer procède à un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le caractère manifestement erroné de la décision initiale. S'il répond affirmativement à cette question, il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de révision de l'administration a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit.
 
6.
 
En l'occurrence, il s'agit d'examiner si l'octroi au recourant, d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 1997 (décision du 17 mai 2000) était manifestement erroné.
 
Dans un rapport du 23 juin 1997, le docteur B.________ avait diagnostiqué un syndrome cervico-brachial bilatéral, sur troubles dégénératifs arthrosiques C3 à C7, une protrusion discale et un canal cervical étroit. Il avait attesté une capacité résiduelle de travail de 50 % dans l'activité habituelle de coiffeur. L'assuré a été examiné par le docteur V.________, lequel a estimé justifié une incapacité de travail de 25 % au moins, dans l'activité de coiffeur, depuis le 15 janvier 1996 et de 50 % dès la date de son rapport (10 décembre 1999).
 
Se fondant sur ces avis médicaux, l'office AI cantonal a fixé l'invalidité à 50 % par décision du 17 mai 2000, ce qui a donné lieu à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1997. Pour cela, l'administration a considéré, pour l'essentiel, que l'assuré, incapable de travailler à 50 % dans sa profession habituelle de coiffeur n'était en mesure de réaliser que la moitié du gain qu'il aurait obtenu sans atteinte à la santé. Lorsqu'il a rendu sa décision de rente du 17 mai 2000, l'office AI était suffisamment informé sur la nature des troubles subis par le recourant, ainsi que sur leurs conséquences sur sa capacité de gain dans sa profession habituelle de coiffeur indépendant. Or, compte tenu de la pathologie de l'assuré (cervicalgies) l'exercice de la profession de coiffeur n'était manifestement pas idoine, dès lors qu'elle sollicite la nuque de manière importante. Par ailleurs, le dossier ne contenait aucun élément médical permettant de penser qu'une activité dans un autre domaine n'était pas réalisable ou exigible. Comme l'assuré ne manifestait aucun désir de changer d'orientation professionnelle, l'administration aurait dû déterminer la capacité de travail de l'intéressé dans une activité adaptée et procéder à une comparaison du revenu hypothétique (connu) comme personne valide et du revenu d'invalide calculé sur la base des statistiques salariales.
 
En d'autres termes, la méthode d'évaluation de l'invalidité du recourant, appliquée à l'époque en cause, n'était pas conforme à la loi. A la lumière de ce qui précède la décision initiale de rente du 17 mai 2000 apparaît manifestement erronée au sens de la jurisprudence précitée.
 
7.
 
7.1 Conformément aux principes qui ont été rappelés ci-avant au consid. 3.3, il convient maintenant de déterminer le taux d'invalidité du recourant au moment où les décisions des 2 et 5 novembre 2004/20 janvier 2005 ont été rendues.
 
7.2 Selon le jugement cantonal, les avis médicaux recueillis durant la procédure de révision s'accordent à considérer que le recourant est apte à exercer une activité adaptée à 50 %, avec les restrictions indiquées par le docteur M.________. Quoi qu'en dise le recourant. il n'y a pas lieu de se départir de cette appréciation, ni de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire pour déterminer son taux d'invalidité dès le 1er novembre 2002. En effet, si les pièces au dossier apparaissent succintes, le recourant n'apporte aucun élément au plan médical qui justifierait de s'écarter de l'appréciation du docteur M.________ ou de procéder à une instruction complémentaire.
 
7.3 Les premiers juges ont fixé le revenu sans invalidité à 36'004 fr. 50 en se fondant sur le gain annuel que le recourant pourrait obtenir en tant coiffeur indépendant (valeur 2003). Ce montant n'étant pas contesté par le recourant, aucune raison ne justifie de s'en écarter. Dès lors que l'année déterminante pour la comparaison des revenus est 2004 (date de suppression du droit à la rente), ce montant doit être adapté à l'évolution des salaires de l'année 2004 (+ 0.9 ; Annuaire statistique de la Suisse 2006, p. 107, T3.4.3.1), il en résulte un revenu sans invalidité de 36'329 fr.
 
S'agissant du revenu d'invalide, il convient de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En l'espèce, compte tenu des activités adaptées de substitution que pourrait exercer le recourant, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 2004, 4'588 fr. par mois ou annuellement 55'056 fr. (ESS 2004, p. 53, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures; Annuaire statistique de la Suisse 2006, p. 101, T3.2.4.19), ce montant doit être porté à 57'396 fr. Au regard de la capacité résiduelle de travail du recourant (50 %), il y a lieu de ramener ce montant à 28'698 fr. Ce montant doit encore être réduit, de 15 % afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, comme l'ont retenu les deux instances précédentes. Il en résulte un revenu d'invalide de 24'393 fr. (valeur 2004). La comparaison avec le revenu sans invalidité de 36'329 fr. conduit à un degré d'invalidité de 33 % (le taux de 32.85 % étant arrondi au pour cent supérieur [ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44]). Ce taux est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
 
7.4 Le moyen du recourant tiré du fait qu'il exploite pleinement sa capacité résiduelle dans son activité de coiffeur ne lui est d'aucun secours pour les motifs exposés par les premiers juges au consid. 4 c in fine du jugement cantonal. Par ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, on doit admettre que l'exercice d'une activité adaptée est raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances considérées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a). Il ne faut pas perdre de vue dans ce contexte que l'octroi d'une demi-rente à partir du 1er janvier 1997 était manifestement erroné et que le recourant a bénéficié pendant plusieurs années d'une prestation à laquelle il n'avait pas droit.
 
8.
 
On ajoutera que, l'administration s'est conformée aux principes développés ci-dessus dans ses décisions des 2 et 5 novembre 2004/20 janvier 2005. Retenant que l'assuré disposait d'une capacité de 50 % dans une activité adaptée dès la fin juillet 2002, l'administration a considéré qu'à partir du 1er novembre 2002, il présentait un taux d'invalidité de 32 % (insuffisant pour l'ouverture du droit à la rente; cf. réponse du 20 janvier 2005 de l'office intimé au recours cantonal, in fine). Comme la décision de l'office porte la date des 2 et 5 novembre 2004, la suppression de la demi-rente ne pouvait prendre effet qu'à partir du 1er janvier 2005 (cf. art. 88 bis al. 2 let. a RAI). On peut en conclure que l'office intimé a repris le service de la demi-rente du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2004 pour des raisons procédurales uniquement.
 
Quoi qu'en dise le recourant, c'est à juste tire que l'office intimé a remplacé la rente entière par une demi-rente dès le 1er novembre 2002. En effet, l'octroi de la rente entière a été motivé par le fait que l'assuré a présenté une incapacité de travail totale durant les six mois qui ont suivi son opération du 23 janvier 2002 (rapport du 18 décembre 2003 du docteur M.________). Selon ce même rapport, l'assuré avait recouvré une capacité de travail de 50 % dans son activité de coiffeur six mois après son intervention chirurgicale. L'administration en a correctement déduit que cette amélioration s'est produite fin juillet 2002, de sorte que, par application de l'art. 88 bis al. 2 let. a RAI, le passage de la rente entière à une demi-rente a pris effet au 1er novembre 2002.
 
Pour sa part, le recourant n'apporte aucun élément médical susceptible de remettre en cause l'appréciation du docteur M.________.
 
Il s'ensuit que le jugement cantonal doit être confirmé par substitution de motifs.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 13 juillet 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
p. la Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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