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Informationen zum Dokument  BGer H 76/2005  Materielle Begründung
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BGer H 76/2005 vom 14.07.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 0}
 
H 76/05
 
Arrêt du 14 juillet 2006
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER CIAM 106.1), rue de St-Jean 98, 1201 Genève, recourante,
 
contre
 
S.________, intimée, représentée par Me Antoine Berthoud, avocat, rue de la Corraterie 14, 1204 Genève
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 20 avril 2005)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par décision sur opposition du 3 novembre 2004, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes (ci-après : la caisse) a réclamé à S.________, en tant que directrice puis administratrice avec signature individuelle de X.________ SA, le paiement de 99'659 fr. 80 en réparation du dommage qu'elle subit en raison du non-paiement de cotisations sociales dues par la société précitée, déclarée en faillite le 24 septembre 2001;
 
que le 3 décembre 2004, S.________ a recouru contre la décision sur opposition de la caisse devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève;
 
que par jugement du 20 avril 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours et renvoyé la cause à la caisse pour notification de la décision sur opposition à l'administration de la masse en faillite de S.________;
 
que pour motif, les premiers juges ont exposé que la faillite personnelle de S.________ avait été prononcée le 9 novembre 2004 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, de sorte que l'intéressée ne disposait pas de la qualité pour recourir contre la décision sur opposition de la caisse;
 
que cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'instance précédente pour jugement sur le fond;
 
que S.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
 
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);
 
qu'à l'instar de la recourante et de l'intimée, la Cour de céans constate que la Cour de Justice civile de la République et canton de Genève a annulé, par jugement du 27 janvier 2005, la faillite prononcée à l'encontre de S.________;
 
que cette dernière dispose ainsi de la qualité pour recourir contre la décision sur opposition de la caisse;
 
que sur la base d'une constatation des faits pertinents manifestement inexacte, c'est à tort que les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur son recours;
 
qu'il convient par conséquent de leur retourner le dossier pour ce faire;
 
que sur le vu de ce qui précède, le recours s'avère bien fondé;
 
qu'au vu de l'issue du présent litige, il convient de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 156 OJ), ni d'allouer de dépens (art. 159 OJ),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 avril 2005 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède conformément aux considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 juillet 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
p. la Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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