BGer 1P.406/2006 | |||
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BGer 1P.406/2006 vom 18.07.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.406/2006 /col
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Arrêt du 18 juillet 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Fonjallaz.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité de la République et canton de Genève, avenue Trembley 16, 1209 Genève,
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Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève.
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Objet
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régime de détention,
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 13 juin 2006.
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Faits:
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A.
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A.________ a été condamné en 2001 par la Cour d'assises du canton de Genève à une peine de vingt ans de réclusion. Il exécute actuellement cette peine aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe.
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B.
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Par une décision du 9 mars 2006, le directeur de l'Office pénitentiaire du canton de Genève a placé A.________ en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois (du 9 mars 2006 au 9 septembre 2006). Il se fondait en substance sur une tentative d'évasion le 9 décembre 2005 (sanctionnée par quinze jours d'arrêts) et sur trois violations en 2006 du règlement intérieur de la prison (détention d'une arme blanche, détournement de matériel en provenance des ateliers et vol de matériaux aux ateliers, chaque violation ayant été sanctionnée par trois jours d'arrêts); il mentionnait en outre des cas d'indiscipline et d'impolitesse ainsi que le danger que l'intéressé présentait pour le personnel de surveillance et les co-détenus.
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A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal. Un avocat d'office lui a été désigné, qui a pu compléter le recours. L'effet suspensif n'a pas été accordé.
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Le Tribunal administratif a rejeté le recours par un arrêt rendu le 13 juin 2006.
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C.
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Le 22 juin 2006, A.________ a déclaré au Tribunal fédéral qu'il entendait recourir contre l'arrêt du Tribunal administratif et qu'il demandait la désignation d'un avocat d'office. Le 26 juin 2006, il a déposé une écriture complémentaire où il précise qu'il recourt "contre la décision d'être à l'isolement sans raison", en donnant différentes explications. Il a confirmé son recours dans une lettre du 28 juin 2006.
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Le Tribunal administratif a produit son dossier.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La décision attaquée traite des conditions de détention d'une personne en exécution de peine. Ces modalités sont définies par le droit cantonal autonome et, devant le Tribunal fédéral, seule est ouverte la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ - cf. notamment arrêt 6A.68/2003 du 10 novembre 2003, consid. 1.3 et les arrêts cités). La Ire Cour de droit public est compétente pour statuer (art. 2 al. 1 ch. 2 et 3 du règlement du Tribunal fédéral).
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2.
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Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé; il peut être renvoyé aux motifs de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
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3.
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Le recourant se plaint de n'avoir pas pu faire entendre de témoins, ou de dénonciateurs, dans la procédure administrative au terme de laquelle le directeur de l'Office pénitentiaire l'a placé en régime de sécurité renforcée. Ce grief n'a pas été présenté au Tribunal administratif, ni dans les écritures du recourant personnellement, ni dans le mémoire complétif de son avocat d'office. Le Tribunal fédéral ne peut donc pas se prononcer à ce sujet, à défaut d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ). Le recours est donc irrecevable dans cette mesure.
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4.
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Le recourant discute longuement les circonstances ayant amené l'autorité cantonale à décider des modalités litigieuses d'exécution de la détention. Seul pourrait entrer en considération, à ce propos, le grief d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves; en d'autres termes, le Tribunal fédéral ne pourrait annuler la décision attaquée que si elle était insoutenable dans ses motifs et dans son résultat (à propos de la notion d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.: ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure le recours est recevable à cet égard. Il suffit en effet de renvoyer sur le fond aux motifs de l'arrêt du Tribunal administratif, qui exposent clairement les éléments décisifs et qui ne sont à l'évidence pas arbitraires. Il s'ensuit que les griefs du recourant, mal fondés, doivent être rejetés.
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5.
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La démarche du recourant auprès du Tribunal fédéral apparaissait d'emblée vouée à l'échec; aussi sa demande d'assistance judiciaire doit-elle être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
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6.
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Il se justifie de ne pas percevoir d'émolument judiciaire.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office pénitentiaire et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 18 juillet 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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