BGer 7B.41/2006 | |||
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BGer 7B.41/2006 vom 19.07.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.41/2006 /frs
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Arrêt du 19 juillet 2006
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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Meyer et Raselli.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourante, représentée par Me Daniel Tunik, avocat,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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Objet
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convention de cession des actifs,
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recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 21 février 2006.
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Faits:
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A.
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Le 22 décembre 2005, la masse en faillite de A.________ SA a passé avec B.________ AG une convention de cession des actifs de la faillie. Aux termes de cette convention, la cession deviendrait effective lorsque les parties auraient constaté que toutes les conditions stipulées seraient satisfaites.
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Par avis publié dans la Feuille d'avis officielle du 28 décembre 2005, l'Office des faillites de Genève a attiré l'attention des créanciers de la faillie sur le fait qu'il avait procédé à une vente d'urgence des actifs de celle-ci selon la convention du 22 décembre 2005, invité les tiers faisant valoir un droit de propriété sur des biens cédés à s'annoncer jusqu'au 17 janvier 2006, et informé les créanciers et les tiers intéressés qu'ils avaient la possibilité de formuler une offre supérieure jusqu'à cette même date.
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B.
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Le 9 janvier 2006, X.________ a formé une plainte auprès de la Commission cantonale de surveillance contre la décision de l'office du 28 décembre 2005 de réaliser d'urgence les actifs de la faillie. Estimant que cette décision violait notamment ses prétendus droits de créancière gagiste, elle a conclu au fond à son annulation.
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Après avoir ordonné à l'office, le 24 janvier 2006, à titre de mesure provisionnelle, de ne pas procéder à la cession effective des actifs en cause à B.________ AG, la Commission cantonale de surveillance a levé cette mesure le 28 du même mois, de sorte que, le 1er février 2006, l'office et B.________ AG ont procédé au "closing" de la vente d'urgence convenue. Le 10 février 2006, la commission a rejeté une requête de mesures provisionnelles de la plaignante du 6 février 2006 tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'office de procéder au "closing" de la convention de cession attaquée. Le 14 du même mois, elle a refusé à la plaignante l'autorisation de se déterminer une nouvelle fois. Ces décisions cantonales n'ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral,
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Par décision du 21 février 2006, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte.
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C.
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X._______ a recouru le 6 mars 2006 auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de surveillance du 21 février 2006 et de celle de l'office du 28 décembre 2005.
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Des réponses n'ont pas été requises.
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La Chambre considère en droit:
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De pratique constante, le recours n'est recevable que s'il permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61).
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En l'espèce, les mesures provisionnelles visant à interdire la conclusion de la convention de cession d'actifs passée le 22 décembre 2005 ont été soit levées (décision du 28 janvier 2006), soit rejetées (décision du 10 février 2006), sans qu'un recours au Tribunal fédéral n'ait été interjeté à l'encontre de ces décisions. La vente d'urgence conclue le 1er février 2006 ("closing"), sans condition, est donc effective depuis cette date. Il s'ensuit que, à partir de ce moment, il n'existait plus d'intérêt concret à une décision sur la validité de la vente conditionnelle du 22 décembre 2005 et sur la régularité de la publication de l'office du 28 décembre 2005.
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Le présent recours, déposé le 6 mars 2006, doit par conséquent être déclaré irrecevable.
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la A.________ SA en faillite, à Me Olivier Carrard, avocat, pour B.________ AG, à Me Nicolas Dinichert, avocat, pour C.________ SA et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 juillet 2006
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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