BGer C 87/2006 | |||
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BGer C 87/2006 vom 21.07.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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C 87/06
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Arrêt du 21 juillet 2006
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz
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Parties
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Société X.________ SA, recourante, représentée par Me Christophe Piguet, avocat, place St-François 5, 1003 Lausanne,
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contre
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Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, intimé,
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concernant
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1. Office régional de placement, Site de Vevey, rue des Bosquets 33, 1800 Vevey,
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2. D.________
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Instance précédente
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Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 1er mars 2006)
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Faits:
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A.
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D.________, né en 1961, dessinateur-paysagiste de formation, a touché des indemnités de chômage à partir du 1er décembre 2003. Le 15 avril 2004, il a été engagé en qualité de paysagiste-chef d'équipe, à partir du 19 avril 2004, par la société X.________ SA. Le salaire de base convenu était de 27 fr. de l'heure. Auparavant, le 14 avril 2004, le prénommé a déposé auprès de l'Office régional de placement (ORP) une demande d'allocations en vue d'une initiation au travail auprès de ce même employeur. Le 16 avril 2004, l'employeur a rempli et signé à l'intention de l'ORP une «confirmation relative à l'initiation au travail». Dans ce document, l'employeur déclarait s'engager à limiter le temps d'essai à un mois; après la période d'essai, le congé ne pouvait pas être donné avant la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO demeurant réservés; au terme de l'initiation, le contrat de travail pouvait être résilié en respectant le délai de congé prévu par l'art. 335c CO.
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A.a Par décision du 5 mai 2004, l'ORP a alloué les indemnités prétendues pour la période du 19 avril 2004 au 18 octobre 2004. Dans cette décision, communiquée à l'employeur, il était précisé que les allocations d'initiation au travail étaient accordées sous réserve du respect du contrat de travail du 15 avril 2004 et de la confirmation de l'employeur. A défaut, la restitution des prestations pourrait être exigée. La part mensuelle des allocations était dégressive pendant la période de six mois. Elle était de 1'385 fr. 90 (avril), 3'464 fr. 70 (mai), 3'002 fr. 70 (juin), 2'309 fr. 75 (juillet), 1'847 fr. 80 (août), 1'154 fr. 90 (septembre) et 692 fr. 95 (octobre).
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A.b Par lettre du 19 août 2004, l'employeur, se référant à plusieurs demandes orales de la part du responsable des chantiers, a rendu attentif le salarié au fait que ses «comportements et attitudes» ne pouvaient pas continuer. Il était en particulier reproché au salarié d'arriver régulièrement en retard chaque matin, d'avoir demandé des congés pour divers motifs et d'avoir émis des réclamations pour le paiement d'heures supplémentaires, jugées infondées par l'employeur. Il était demandé au salarié de prendre rendez-vous pour un entretien. A la suite d'un entretien qui a eu lieu le 30 août 2004, sur un chantier à Y.________, l'employeur a écrit au salarié, le 2 septembre 2004, en vue de lui confirmer «notre entente». Il était indiqué, en particulier, que le travail à l'extérieur avec les intempéries, ne convenait pas aux aptitudes physiques de l'intéressé. L'employeur prenait acte des démarches de celui-ci pour trouver un emploi plus facile et mieux adapté à son état de santé. L'employeur déclarait admettre les remarques du salarié et déclarait attendre de sa part la résiliation de son contrat de travail pour le 15 octobre au plus tard. Le salarié a répondu, le 23 septembre 2004, que la discussion du 30 août 2004 n'avait aucunement abouti à une entente et qu'il avait par ailleurs dû faire face à des ennuis de santé. En accord avec son médecin traitant, il avait cependant décidé de ne pas interrompre son activité professionnelle. Par lettre du 24 septembre 2004, l'employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 15 octobre 2004, en insistant sur le fait que les travaux sur les chantiers et par n'importe quel temps ne convenaient pas à l'état de santé du salarié.
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A.c Par décision du 16 novembre 2004, l'ORP a révoqué sa décision du 5 mai 2004 en indiquant que la demande d'allocations d'initiation au travail du 16 avril 2004 était rejetée. L'ORP a retenu que les motifs invoqués par l'employeur (problèmes de santé) ne pouvaient être considérés comme des justes motifs de résiliation des rapports de travail, de telle sorte que les conditions d'octroi des prestations n'étaient pas remplies. Cette décision a été communiquée à l'employeur, ainsi qu'à l'assuré.
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La société X.________ SA a formé une opposition à cette décision, que le Service de l'emploi du canton de Vaud a rejetée le 4 juillet 2005.
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B.
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Par arrêt du 1er mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par la société X.________ SA.
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C.
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La société X.________ SA interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il a définitivement droit aux allocations d'initiation au travail. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
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L'ORP et le Service de l'emploi renoncent à répondre au recours. Quant à D.________, il conclut à son rejet. Enfin, le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ne s'est pas déterminé sur le recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Il s'agit de savoir si l'ORP était en droit de révoquer sa décision du 5 mai 2005 et de refuser ainsi l'allocation d'initiation pour la période du 19 avril au 18 octobre 2004. La question de la restitution - qui doit être décidée par la caisse de chômage - n'est pas litigieuse à ce stade.
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2.
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La recourante demande qu'un délai supplémentaire lui soit accordé après la réponse de l'autorité intimée, pour déposer un mémoire ampliatif et produire éventuellement de nouvelles pièces.
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Dans l'art. 110 al. 4 OJ, un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement, notamment lorsque l'autorité intimée fait valoir dans sa réponse au recours des éléments nouveaux sur lesquels le recourant n'a pu se déterminer précédemment. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque tant l'ORP que le Service de l'emploi ont renoncé à se déterminer. Quant aux pièces nouvelles, elle ne peuvent pas être produites après l'échéance du délai de recours, sauf dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures (ATF 127 V 353).
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3.
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Dans sa décision précitée du 5 mai 2004, l'ORP réservait l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans juste motif, pendant la période d'initiation au travail. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation. Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 126 V 45 consid. 2a).
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4.
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C'est à tort, tout d'abord, que la recourante soutient que c'est l'employé qui a mis fin aux relations de travail. Comme le relève le tribunal administratif, cette version des faits ne peut pas être déduite de la lettre du 2 septembre 2004. En effet, si l'on peut retenir que, lors de l'entretien du 30 août 2004, le salarié a déclaré que le travail ne lui convenait pas et qu'il allait chercher un emploi mieux adapté à son état de santé, voire que l'éventualité d'une résiliation a été évoquée, il ne ressort nullement de cette lettre qu'il avait déjà donné son congé ou que les parties avaient décidé de mettre fin aux rapports de travail d'un commun accord. Le salarié a réagi à cette lettre en contestant toute entente entre les parties sur ce point. Un accord sur la résiliation des rapports de travail doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliation conventionnel que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départir du contrat (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd. Lausanne 2004, n. 15 ad art. 335; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., note 7 ad art. 335 CO; SJ 1999 I p. 279 consid. 2c). Ce n'est pas le cas en l'espèce.
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Contrairement à ce que soutient la recourante, le tribunal administratif pouvait statuer sur ce point sans entendre les personnes présentes à l'entrevue du 30 août 2004, car l'échange de correspondance entre les parties a plus de poids que les déclarations qui seraient faites ultérieurement par les personnes qui auraient assisté à cette entrevue. Au demeurant, la recourante indique, sans autres précisions, que l'entrevue a eu lieu en présence de ses «représentants» et de l'employé. Si l'on se reporte aux écritures de la recourante en procédure cantonale, ces représentants étaient T.________ et B.________, respectivement responsable technique et responsable commercial de la société recourante. On est donc fondé à considérer que l'audition de ces personnes mettrait en présence deux versions contradictoires des faits (celle de l'employeur et celle de l'intimé), de sorte qu'un complément d'instruction ne permettrait certainement pas d'établir une volonté sans équivoque du salarié de ne plus faire partie du personnel de la recourante.
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5.
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A titre subsidiaire, la recourante soutient qu'elle était, quoi qu'il en soit, en droit de licencier le salarié pour juste motif. Elle reproche au tribunal administratif d'avoir refusé d'instruire la question de l'existence des justes motifs de licenciement (audition de témoins). Elle invoque les absences injustifiées du salarié (dont elle a produit une liste dans un courrier adressé au Service de l'emploi le 30 novembre 2004), ainsi que des retards au travail (l'employé arrivait au dire de la recourante deux à trois fois par semaine en retard d'une demi-heure à trois quarts d'heure).
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Selon la jurisprudence, le refus de travailler ou les absences injustifiées ou encore des retards au travail ne constituent un juste motif de renvoi immédiat qu'en présence d'une attitude persistante du travailleur; il faut en outre que celui-ci ait reçu un avertissement comportant la menace claire d'un renvoi immédiat (ATF 108 II 303 consid. 3b; arrêt K du 21 décembre 2005 [4C.294/2005]: voir aussi ATF 127 III 156 consid. 1b). En l'espèce, il ne ressort pas de la correspondance des parties que le salarié ait jamais été menacé d'un licenciement immédiat. La recourante ne le prétend du reste pas. Pour cette raison déjà, les conditions d'un renvoi pour juste motif ne sont pas réalisées. Il était, dans ces conditions, superflu d'entendre des témoins.
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Au demeurant, et comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat de travail n'a pas été résilié avec effet immédiat, mais la recourante a opté pour un congé ordinaire en respectant les délais contractuels, conformément à la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du canton de Vaud du 1er janvier 2002 (voir l'art. 2 ch. 2.3 concernant le congé jusqu'à la fin de la première année de service des travailleur payés à l'heure). Or, lorsque l'employeur opte pour la résiliation ordinaire, il renonce définitivement au droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu'il se fonde sur la même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat (ATF 123 III 87 consid. 2b).
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6.
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Enfin, c'est en vain que la recourante soutient qu'on ne saurait, en dehors de la notion juridique indéterminée de juste motif, transposer dans l'assurance-chômage d'autres notions et restrictions fondées sur l'art. 337 CO. En effet, la notion de juste motif est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (ATF 126 V 45 consid. 2a). Cette notion est indissociable des restrictions qui découlent de l'art. 337 al. 2 CO et de la jurisprudence y relative au droit de l'employeur de résilier les rapports de travail.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement, Vevey, à D.________, à la Caisse cantonale de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 21 juillet 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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