BGer H 84/2005 | |||
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BGer H 84/2005 vom 26.07.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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H 84/05
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Arrêt du 26 juillet 2006
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton
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Parties
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A.________, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 29 avril 2005)
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Faits:
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A.
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A.________, citoyenne suisse, a épousé le 8 août 1997 B.________, citoyen britannique. Celui-ci travaillait pour un cabinet de consultants japonais; le couple a vécu à l'étranger jusqu'au printemps 2003. Les époux se sont établis en Suisse le 3 mai 2003 et n'ont pas exercé d'activité lucrative. Le mari est décédé le 1er octobre 2003.
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Par décision sur opposition du 10 février 2004, la caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) a confirmé le rejet de la demande de rente de survivants formée par A.________, au motif qu'il n'était pas possible de porter en compte une année entière de revenus à feu son époux.
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B.
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Le 29 avril 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision.
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C.
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A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement et conclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente de survivant.
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La caisse et l'Office fédéral des assurances sociales concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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La recourante remplit les conditions afférentes à une rente de veuve (art. 24 LAVS). Est litigieuse la durée minimale de revenus du défunt ouvrant droit à la rente.
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1.1 Sont assurés conformément à la présente loi (a) les personnes physiques domiciliées en Suisse; (b) les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative; (c) les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger [...] (art. 1a al. 1 LAVS).
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Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS).
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Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative (art. 3 al. 3 let. a LAVS).
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1.2 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS).
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Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2, let b et c LAVS (art. 50 RAVS).
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Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; (b) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale; (c) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance peuvent être prises en compte (art 29ter al. 2 LAVS).
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2.
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Selon les premiers juges, pour que la condition de l'année entière de revenus ouvrant droit à la rente soit remplie, il ne suffit pas que l'ayant droit se soit acquitté de la cotisation minimale ou que son conjoint se soit acquitté du double de celle-ci; il faut encore que l'ayant droit ait été assuré pendant plus de onze mois. Cette interprétation ressortait de la systématique de la loi et était conforme aux travaux préparatoires ayant amené à la dixième révision de l'AVS; si depuis le 1er janvier 1997, il n'est plus nécessaire que le conjoint sans activité lucrative verse personnellement des cotisations - dans la mesure où l'autre conjoint verse sur le revenu de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation minimale - il doit cependant avoir été assuré pendant plus de 11 mois au moins pour pouvoir prétendre une rente ordinaire.
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Pour la recourante, il ne ressort pas de l'art. 29 al. 1 LAVS que son époux aurait dû être assuré à l'AVS pendant plus de 11 mois pour que la condition de l'année entière de revenus soit remplie. Comme elle s'est acquittée personnellement du double de la cotisation minimale, et ce pendant de nombreuses années, la condition de l'année entière de revenus du défunt est remplie selon elle pour toutes ces années. En outre, la prise en compte de cotisations au titre du partage des revenus, des bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, ou du versement par le conjoint du double de la cotisation minimale entraînent la fiction que le conjoint qui en bénéficie est assuré pour la période en cause.
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3.
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3.1 Après son mariage, la recourante a vécu à l'étranger avec son époux; celui-ci y a exercé une activité lucrative. Pendant ces années, A.________ a payé à l'assurance obligatoire, puis à l'assurance facultative des suisses résidant à l'étranger des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. Aussi, les conditions posées par l'art. 3 al. 3 let. a LAVS pour que feu son époux soit réputé avoir payé lui-même des cotisations ne seraient pas remplies, en raison de l'activité exercée par celui-ci, même si la recourante pouvait faire appel à cette disposition pour ces années-là.
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3.2 Est dès lors seul litigieux le point de savoir s'il peut être porté en compte au défunt une année entière de revenus pour la période s'étendant du 3 mai au 1er octobre 2003, pendant laquelle il était assuré à l'AVS en raison de son domicile en Suisse et n'exerçait pas d'activité lucrative.
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Au vrai, la recourante se méprend sur le système légal. Seules les personnes soumises à l'assurance peuvent faire valoir ou générer un droit à des prestations de l'AVS.
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3.2.1 Les personnes assurées (art. 1a al. 1, 3 et 4 LAVS; art. 2 LAVS) exclusivement sont tenues de payer des cotisations (art. 3 al. 1 LAVS). La qualité d'assuré entraîne l'obligation de cotiser et l'établissement d'un compte individuel où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter LAVS). La personne qui n'est pas assurée pour les risques vieillesse et survivants de l'AVS ne paye pas de cotisations, ni ne peut en payer et acquérir de ce fait des éléments formateurs de prestations de cette assurance.
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3.2.2 Ainsi, sous réserve d'une situation qui n'entre pas ici en ligne de compte, ne sont soumis au partage et à l'attribution réciproque entre les conjoints que les revenus réalisés pendant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (art. 29quiquies al. 4 let. b LAVS). De même, seules les personnes assurées peuvent prétendre aux bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, ainsi qu'à la répartition par moitié entre les conjoints de celles attribuées pendant les années de mariage (art 29sexies al. 1 et 3 LAVS; art 29septies al. 1, 3 let. b et 6 LAVS).
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3.2.3 De même, l'art. 50 RAVS pose comme condition, pour la prise en compte d'une année entière de cotisations (ou de revenus au sens de l'art. 29 al. 1 LAVS), que la personne ait été assurée au sens de l'art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total. La recourante conteste que cet article du règlement ait une base légale. Elle oublie cependant que sans être assuré, il n'y a pas d'obligation de payer de cotisations et que cette disposition reflète simplement le système légal dessiné par les articles 1, 2 et 3 LAVS.
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4.
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Les arrêts invoqués par la recourante n'y peuvent rien changer. Selon l'ATF 125 V 253 consid. 1b, il n'est plus nécessaire, au regard du droit en vigueur depuis le 1er janvier 1997, d'avoir versé personnellement des cotisations pour réaliser la durée minimale de cotisations d'une année ouvrant droit aux rentes ordinaires selon la LAVS ou la LAI. Le même arrêt précise cependant que la personne doit avoir été assurée obligatoirement ou facultativement au total pendant plus de onze mois et que, pendant ce temps, elle doit avoir été mariée avec un assuré qui a versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 32 al. 1 RAI en liaison avec l'art. 50 RAVS et les art. 3 al. 3 let. a et 29ter al. 2 let.b RAVS).
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Quant à l'ATF 126 V 417 consid. 4, il a trait à une question autre, soit celle du montant de la cotisation AVS/AI/AC du conjoint n'exerçant pas d'activité lucrative. Par "cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale" au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS, il faut entendre un montant forfaitaire, indépendant de la durée d'assujettissement de l'époux sans activité lucrative, qui est réputé avoir payé lui-même des cotisations. L'arrêt ne touche pas au statut de la personne assurée et la durée d'assujettissement dont il y est question concerne l'obligation de cotiser (art. 3 al. 1 LAVS) et non le statut de personne assurée.
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5.
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Le défunt ayant été soumis moins de onze mois à l'assurance, il n'est pas possible de lui porter en compte une année entière de revenus. Le recours s'avère mal fondé.
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6.
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Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Représentée par un avocat, la recourante, qui succombe, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 26 juillet 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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p. la Présidente de la IIe Chambre: p. le Greffier:
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