BGer 1P.468/2006 | |||
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BGer 1P.468/2006 vom 28.07.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.468/2006/col
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Arrêt du 28 juillet 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
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Reeb et Eusebio.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat,
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contre
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Grand Conseil de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3970,
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1211 Genève 3.
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Objet
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refus de la grâce,
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recours de droit public contre la décision du Grand Conseil de la République et canton de Genève du
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22 juin 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Par ordonnance du 25 avril 2000, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné A.________, ressortissant guinéen né le 17 janvier 1976, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour infractions à loi fédérale sur les stupéfiants et dommages à la propriété; il a par ailleurs ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.
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Le 24 novembre 2005, A.________ a déposé une demande en grâce auprès du Grand Conseil de la République et canton de Genève (ci-après: le Grand Conseil), en concluant à une réduction à cinq ans de la durée de l'expulsion prononcée à son encontre le 25 avril 2000 et, subsidiairement, à l'octroi d'un sursis à l'expulsion. Il motivait sa requête afin de pouvoir continuer à vivre en Suisse avec B.________, dont il a fait la connaissance au mois de décembre 2001 et qu'il a épousée le 16 avril 2005.
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Par une décision non motivée du 22 juin 2006, le Grand Conseil a rejeté la grâce.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause au Grand Conseil pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et du droit au respect de la vie privée et familiale. Il requiert l'assistance judiciaire.
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2.
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Seul le recours de droit public est ouvert à l'encontre d'un refus de grâce, à l'exclusion du pourvoi en nullité ou du recours de droit administratif (ATF 118 Ia 104 consid. 1a p. 106).
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Suivant une jurisprudence constante, à défaut d'un droit à la grâce, le requérant débouté ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé, selon l'art. 88 OJ, pour former un recours contre le refus de lui accorder une telle mesure (ATF 118 Ia 104 consid. 1b p. 106 et les arrêts cités); en revanche, il peut se plaindre de la violation de ses droits de partie à la procédure cantonale lorsqu'une telle violation équivaut à un déni de justice formel; en matière de grâce toutefois, le requérant ne dispose que de droits procéduraux restreints, en raison de la nature même de cette institution. Ainsi, dès lors que l'autorité n'est pas tenue de motiver sa décision (ATF 107 Ia 103), il ne saurait faire valoir une violation de son droit d'être entendu stricto sensu. En revanche, il peut se plaindre de ce que l'autorité compétente pour examiner sa demande de grâce aurait refusé à tort de statuer (ATF 117 Ia 84 consid. 1b p. 86; 106 Ia 131 consid. 1a p. 132).
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Le recours est donc clairement irrecevable en tant qu'il s'en prend à l'absence de toute motivation de la décision attaquée. Il en va de même du grief tiré de la violation de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral n'a certes pas exclu d'entrer en matière sur un recours dirigé contre un refus de la grâce lorsque cette mesure constitue l'unique moyen de suspendre les effets d'une expulsion judiciaire et d'éviter ainsi une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (cf. arrêt 1P.276/2006 du 22 mai 2006 consid. 3.2 qui se réfère à un arrêt 1P.710/2001 du 21 février 2002 consid. 2). Le recourant n'établit pas, comme il lui appartenait de faire (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229), que cette hypothèse serait réalisée. On observera que l'expulsion judiciaire n'a, en l'état, pas été exécutée et que le recourant pourra, le cas échéant, en faire réexaminer la conformité aux dispositions du droit conventionnel qu'il invoque dans le cadre d'un recours de droit administratif, pour violation du principe de non-refoulement, dirigé contre la décision ordonnant l'exécution de cette mesure (ATF 124 II 289 consid. 4 p. 292; 121 IV 345 consid. 1a p. 348).
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3.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Celui-ci étant d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée (art. 152 al. 1 OJ). En conséquence, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Grand Conseil de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 28 juillet 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Le greffier:
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