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Informationen zum Dokument  BGer U 343/2005  Materielle Begründung
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BGer U 343/2005 vom 02.08.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
U 343/05
 
Arrêt du 2 août 2006
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet
 
Parties
 
F.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
 
(Jugement du 23 juin 2005)
 
Faits:
 
A.
 
F.________, né en 1955, exerce la profession d'aide-plâtrier pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
 
Le 29 janvier 2003, F.________ a glissé sur une plaque de glace et s'est réceptionné sur le côté droit. Les examens réalisés subséquemment ont mis en évidence l'existence d'une distorsion du pouce droit avec entorse du ligament collatéral cubital, d'une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire et d'une tendinopathie rupturée du sus-épineux. L'assuré a subi le 24 juin 2003 une arthroscopie avec débridement d'une lésion de type Walsh, résection acromio-claviculaire et réinsertion du sus-épineux. En raison de douleurs persistantes à l'épaule droite ainsi que d'une limitation fonctionnelle importante marquée en rotation, l'assuré a été hospitalisé du 7 octobre au 12 novembre 2003 à la Clinique Y.________. L'assuré a repris son travail à 50 % à compter du 15 mars 2004.
 
Se fondant sur les conclusions de son médecin d'arrondissement, le docteur A.________, la CNA a, par décision du 17 mai 2004, confirmée sur opposition le 12 juillet suivant, alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 15 %. Cette appréciation tenait compte d'une épaule mobile jusqu'à la ligne horizontale dans l'abduction et jusqu'à 30° au-dessus de la ligne horizontale ainsi que d'une limitation dans les rotations.
 
B.
 
Par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 12 juillet 2004.
 
C.
 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut principalement à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 20 % et subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision.
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de l'assurance-accidents, singulièrement sur le taux de cette atteinte.
 
2.
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels en matière d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité, de sorte que l'on peut y renvoyer.
 
3.
 
Les premiers juges ont considéré, à juste titre, qu'en fixant le taux de l'atteinte à l'intégrité à 15 %, la CNA avait correctement tenu compte de l'importante limitation fonctionnelle présentée par le recourant à son épaule droite, dès lors qu'il correspondait au maximum prévu dans les tables établies par la CNA pour une épaule mobile jusqu'à l'horizontale (table 1). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette estimation, à l'encontre de laquelle le recourant ne soulève d'ailleurs aucune objection (sur la compatibilité avec l'annexe 3 à l'OLAA des tables complémentaires établies par la CNA, voir ATF 124 V 32 consid. 1c, 211 consid. 4a/cc, 116 V 157 consid. 3a).
 
4.
 
4.1 En l'espèce, F.________ reproche à la CNA et aux premiers juges d'avoir ignoré l'existence d'un déficit de moitié de la supination de son poignet droit, malgré l'avis explicite exprimé par son médecin traitant, le docteur M.________, les constatations objectives faites par son mandataire et les renseignements contenus dans les pièces médicales recueillies en cours de procédure par la CNA. A tout le moins, l'ensemble des éléments mis en évidence justifiait un renvoi à la CNA pour qu'elle procède à un complément d'instruction.
 
4.2 A l'appui de ses allégations, F.________ se réfère principalement à l'opinion du docteur M.________, selon lequel il présentait « de toute évidence » une supination incomplète à droite de l'ordre de 50 %, alors que la pronation n'était quant à elle pas diminuée. D'après ce médecin, il était fort probable que son patient avait subi lors de l'accident une lésion méconnue au niveau du coude ou de l'avant-bras (rapports des 18 août et 26 octobre 2005).
 
Ces explications ne sont toutefois pas suffisantes pour établir, au degré de vraisemblance requis, l'existence d'un déficit durable et important de supination au poignet droit, en rapport causal avec l'accident, ou justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire sur ce point. D'une part, les conclusions rapportées par le docteur M.________ ne sont étayées par aucune donnée clinique précise. Les observations effectuées le 31 janvier 2005 par le mandataire du recourant en son étude ne sauraient à cet égard pallier l'absence de constatations médicales objectives. D'autre part, en l'absence d'une lésion traumatique avérée au niveau du coude ou de l'avant-bras, le point de vue selon lequel l'accident aurait entraîné une lésion méconnue sur cette partie du corps ne dépasse pas, en l'état, le stade de la conjecture. De plus, il convient de relever que dans un rapport rédigé le 10 mars 2004 à l'intention de la CNA, le docteur M.________ n'avait pas signalé l'existence d'un problème de mobilité au niveau du poignet droit.
 
En fait, il ne ressort nullement du dossier que le recourant aurait présenté ou se serait plaint subséquemment à l'accident d'un déficit de supination. Le docteur R.________, qui a opéré le recourant et assuré le suivi post-chirurgical à long terme, n'a en particulier jamais attesté l'existence d'une telle limitation (rapports des 25 février, 16 juin, 20 septembre et 1er octobre 2003, ainsi que des 5 janvier, 10 mars et 16 avril 2004). Le recourant se méprend en outre sur la nature des examens cliniques pratiqués par le docteur A.________. L'examen de l'amplitude de la rotation interne (coude au corps) et externe (distance pouce - C7) visait à tester la mobilité de son épaule droite, et non la dynamique de son poignet. Le docteur A.________ a au contraire indiqué à plusieurs reprises que la mobilité du coude et du poignet était préservée (rapports des 1er avril et 1er octobre 2003, ainsi que du 4 mai 2004).
 
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris, en tant qu'il niait de manière générale l'existence d'une limitation des fonctions de pronation et de supination, n'est pas critiquable. Le recours se révèle par conséquent mal fondé.
 
5.
 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 2 août 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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