BGer 1P.353/2006 | |||
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BGer 1P.353/2006 vom 08.08.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.353/2006 /col
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Arrêt du 8 août 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me André Clerc, avocat,
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contre
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Président du Tribunal pénal de la Gruyère, place du Tilleul 1, case postale 364, 1630 Bulle 1, intimé,
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Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
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case postale 56, 1702 Fribourg,
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Président du Tribunal pénal de la Broye,
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rue de la Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac.
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Objet
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récusation,
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recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal pénal de la Broye du 5 mai 2006.
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Faits:
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A.
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Par décision du 5 octobre 2004, le Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a déclaré irrecevable une demande de récusation formée par A.________ contre le Vice-président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère, dans le cadre d'une procédure de relief.
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Le 8 octobre 2004 (avant la notification, le 12 octobre 2004, de la décision datée du 5 octobre 2004), A.________ a demandé la récusation du Président, en relevant que celui-ci avait fonctionné comme "juge d'instruction dans le cadre de toute cette affaire" et s'était montré défavorable au recourant.
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A.________ a également formé un recours de droit public contre la décision du 5 octobre 2004. Celui-ci a été déclaré irrecevable par arrêt du 9 décembre 2004 (1P.657/2004), pour défaut de motivation; le recourant mentionnait sa demande de récusation, mais il n'en faisait pas un grief distinct à l'appui de son recours.
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B.
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Par décision du 5 mai 2006, le Président du Tribunal pénal de la Broye a rejeté la demande de récusation: le magistrat n'était pas intervenu sur le fond, mais uniquement sur une question de procédure relative à la récusation d'un de ses collègues; l'identité du Président était connue du requérant dès réception de la copie d'une lettre de transmission adressée au Vice-président, le 29 septembre 2004; la demande de récusation, déposée après le prononcé de la décision, était sans objet; rien ne laissait enfin supposer un manque d'objectivité de la part du Président.
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C.
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A.________ forme un recours de droit public contre cette dernière décision, dont il demande l'annulation.
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Le Président du Tribunal de la Broye a transmis le dossier, sans détermination; le Président conclut en substance au rejet du recours; le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg estime qu'il n'existe pas de recours cantonal dans la mesure où la décision attaquée a été rendue après le rejet de la demande de relief, le 13 octobre 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours de droit public est formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale (selon les explications du Tribunal cantonal) et relative à une demande de récusation au sens de l'art. 87 al. 1 OJ.
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2.
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La décision attaquée repose sur plusieurs motifs: le Président n'aurait pas fonctionné comme juge du fond, mais comme autorité de récusation; la demande avait été formée tardivement; subsidiairement, la décision attaquée retient qu'il n'existe aucun indice de partialité.
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2.1 Le recourant prétend s'en prendre à chacun de ces motifs, ainsi que l'y oblige l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il estime que l'intervention précédente du Président, comme juge d'instruction, constituerait un motif de récusation d'ordre organique; il conteste la tardiveté de sa demande de récusation, en relevant qu'il n'a reçu copie de la lettre du 29 septembre 2004 du Président au Vice-président (l'informant de l'identité du magistrat appelé à statuer) que le 6 octobre suivant; il prétend enfin que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de ses arguments relatifs à la partialité du Président, violant ainsi son droit d'être entendu.
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2.2 La décision attaquée ne retient pas seulement que le recourant aurait agi tardivement alors qu'il connaissait les motifs de récusation, mais également que la demande serait devenue sans objet puisqu'elle a été formée après que le magistrat a rendu sa décision. Or, cette appréciation n'est pas critiquée par le recourant (art. 90 OJ). Elle n'est au demeurant pas critiquable. En effet, lorsque le juge a statué et mis ainsi un terme à la procédure, les motifs de récusation découverts après coup doivent être invoqués non pas dans une demande de récusation, mais dans le cadre d'une procédure de recours (cf. ATF 124 I 121 consid. 2 p. 122-123). En l'occurrence, le recourant a bien formé un recours de droit public contre la décision du Président, mais il n'a mentionné ses motifs de récusation qu'à titre indicatif (arrêt du 9 décembre 2004, consid. 2.3). Il n'en demeure pas moins que sa demande de récusation était sans objet, comme le retient à juste titre la décision attaquée.
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3.
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Le recours doit par conséquent être rejeté pour cette raison, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres motifs soulevés par le recourant. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et au Président du Tribunal pénal de la Broye.
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Lausanne, le 8 août 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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