VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6A.50/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6A.50/2006 vom 08.08.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6A.50/2006 /rod
 
Arrêt du 8 août 2006
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,
 
Karlen et Zünd.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Retrait de permis de conduire,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 18 mai 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Le 12 octobre 2004 à 13 h. 06, X.________, né en 1954, a circulé sur la route d'Oron à Lausanne à 75 km/h, marge de sécurité déduite, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.
 
Il ressort du fichier des mesures administratives que X.________ a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire de deux mois, du 23 janvier au 22 mars 2004, pour conduite en état d'ébriété et excès de vitesse.
 
B.
 
Par décision du 20 octobre 2005, le Service vaudois des automobiles et de la navigation a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois.
 
C.
 
Par arrêt du 18 mai 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision qu'il a confirmée.
 
L'autorité cantonale s'est fondée sur les déclarations de l'intéressé, qui avait expliqué avoir dépassé la vitesse autorisée pour éviter d'avoir à freiner brusquement pour s'arrêter devant les feux qui avaient passé à l'orange, et a considéré qu'il ne s'agissait toutefois pas d'un état de nécessité. Partant, elle a constaté que la durée de six mois était le minimum prévu par la loi compte tenu de l'antécédent de l'intéressé, de sorte qu'il n'était pas possible de fixer une durée inférieure, même eu égard à la nécessité professionnelle de conduire un véhicule, dont se prévalait l'intéressé.
 
D.
 
Par courrier du 1er juin 2006, complété par une lettre parvenue au Tribunal fédéral le 16 juin 2006, X.________ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt.
 
Relevant qu'il s'est écoulé une année entre le moment de l'infraction et le prononcé du Service des automobiles et arguant par ailleurs du fait que son activité professionnelle exige qu'il puisse faire usage d'un véhicule automobile, le recourant soutient essentiellement que l'autorité cantonale a violé son droit d'être entendu en statuant sans lui avoir donné l'occasion de s'exprimer oralement devant elle.
 
E.
 
Invitée à déposer une réponse, l'autorité cantonale a signalé qu'un délai avait été imparti aux parties pour requérir un complément d'instruction ou demander une audience, faute de quoi il serait statué à huis clos.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).
 
2.
 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu car elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer oralement devant elle.
 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2 a/aa p. 16). La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu n'implique en principe pas le droit d'être entendu oralement (Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, n° 1331, p. 610; voir également ATF 128 I 288 consid. 2). Par ailleurs, il est conforme au principe de la bonne foi d'exiger de l'accusé qu'il fasse valoir ses moyens et objections immédiatement et dans les formes prescrites.
 
En l'espèce, le recourant a fait valoir ses arguments par écrit devant la juridiction cantonale. Par ailleurs, celle-ci, avant de rendre l'arrêt attaqué, a adressé un courrier au recourant par lequel il lui impartissait un délai pour présenter d'éventuelles requêtes tendant à compléter l'instruction ou convoquer une audience. Peu importent les motifs pour lesquels le recourant n'a pas donné suite à ce courrier. Dans la mesure où il ne démontre pas avoir été sans sa faute dans l'impossibilité de le faire, force est de constater que l'occasion de s'exprimer lui a été fournie et que son droit d'être entendu n'a pas été violé.
 
Au surplus, l'argumentation du recourant tend essentiellement à faire prendre en considération son activité professionnelle, pour l'exercice de laquelle il est important qu'il puisse faire usage d'un véhicule automobile. Or cet argument n'a pas été méconnu par l'autorité cantonale, qui relève expressément dans l'arrêt attaqué que le recourant peut se prévaloir de la nécessité professionnelle d'utiliser son véhicule.
 
Enfin, sans motiver plus précisément son grief, le recourant note qu'il s'est écoulé un an entre le moment où il a commis l'infraction et le prononcé du retrait d'admonestation par le Service des automobiles et qu'il a pendant ce temps parcouru des milliers de kilomètres sans encourir de sanctions.
 
Selon la jurisprudence, le retrait d'admonestation a pour but l'éducation et l'amendement du conducteur, de sorte qu'il doit intervenir relativement rapidement après la commission de l'infraction, sans quoi il ne serait plus à même de remplir ces fonctions et entraînerait une rigueur excessive. Ainsi, lorsqu'il s'est écoulé un temps relativement long depuis les faits qui ont provoqué le retrait de permis, que l'intéressé s'est bien conduit pendant cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pas imputable, l'autorité peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum légal et, le cas échéant, renoncer à toute mesure (ATF 120 Ib 504 consid. 4, tenant notamment compte des art. 6 par. 1 CEDH, 70 ss CP et 64 al. 5 CP, commenté par Schaffhauser, AJP 1995 p. 485 ss; voir aussi, plus récemment, ATF 122 II 180 consid. 5a et 123 II 225 consid. 2a/bb).
 
En l'espèce, il s'est écoulé un an entre la commission de l'infraction et le prononcé de l'autorité administrative. Si une telle durée, que l'autorité explique par une importante surcharge de travail (voir dossier cantonal/procédure/lettre du 9 mars 2006), est relativement longue, elle ne constitue pas une violation du principe de célérité et l'ensemble de la procédure échappe également à ce grief puisque l'arrêt attaqué a été rendu un peu plus d'une année et demie après l'infraction, ce qui demeure dans la mesure de ce qui est admissible, des violations du principe de célérité n'ayant été admises par la jurisprudence qu'en présence de délais nettement plus longs.
 
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le retrait de permis prononcé à l'encontre du recourant, dont la durée correspond au minimum prévu par l'art. 17 al. 1 let. c aLCR, disposition applicable en raison de la date de la commission de l'infraction antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, ne viole pas le droit fédéral, de sorte que le recours doit être rejeté.
 
3.
 
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Division circulation routière de l'Office fédéral des routes.
 
Lausanne, le 8 août 2006
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: La greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).