BGer 2P.231/2005 | |||
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BGer 2P.231/2005 vom 11.08.2006 | |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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2P.231/2005 /viz
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Arrêt du 11 août 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Betschart, Hungerbühler, Müller et Yersin.
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Greffier: M. Dubey.
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Parties
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1. ARDUINI Sauro
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2. AUER Philippe
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3. BANDERET & JATON Edith et Suzann
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4. BANNENBERG Rose-Marie*
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5. BARREIRO José-Luis
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6. BAUMANN Daniel*
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7. BEDOY Pascal*
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8. BERNARDO & CALABRETTI*
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9. BERNER Kurt*
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10. BERTHOLD Serge
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11. BERTINI ISIDE*
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12. BORGE Eugenio
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13. BOULANGERIE BERGUGLIA SA
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14. BOULANGERIE FLEUR DE LIS
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15. BOULAZ Michel*
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16. BRASSERIE DES BERGIERES SA*
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17. BURATO STANLEY SÀRL*
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18. BURRI Georges
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19. BUTTICE Giuseppe*
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20. CAFE-RESTAURANT DE JURIGOZ SA
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21. CARTE BLANCHE SA
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22. ETUDE D'AVOCATS Chaudet, Bovay, Wyler & Mustaki*
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23. CHEBANCE Bernard*
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24. CIORICEANU Floréa*
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25. CIPRIANO Giuseppe*
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26. COGEL DISTRIBUTION SA
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27. CONDEMI Girolamo
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28. DE PREUX Patrick*
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29. DEMIERRE Francis*
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30. DUBOIS Marie-Josèphe
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31. ECUYER Ernest
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32. FRANZONI Giuseppe
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33. FREMONT Bernard*
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34. GALLEY Gérard*
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35. GARBO CAFE SA
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36. GARCIA Esteban
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37. GENEROSO Olivia
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38. GERANCE Crot Robert & Cie SA*
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39. GINDROZ Marcel
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40. GODIO Jean-Jacques et Parvine*
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41. GOLF DE LAUSANNE
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42. GOY Pierre
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43. GRACI Alfonso*
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44. GREMAUD Jean-Pierre et Philippe Snc*
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45. GUIGNARD Henri
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46. HAU-KAISER Christine
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47. HO YUN LAU
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48. HOTEL CAFE RESTAURANT DU RAISIN ET DE L'ETRIER SA
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49. HOTEL CARLTON SA
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50. HOTEL ALPHA SA*
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51. HOTEL DE L'OURS SA
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52. HOTEL VICTORIA LAUSANNE SA*
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53. HOTELBETRIEBS SA
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54. HOTEL AGORA-CITY SA*
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55. JANKOVIC & BAKIJA Petar et M.
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56. JATON Françoise*
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57. KUNDIG Wilhelm
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58. L'AGE D'OR SA
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59. LAGROTTERIA Nicole*
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60. LA BELLE EPOQUE MANAGEMENT SA
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61. LE BEAU LIEU SA
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62. LE MIRADOR SA
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63. LE NAPOLI SA
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64. LOPEZ M.
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65. LUGINBUHL Fabrice*
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66. MARGUERON SA
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67. MEYER Sonja
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68. MILICEVIC Miladin*
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69. MONNIER Daniel
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70. PALASCIANO Angelo*
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71. PANCHAUD Solange*
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72. PECLAT Christiane
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73. PEREZ José
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74. PIETU Claude
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75. PORCHET Robert
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76. RAEMY Marie-Madeleine*
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77. RECOUSO Balbino*
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78. RESTAURANT ATHENEE SA*
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79. RESTAURANT DE BELLEVAUX*
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80. RESTAURANT DA CARLO SA*
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81. RESTAURANT MON-REPOS SA*
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82. REY Jean
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83. RODRIGUEZ Florence*
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84. ROSATI Giancarlo*
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85. ROULEAU Jean-Paul
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86. ROSSET Hélène*
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87. STADELMANN Johann*
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88. STANIC Milimir
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89. STARLIGHT SA
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90. STETTLER Pierre*
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91. STRAMKE Didier
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92. TOSCAFLOR SA*
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93. TREUPEL Jorg
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94. UHLMANN Blaise
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95. VERNEZ Alfred*
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96. VOLLICHARD Aimé
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97. WICKY Jean-Philippe
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98. WINKIE BAR Sàrl
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99. ZUFFEREY Marcel
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100. ZUMBUHL Walter*
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tous à Lausanne, pour LA TAXE DE L'ANNÉE 1997
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1. ALFONSO Catherine et Marlu
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2. ANDRE Jean-Marc SA
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3. ANDREY Jean-Marc
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4. ANTON SALGADO Juan-Antonio
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5. ARDUINI Sauro
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6. ARESPIC SA
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7. AU CANARD PEKINOIS*
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8. AUDEZZANO Alain*
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9. AUER Philippe
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10. BAGNOUD Michel*
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11. BALADO Adolfo
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12. BALDI Mario
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13. BANDERET & JATON Edith et Suzanne
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14. BANNENBERG Rose-Marie*
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15. BARREIRO José-Luis
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16. BARTSCHI Emile*
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17. BAUMANN Daniel*
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18. BEDOY Pascal*
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19. BELDAME Rémi
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20. BERNARDO & CALABRETTI*
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21. BERNER Kurt*
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22. BERSET Frédéric*
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23. BERTINI Iside*
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24. BIPRO Sàrl
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25. BODEGA AUX 3 TONNEAUX
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26. BORGE Eugenio
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27. BORLOZ C. & CHATELIER L.
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28. BOULANGERIE BERGUGLIA SA
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29. BOULANGERIE FLEUR DE LIS
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30. BOULAZ Michel*
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31. BRASSERIE DES BERGIERES SA*
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32. BRASSERIE LE VAUDOIS SA
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33. BURATO STANLEY SARL*
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34. BURRI Georges
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35. BUTTICE Giuseppe*
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36. CAFE-RESTAURANT DE JURIGOZ SA
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37. CANI SA*
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38. CHATTON Marliese
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39. CHEBANCE Bernard*
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40. CHOUDHARY IFTIHARY Ahmed
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41. CIORICEANU Floréa*
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42. CIPOLAT & PELLICCIOTTA
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43. CIPRIANO Giuseppe*
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44. COGEL DISTRIBUTION SA
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45. CONDEMI Girolamo
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46. CUANOUD Roger
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47. CURTI Marcel*
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48. DE PREUX Patrick*
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49. DELJA Sàrl*
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50. DEMIERRE Francis*
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51. DOMENIGHETTI Rémy
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52. DUBOIS Marie-Josèphe
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53. ELIA Rodolfo*
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54. ESTEBES Theresa Maria
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55. FEIJOO José-M.
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56. FERNANDES & PFAFF
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57. FERNANDEZ Ernest
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58. FONTANA Daniello*
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59. FRANCOVICH Sonja
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60. FRANZONI-BARTOLOTTA Girol
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61. FREMONT Bernard*
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62. GALLEY Gérard*
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63. GAMERRO Luigino
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64. GARAGE-HOTEL EXCELSIOR SA
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65. GARBO CAFE SA
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66. GARCIA Esteban
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67. GARDEL Jean-Daniel*
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68. GASCO SOLANO José
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69. GENOUX Raimond*
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70. GODIO Jean-Jacques et Parvine*
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71. GOLF DE LAUSANNE
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72. GOURDON Angelina
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73. GRACI Alfonso*
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74. GREMAUD Jean-Pierre et Philippe Snc*
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75. GUIGNARD Henri
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76. HAU-KAISER Christine
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77. HO CHI CHEONG
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78. HORMANN Gabriela*
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79. HOTEL AGORA-CITY SA*
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80. HOTEL ALPHA SA*
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81. HOTEL BELLERIVE LAUSANNE SA
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82. HOTEL CAFE RESTAURANT DU RAISIN ET DE L'ETRIER SA
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83. HOTEL DU BOULEVARD LAUSANNE
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84. HOTEL DU CHATEAU D'OUCHY
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85. HOTEL MIRABEAU SA*
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86. JANKOVIC & BAKIJA Petar et M.
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87. JATON Françoise*
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88. KILINC Ahmet
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89. KUNDIG Wilhelm
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90. LA NONNA SA*
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91. L'AGE D'OR SA
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92. LAGROTTERIA Nicole*
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93. LAZAR Bertrand et Françoise*
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94. LE BEAU LIEU SA
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95. LE CYRANO LAUSANNE SA*
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96. LE DELICE SA
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97. LE MIRADOR SA
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98. LE NAPOLI SA
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99. LOPEZ M.
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100. LUGINBUHL Fabrice*
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101. MARGUERON Charles
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102. MARGUERON Serge
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103. MARTI Jo-M.
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104. MENO Vincente
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105. MILICEVIC Miladin et Roja*
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106. MJ RESTAURANT LA RADIO SA*
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107. MONNIER Daniel
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108. MULLER-PERRET J.-H.
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109. MUETZENBERG Jean-Daniel
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110. NOVELLO Gianni*
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111. OLIVA Generoso
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112. PALASCIANO Angelo*
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113. PALASCIANO Mario*
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114. PANCHAUD Solange*
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115. PARADISO LAUSANNE Sàrl
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116. PEPIN Georges*
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117. PETELIN André
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118. PIETU Claude
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119. PISCINE DE VALMONT
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120. PORCHET Robert
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121. RECOUSO Balbino*
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122. RESTAURANT ATHENEE SA*
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123. RESTAURANT AU CHARBON SA*
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124. RESTAURANT DA CARLO SA*
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125. RESTAURANT FLORIDA SA
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126. RESTAURANT LE PARK SA
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127. RESTAURANT LE SHANGHAI Sàrl*
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128. RESTAURANT MON REPOS SA*
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129. REY Jean
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130. RICHARD Gilbert
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131. RODRIGUEZ Florence*
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132. ROETHLISBERGER Marie-Thérèse
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133. ROLLINET Alain*
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134. ROSATI Giancarlo*
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135. ROSSI M.
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136. ROULEAU Jean-Paul
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137. SACRERPA SA*
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138. SCHENK*
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139. STANIC Milimir
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140. STETTLER Pierre*
| |
141. STRAMKE Didier
| |
142. TOSCAFLOR SA*
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143. UHLMANN Blaise
| |
144. VERNEZ Alfred
| |
145. VJTA Sàrl*
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146. VON ARX Rose-Marie et Jean
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147. WENGER Yvan
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148. WICKY Jean-Philippe
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149. ZUFFEREY Marcel
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150. ZUMBUHL Walter*
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tous à Lausanne, pour LA TAXE DE L'ANNÉE 1998
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recourants, représentés par Mes François Chaudet et Peter Schaufelberger, avocats,
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contre
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Municipalité de Lausanne, Service juridique de la Ville de Lausanne, case postale 3280, 1002 Lausanne,
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Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et taxes spéciales,
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case postale 5032, 1002 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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art. 8, 9 et 49 Cst. (taxe de ramassage et de traitement des déchets de la commune de Lausanne pour 1997 et 1998),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 juillet 2005.
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Faits:
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A.
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La Commune de Lausanne a édicté un règlement sur la gestion des déchets adopté par son Conseil communal le 12 novembre 1996 et approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 18 décembre 1996 (ci-après: le règlement communal). Entré en vigueur le 1er janvier 1997, il régit la collecte, le transport et le traitement des déchets sur le territoire de la commune au sens de la loi vaudoise du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (LGD/VD; RSVD 814.11) et prévoit en substance que la commune perçoit auprès des entreprises qui recourent à son service d'assainissement une taxe annuelle, proportionnelle au tonnage moyen des déchets produits, pour couvrir les frais de gestion. Le règlement communal ne prévoit en revanche aucune taxe à charge des ménages.
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Les entrepreneurs sur le territoire de la Commune de Lausanne, en particulier les exploitants d'établissements publics, qui ont eu recours au service communal d'assainissement ont reçu de la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement de la Commune de Lausanne des bordereaux relatifs à la taxe d'enlèvement et de traitement des déchets pour les années 1997 et 1998. Un recours déposé par une centaine d'entre eux (ci-après: les intéressés) contre ces bordereaux a été rejeté le 24 novembre 2000 par la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et des taxes spéciales de Lausanne.
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B.
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Par arrêt du 7 juillet 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par les intéressés contre la décision rendue le 24 novembre 2000 par la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et des taxes spéciales.
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A l'appui de son arrêt, il a considéré en substance que le règlement communal ne violait pas le principe de la primauté du droit fédéral et prévoyait une solution conforme aux exigences des art. 2, 32 et 32a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement, LPE; RS 814.01). La différence de traitement entre les ménages et les entreprises ne violait pas le droit à l'égalité; au demeurant, les intéressés ne pouvaient prétendre à un traitement égal dans l'illégalité. Les principes de couverture des frais et d'équivalence étaient en outre respectés.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, subsidiairement par celle du recours de droit administratif, pour violation des art. 8, 9 et 49 Cst., les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 7 juillet 2005 par le Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Le Tribunal administratif et la Commune de Lausanne concluent au rejet du recours de droit public. L'Office fédéral de l'environnement conclut implicitement au rejet du recours. La Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et des taxes spéciales renonce à déposer des observations.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292).
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1.1 D'après l'art. 30 al. 2 OJ, lorsque la signature d'une partie, d'un représentant autorisé, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou encore lorsque le signataire n'est pas autorisé, un délai convenable est imparti à l'intéressé pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération.
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En l'espèce, malgré l'octroi de deux prolongations de délai dûment assortis de l'avertissement prévu par l'art. 30 al. 2 OJ, les recourants n° 1, 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 82, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 98 et 99 pour l'année 1997 et les recourants n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 115, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 129, 130, 132, 135, 136, 139, 141, 143, 144, 146, 147, 148 et 149 pour l'année 1998 (contrairement à ceux dont le nom est suivi d'une astérisque ci-dessus) n'ont pas donné de procuration valable aux avocats qui ont déposé le présent mémoire de recours, de sorte que leur recours est irrecevable (cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stämpfli 1990, n° 2 ad 30 OJ p. 185 s.).
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En tant qu'il est déposé pour le recourant n° 7 pour l'année 1998, le présent mémoire de recours est également irrecevable, le Tribunal administratif ayant pris acte du retrait de son recours en instance cantonale déjà.
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1.2 Le présent litige concerne une taxe communale en matière de ramassage et d'élimination des déchets. Dans ce domaine, les art. 30 ss LPE, en particulier l'art. 32a LPE qui concrétise le principe de causalité prévu par l'art. 2 LPE, posent des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets; il incombe au droit cantonal et communal, qui revêt à cet égard un caractère autonome, de les concrétiser (ATF 129 I 290 consid. 2.2 p. 294 s. et les références citées). Comme la décision attaquée repose sur du droit cantonal et communal autonome, seule la voie du recours de droit public est ouverte en l'espèce, à l'exclusion du recours de droit administratif. Il s'ensuit que le présent mémoire est irrecevable en tant que recours de droit administratif.
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1.3 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés (ATF 130 I 306 consid. 1 p. 309, 82 consid. 1.3 p. 85). Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44; cf. également ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85). Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219). En l'espèce, les recourants ont en principe qualité pour se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation du droit à l'égalité, du principe de primauté du droit fédéral et du principe de l'équivalence.
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1.4 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit encore, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Les recourants ne sauraient se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 129 III 626 consid. 4 p. 629; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189).
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1.5 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision rendue en dernière instance cantonale, le présent recours remplit en principe les conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ, de sorte que le Tribunal fédéral peut entrer en matière.
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2.
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2.1 Sous le titre marginal "principe de causalité", l'art. 2 LPE exige que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les frais. En principe, sous réserve de dispositions particulières édictées par le Conseil fédéral, le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination (art. 30 LPE). D'après l'art. 32a LPE qui concrétise le principe de l'art. 2 LPE, les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction a) du type et de la quantité de déchets remis, b) des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets, c) des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations, d) des intérêts, e) des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (al. 1). En outre, les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires (al. 3).
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2.2 L'art. 9 lettre a LGD/VD entend par déchets urbains, les déchets, provenant des habitations et de leurs alentours, qui doivent être régulièrement traités dans l'intérêt de la propreté et de la salubrité (ordures ménagères). Leur sont assimilés les déchets dont la composition est semblable, provenant de l'industrie, du commerce, des arts et métiers et des entreprises de services, ainsi que les déchets de voirie, les déchets encombrants et les déchets de chantier, à l'exclusion des déchets spéciaux tels que définis sous lettre c et des déchets mentionnés à l'article 18. D'après l'art. 10 LGD/VD, les communes sont tenues de collecter, de transporter et de traiter les déchets urbains et les boues d'épuration, conformément au plan de gestion des déchets et, sous réserve d'exceptions, elles ont l'obligation de traiter les déchets solides provenant des entreprises.
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L'art. 29 LGD/VD dispose que les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, des taxes spéciales pour couvrir les frais de ramassage, de transport, de traitement ou d'élimination des déchets urbains. Ces taxes peuvent être perçues proportionnellement à la quantité de déchets produits." La loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC/VD; RSVD 650.11) prévoit en effet à son art. 4 qu'indépendamment des impôts énumérés à l'article premier et de la taxe de séjour prévue par l'article 3bis, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières. Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie. Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses.
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2.3 L'art. 16 du règlement communal prévoit qu'en principe, le service d'assainissement de la commune prend en charge les déchets des entreprises; celles-ci peuvent toutefois lui demander l'autorisation de transporter tout ou partie de leurs déchets par leurs propres moyens. D'après l'art. 26 du règlement communal, pour couvrir les frais de la gestion des déchets, la Commune peut percevoir les recettes provenant notamment des taxes ou des finances perçues auprès des utilisateurs pour le ramassage et le traitement des déchets des entreprises (lettre c). A cet effet, d'après l'art. 29 du règlement communal, "une taxe annuelle, proportionnelle au tonnage moyen des déchets produits, est perçue dans le courant du deuxième semestre auprès des entreprises qui recourent au service d'assainissement. Le tonnage est déterminé, sur la base d'un questionnaire envoyé chaque année par le service, en fonction du nombre d'employés, de la branche économique, du coefficient de production spécifique et selon les indications des entreprises. Il sera tenu compte du tri des déchets".
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3.
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Les recourants se plaignent de la violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Selon eux, le fait que le règlement communal n'impose pas la perception auprès des ménages d'une taxe pour le ramassage et l'élimination des déchets qu'ils produisent serait contraire à l'art. 32a LPE, qui devrait trouver application immédiate.
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3.1 L'art. 49 al. 1 Cst. fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 130 I 82 consid. 2.2 p. 86/87, 128 I 295 consid. 3b p. 299; 127 I 60 consid. 4a p. 68 et les arrêts cités; Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Die neue Bundesverfassung, 6e éd., Zurich 2005, n. 1185 à 1187).
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3.2 En l'espèce, le règlement communal, qui contraint la commune à ramasser et éliminer les déchets des entreprises, lui confère le droit de percevoir une taxe pour financer cette prestation. La taxe est calculée notamment en fonction du poids des déchets produits, de leur nature et tient compte du tri des déchets. A supposer que le grief des recourants réponde aux exigences de motivation de l'art. 90 OJ, il devrait être rejeté. Les recourants en effet n'exposent pas - et le Tribunal fédéral ne voit pas - en quoi la décision attaquée viole les principes posés par les art. 2 et 32a LPE: au contraire, le principe de la perception auprès des entreprises d'une taxe pour le ramassage et l'élimination des déchets qu'elles produisent et son mode de calcul tel qu'il est prévu par le règlement communal réalise correctement le but formulé par les art. 2 et 32a LPE, de sorte qu'en en confirmant le bien-fondé, le Tribunal administratif n'a pas violé l'art. 49 Cst.
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Les recourants ne sauraient en outre se prévaloir de l'application immédiate de l'art. 32a LPE. Cette disposition constitue une disposition cadre, qui pose uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation (ATF 129 I 290 consid. 2.2 p. 294 s. et les références citées). Elle est par conséquent dépourvue d'application immédiate.
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Enfin, dans la mesure où les recourants se plaignent de l'absence de taxe à charge des ménages lausannois et souhaitent l'introduction de la taxe également à la charge des ménages afin que soit respecté l'effet incitatif voulu par l'art. 32a LPE, en vigueur depuis le 1er novembre 1997, ils tendent à sauvegarder l'intérêt général à la correcte application du droit fédéral. N'étant nullement touchés dans leurs intérêts personnels par cette carence, leur grief est irrecevable sur ce point (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44; cf. également ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85; cf. consid. 1.3 ci-dessus).
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4.
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Les recourants reprochent au Tribunal administratif d'avoir violé le principe de l'équivalence et, implicitement au moins, celui de la couverture des frais.
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4.1 Le principe de l'équivalence, expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 126 I 180 consid 3a/bb p. 188 et les arrêts cités). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les références). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que la redevance soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. S'il n'est pas nécessaire que la redevance corresponde exactement au coût de prestation visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 128 I 46 consid. 4a p. 52; 120 Ia 171 consid. 2a p. 174; 106 Ia 241 consid. 3b p. 244 et 249 consid. 3a p. 253; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts: eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 104/2003, 505, p. 522 ss). Quant au principe de la couverture des frais, il implique que le produit global de l'émolument ne dépasse pas, ou seulement dans une mesure minime, l'ensemble des coûts engendrés par la branche, ou subdivision, concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188; Adrian Hungerbühler, op. cit., p. 520/521).
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4.2 En l'espèce, le Tribunal administratif a jugé que le tarif des prestations de la commune de Lausanne en matière d'élimination des déchets d'entreprises et celui des entreprises privées, avec lesquelles elle entrait en concurrence, étaient comparables. Les recourants ne démontrent pas que la comparaison est erronée, ni que, d'une manière générale, la taxe litigieuse serait en elle-même disproportionnée par rapport au service rendu aux entreprises. En outre, chaque entrepreneur étant taxé en proportion de la quantité des déchets qu'il produit et de leur qualité et même d'un tri éventuel (cf. art. 29 RcGD), les critères de calcul de la taxe ont été considérés à juste titre comme conformes au principe de l'équivalence par le Tribunal administratif.
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C'est également à bon droit que le Tribunal administratif a jugé que la taxe litigieuse respectait le principe de la couverture des frais; les frais pris en compte dans le calcul de la taxe ne concernent en effet que les déchets des entreprises et non tous les déchets. Pour le surplus, quoi qu'en disent les recourants, le principe de couverture des frais, qu'ils confondent sur ce point avec le principe d'équivalence et le principe de causalité, ne garantit pas que la gestion de tous les déchets soient financée par tous les pollueurs, mais uniquement que celui qui pollue en paie le prix, c'est-à-dire que le total des taxes encaissées ne financent que les coûts des déchets produits par les assujettis. Ni le principe de la couverture des frais ni celui de l'équivalence ne contraignent la collectivité à ne tenir qu'un seul compte pour l'ensemble des frais liés à la gestion de l'ensemble des déchets.
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5.
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Les recourants se plaignent d'une violation du droit à l'égalité. Selon eux, le règlement communal n'astreint que les entrepreneurs au versement d'une redevance, alors que les ménages sont producteurs de l'essentiel des déchets urbains, soit 80% de ceux-ci, ce qui serait contraire à l'art. 8 Cst.
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5.1 Une décision viole le droit à l'égalité ancré à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée).
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5.2 En l'espèce, en ne prévoyant une taxe d'utilisation du service d'assainissement que pour les entrepreneurs, le règlement communal choisit de distinguer les déchets en fonction de la qualité des producteurs. Un tel critère n'est pas contraire au droit à l'égalité. La collectivité peut en effet établir des distinctions entre les déchets pour autant qu'elles soient justifiées par des motifs objectifs. En l'espèce, les déchets des entrepreneurs se distinguent de ceux des ménages par leur quantité et apparaissent, même s'ils peuvent être en grande partie de même nature que ceux des ménages, comme des déchets supplémentaires par rapport à ceux des ménages. Il s'agit là d'une distinction qui se fonde sur des motifs raisonnables.
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Les recourants se plaignent également d'une double taxation de l'élimination des déchets. Il est vrai qu'un entrepreneur installé sur le territoire de la commune de Lausanne est à la fois assujetti à l'impôt direct communal et à la taxe litigieuse. Cette situation n'est cependant pas contraire à l'égalité. En effet, force est de constater que ceux-ci produisent des déchets ménagers à titre privé et, au surplus, des déchets dans leur entreprise. En payant un impôt communal qui comprend le coût de la gestion des déchets ménagers, ils bénéficient par conséquent de l'élimination de leurs déchets ménagers aux mêmes conditions que les autres ménages. Le grief est par conséquent dépourvu de fondement. Quant aux recourants dont l'entreprise est située sur le territoire de la commune de Lausanne mais qui résident en dehors de ce territoire, ils ne démontrent pas en quoi leur situation serait contraire à l'art. 8 Cst. Insuffisamment motivé, le grief sur ce point est irrecevable.
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Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Tribunal administratif d'avoir jugé que les déchets des ménages et ceux des entrepreneurs pouvaient faire l'objet de traitements différents et que les taxes litigieuses étaient conformes aux exigences de l'art. 8 Cst.
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5.3 Dans la mesure où les recourants se prévalent du droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 127 II 113 consid. 9b p. 121 et les références citées), leur grief n'est pas fondé. En effet, du moment que les ménages et les entrepreneurs ne se trouvent pas dans la même situation quant aux déchets qu'ils produisent, un traitement différent peut se justifier.
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6.
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Les recourants critiquent également l'examen qu'a fait le Tribunal administratif de l'opportunité d'une décision incitative ("Appellentscheid").
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6.1 D'après la jurisprudence, le juge peut renoncer à annuler une décision fondée sur une norme reconnue comme non conforme à la Constitution lorsque l'abandon de cette norme n'entraînerait pas seulement un manque relativement insignifiant, mais un véritable vide juridique (cf. l'ATF 123 I 56 consid. 3c p. 61). Pour cela, il faut, d'une part, que l'intéressé ou la collectivité risque de subir un préjudice excessif car, par exemple, toute une réglementation serait bouleversée, une tâche publique importante ne pourrait provisoirement plus être accomplie - du moins plus de façon satisfaisante - ou une règle antérieure également inconstitutionnelle serait remise en vigueur, en raison de l'annulation de la norme en cause; il faut, d'autre part, que le juge ne puisse pas, dans le cadre de ses compétences, remplacer la norme défectueuse par une réglementation particulière valable jusqu'à ce que le législateur ait agi. Dans ces conditions, le tribunal saisi peut se contenter de prendre une décision incitative (cf. ATF 131 I 74 consid. 6.1 p. 84 s.; arrêt 2P.106/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2; 2P.380/1996 du 28 janvier 1998 consid. 3a; cf., au sujet de la notion de décision incitative, RDAF 1998 2 148 ss, spéc. consid. 3b p. 153 ss, 2P.96/1997).
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6.2 En l'espèce, les conditions pour rendre une éventuelle décision incitative ne sont pas remplies. En effet, le régime auquel sont soumis les recourants est précisément considéré comme conforme à la législation fédérale par eux-mêmes, et non comme anticonstitutionnel, le maintien de la décision attaquée n'a donc nullement pour effet de confirmer l'application d'une norme jugée anticonstitutionnelle et il n'y a pas lieu de casser la partie du système communal - la gestion des déchets produits par les entrepreneurs - qui est précisément conforme au droit fédéral.
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7.
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Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 156 al. 1 OJ) et n'ont pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants, à la Municipalité de Lausanne, à la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et taxes spéciales et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
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Lausanne, le 11 août 2006
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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