BGer C 216/2005 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer C 216/2005 vom 16.08.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
| |
Tribunale federale delle assicurazioni
| |
Tribunal federal d'assicuranzas
| |
Cour des assurances sociales
| |
du Tribunal fédéral
| |
Cause {T 7}
| |
C 216/05
| |
Arrêt du 16 août 2006
| |
IIe Chambre
| |
Composition
| |
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Berset
| |
Parties
| |
S.________, recourant, représenté par Me Olivier Subilia, avocat, chemin des Trois-Rois 5bis, 1005 Lausanne,
| |
contre
| |
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée,
| |
Instance précédente
| |
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
| |
(Jugement du 16 juin 2005)
| |
Faits:
| |
A.
| |
S.________, travaillait en qualité de chef technique d'exploitation au service de la société X.________ Sàrl. S.________ est le mari de X.________, associée gérante avec signature individuelle, laquelle détient dix-neuf parts sociales sur vingt.
| |
S.________ a été congédié par son employeur avec effet au 31 mars 2003. Le 7 avril 2003, il a déposé une demande d'indemnité de chômage à compter du 1er avril 2003.
| |
Par décision du 4 février 2004, la Caisse cantonale de chômage (la caisse) a rejeté la demande au motif que l'épouse de S.________ dirigeait l'entreprise qui l'avait licencié. Par décision du même jour, la caisse a exigé de l'assuré la restitution du montant de 28'648 fr. 50 représentant les indemnités de chômage indûment perçues du 1er avril au 30 novembre 2003. Saisie d'une opposition contre ces deux décisions, la caisse les a rejetées par une nouvelle décision du 22 juillet 2004.
| |
B.
| |
Par jugement du 16 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré.
| |
C.
| |
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens que le versement de l'indemnité de chômage est confirmé. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit libéré de l'obligation de restituer les prestations en cause. A titre très subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
| |
La caisse et l'Office régional de placement de Nyon s'en remettent à justice. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il a renoncé à se déterminer.
| |
Considérant en droit:
| |
1.
| |
Le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage ainsi que sur l'obligation de ce dernier de restituer la somme de 28'648 fr 50 au titre de l'indemnité versée entre le 1er avril et le 30 novembre 2003. En revanche, dans la mesure où la conclusion subsidiaire du recourant tend à l'obtention d'une telle remise qui n'a pas fait l'objet d'une décision, elle sort de l'objet du litige et doit être déclarée irrecevable (cf. ATF 126 V 399 ss consid. 2).
| |
2.
| |
2.1 Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
| |
Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage (consid. 7). Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt non publié M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 s.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage (DTA 2005 p. 131 [arrêt W. du 7 décembre 2004, C 193/04]).
| |
2.2 Le recourant fait tout d'abord valoir que l'application de cette jurisprudence revient à retenir l'existence d'un abus de droit ou d'une fraude à la loi dans tous les cas de demande d'indemnités de chômage par un assuré qui se trouve dans une position analogue à celle d'un employeur, de même qu'au conjoint de celui-ci. En cela, il critique les principes développés ci-dessus et sollicite un changement de la jurisprudence constante de la Cour de céans en la matière. Or, pour qu'un revirement de jurisprudence soit compatible avec le principe de l'égalité de traitement que l'art. 8 al. 1 Cst. a repris de l'art. 4 al. 1 aCst. sans en modifier la portée matérielle, il faut qu'il repose sur des motifs objectifs, à savoir une connaissance plus approfondie de l'intention du législateur, un changement des circonstances extérieures ou l'évolution des conceptions juridiques. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux que la jurisprudence est ancienne. Si elle se révèle erronée ou que son application a conduit à des abus répétés, elle ne saurait être maintenue (ATF 131 V 110 consid. 3.1, 130 V 372 consid. 5.1, 129 V 292 consid. 2.2, 373 consid. 3.3, 127 V 273 consid. 4a, 355 consid. 3a et les références).
| |
En l'occurrence, la jurisprudence incriminée résulte d'une interprétation attentive de la loi et prend en considération le but et le sens de la disposition concernée. Le recourant se limite pour sa part à exposer sa propre interprétation du texte légal en niant le bien-fondé de l'application analogique de l'art. 31 al. 3 let. c LACI au versement de l'indemnité de chômage, si bien qu'on ne voit pas en quoi elle pourrait justifier le changement de cette jurisprudence bien établie.
| |
2.3 Le recourant se prévaut en outre d'une violation des principes de la légalité, de la réserve de la loi, de la protection de la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH) du droit au mariage et de la famille (art. 14 Cst. et 12 CEDH).
| |
S'il est vrai que la jurisprudence, fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'est pas applicable aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans être mariées, il n'en demeure pas moins que ce régime résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations le conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI (indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI ( indemnité en cas d'intempéries) lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI. Ces considérations relatives au principe de la légalité s'appliquent également à la prétendue violation de la réserve de la loi, dès lors que celle-ci en est partie intégrante, aux côtés de la suprématie de la loi, selon la conception classique (voir par exemple ATF 131 II 565 consid. 3.1). Ce(s) moyen(s) doit (doivent) être rejeté (s).
| |
Le respect de la vie privée, consacré à l'art 13 Cst. - qui concorde largement avec l'art. 8 CEDH - confère à toute personne le droit d'organiser sa vie et d'entretenir des rapports avec d'autres personnes, sans que l'Etat ne l'en empêche; il inclut le respect de la vie intime (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 154; SJ 2005 I p. 31 consid 2.3 et les références). La négation du droit à l'indemnité de chômage à un (ancien) employé d'une société dans laquelle son conjoint détient un pouvoir décisionnel ne constitue pas une ingérence arbitraire des pouvoirs publics proscrite par l'art. 13 Cst. (cf. à propos de cette disposition: Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, 2ème édition, Berne 2006, p. 185 ss ch. 381 ss). Ces considérations s'appliquent mutatis mutandis à la prétendue violation de l'art. 14 Cst. - lequel se recoupe très largement avec l'art. 13 al. 1 Cst.; cf. SJ 2005 I p. 31 consid. 2.3 -, garantissant le droit au mariage et à la famille et dont l'art. 12 CEDH constitue le pendant (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. p. 201 ss ch 411 ss, not. ch. 413 et 414). En particulier on ne voit pas en quoi les principes consacrés par l'arrêt ATF 123 V 234 seraient un obstacle au mariage ou à la constitution d'une vie de famille. Ces deux moyens doivent dès lors être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
| |
2.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'administration et les premiers juges ont nié le droit de l'assuré aux indemnités de chômage.
| |
3.
| |
Il reste à examiner la question de la restitution des indemnités perçues au cours de la période en cause.
| |
3.1 L'art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI et aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 368 sv. consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 sv. consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a).
| |
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (SVR 2004 ALV n° 14 p. 43 sv. consid. 3 [arrêt D. du 23 mars 2004, C 227/03]; ATF 127 V 469 consid. 2c et les références).
| |
3.2 En l'espèce, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, le paiement de l'indemnité de chômage au recourant résulte d'une décision manifestement erronée. En effet, du moment que son épouse occupe une fonction dirigeante au sein de l'entreprise X.________ Sàrl, l'allocation d'une indemnité de chômage au recourant apparaît sans nul doute erronée. En outre, la rectification des décisions (matérielles) d'octroi de ladite prestation revêt incontestablement une importance notable au vu de son montant (28'648 fr. 50), de sorte que les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA et de la jurisprudence, partant d'une restitution, sont réunies. Le recours se révèle dès lors mal fondé.
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
| |
1.
| |
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
| |
2.
| |
Il n'est pas perçu de frais de justice.
| |
3.
| |
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement Nyon et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
| |
Lucerne, le 16 août 2006
| |
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
| |
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |