BGer I 759/2005 | |||
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BGer I 759/2005 vom 21.08.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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I 759/05
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Arrêt du 21 août 2006
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IIIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Pellegrini
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Parties
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R.________, recourant,
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contre
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Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimé
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Instance précédente
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Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne
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(Jugement du 9 septembre 2005)
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Faits:
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A.
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R.________ travaille au service de l'entreprise O.________ SA, en qualité de chef de section de son département finances. Souffrant d'un syndrome de fatigue chronique (cf. rapport des docteurs F.________ et W.________ de l'Hôpital X.________ du 3 avril 2002), il a présenté, dès le mois de mars 2000, diverses périodes d'incapacité totale de travail, suivies de reprises de son activité à mi-temps. Depuis le 2 avril 2002, l'assuré travaille à 25% d'un temps complet auprès de son employeur. Le 2 mai 2002, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne (ci-après : l'office AI) tendant à l'octroi d'une rente.
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Procédant à l'instruction du dossier, l'office AI a recueilli l'avis des médecins consultés par l'assuré. En particulier, le docteur V.________, psychiatre-traitant, a posé le diagnostic de syndrome de fatigue chronique sévère (G 93.3) et de syndrome douloureux fibromyalgique (F 45.4). De l'avis de ce praticien, l'intéressé pouvait travailler dans sa profession, telle qu'elle a été organisée avec l'accord de son employeur, à raison de 18% à 20%, soit entre une heure et demi et deux heures par jour (rapport du 31 janvier 2003). L'administration a aussi confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire à la Policlinique Médicale Universitaire Y.________, fonctionnant en tant que Centre d'observation médical de l'AI (COMAI). A l'issue de leurs examens, les experts ont attesté d'une neurasthénie (F 48.0) entraînant une incapacité de travail de 80% dans son activité, considérée comme adaptée à son handicap (rapport des docteurs P.________, H.________, neurologue, et D.________, psychiatre, du 10 septembre 2003, incluant des consiliums psychiatrique et rhumatologique des docteurs D.________ et E.________ des 30 avril 2003). Afin de compléter l'expertise du COMAI notamment par un examen neuropsychologique, l'office AI a mandaté les docteurs B.________, spécialiste en neurologie et psychiatrie, et I.________, neuropsychologue, du MEDAS (Medizinische Abklärungsstelle der Eidg. IV). Sur la base d'un diagnostic similaire à celui de leurs confrères du COMAI, ces spécialistes ont considéré que, du point de vue neurologique et psychiatrique, l'assuré pouvait exercer sa profession à plein temps avec une diminution de rendement de 10% à 20% (rapport du 16 août 2004).
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Fondé sur cette dernière expertise et après comparaison des revenus, l'office AI a nié à l'intéressé le droit à une rente de l'assurance-invalidité par décision du 17 septembre 2004, confirmée sur opposition le 30 mars 2005.
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B.
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Ce dernier a déféré cette décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, qui l'a débouté par jugement du 9 septembre 2005.
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C.
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R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. A titre subsidiaire, il requiert une expertise complémentaire.
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L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'il présente.
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Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 (RO 1969 p. 801), en relation avec les art. 104 et 105 OJ, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances, dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci.
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La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois, dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, la présente procédure reste soumise aux dispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006, conformément aux dispositions transitoires figurant au ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005.
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2.
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Le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales relatives à la notion et à l'évaluation de l'invalidité ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs au droit applicable dans le temps et à l'appréciation des documents médicaux par le juge, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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3.
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Tenant compte de l'ensemble des documents médicaux du dossier et en particulier de l'expertise des docteurs B.________ et I.________ du MEDAS, les premiers juges ont considéré que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans sa profession avec un rendement diminué de 10% à 20%. Aussi, lui ont-ils nié tout droit à une rente de l'assurance-invalidité.
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De son côté, le recourant reproche en substance aux instances inférieures d'avoir fondé leur appréciation sur l'expertise du MEDAS, dès lors que les conclusions sont contredites aussi bien par les experts du COMAI et les autres médecins consultés que par son employeur. Ainsi, appartenait-il, à tout le moins, à l'administration et aux premiers juges d'ordonner une expertise complémentaire. Il conteste aussi le revenu d'invalide retenu en alléguant ne plus pouvoir assumer les mêmes responsabilités qu'avant l'apparition de son handicap.
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4.
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4.1 Dans leur expertise pluridisciplinaire du 16 août 2004, les docteurs B.________ et I.________ du MEDAS ont en particulier analysé les documents médicaux composant le dossier de l'office intimé. Ils ont en outre pratiqué un examen neuropsychologique incluant divers tests qui ont mis en évidence un manque de coopération de la part de l'assuré, respectivement un comportement d'aggravation des symptômes et de simulation. Cette appréciation était corroborée par les résultats d'un test visant à déterminer la mesure dans laquelle l'intéressé était disposé à coopérer. A l'issue de leur étude approfondie, les experts ont ainsi retenu que les troubles du recourant n'avaient pas de causes somatique, neurologique, psychiatrique ou neuropsychologique, rappelant aussi que le système nerveux périphérique ou central n'avait subi aucune détérioration. Dans ces conditions et dans la mesure où, toujours de l'avis des spécialistes, le tableau du trouble psychiatrique était dominé par des atteintes subjectives et des mécanismes de protection en résultant, la capacité de travail était entière, avec un rendement diminué de l'ordre de 10% à 20%, dans la profession exercée jusque-là.
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Cette expertise médicale, dont les conclusions sont motivées et convaincantes, répond aux réquisits posés par la jurisprudence relative à la valeur probante des documents médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
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4.2 Certes, les experts du COMAI ont retenu, quant à eux, une diminution de la capacité de travail de 80% sur la base d'un diagnostic identique. Ils ont toutefois observé, rejoints en cela par les constatations objectives de leurs confrères du MEDAS, qu'il n'existait pas d'arguments pour une étiologie somatique, psychiatrique primaire ou neurologique. Aussi, leur évaluation de la capacité de travail apparaît-elle fondée sur les seules déclarations subjectives du patient. De l'avis de ces médecins, il n'y avait pas d'évidence ou de suspicion d'exagération des symptômes ou de simulation. Or, comme on l'a vu, les tests pratiqués quelques mois plus tard par les spécialistes du MEDAS, notamment dans le cadre de leur examen neuropsychologique, ont démontré que les plaintes du patient étaient fortement empreintes d'exagération, dénotant ainsi un comportement axé sur l'aggravation. Dans ces conditions, les conclusions des médecins du COMAI ne sauraient mettre en doute celles des experts du MEDAS.
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4.3 Quant aux rapports établis aussi bien par le docteur V.________ (cf. rapports des 31 janvier 2003 et 31 mai 2005) que par ses confrères T.________ et N.________ (rapports des 27 avril et 25 mai 2005), ils ne sont pas davantage de nature à mettre en doute l'appréciation des experts du MEDAS pour les motifs exposés dans le jugement cantonal auxquels on peut renvoyer (cf. consid. 3.3 du jugement entrepris).
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5.
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On rappellera en outre qu'il appartient, au premier chef, au médecin de porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux ont peut encore raisonnablement exiger de lui (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Aussi, pour utiles qu'elles soient, les informations fournies par l'employeur ne sauraient supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin, d'autant qu'il s'agit en l'espèce de spécialistes.
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6.
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Les pièces médicales versées au dossier permettant de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire s'avère superflue. Les premiers juges pouvaient s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence).
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7.
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Par ailleurs, à supposer qu'il se justifie, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie à la neurasthénie ou au trouble de fatigue chronique les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux comme cela est le cas pour la fibromyalgie (cf. ATF 132 V 65) - question qui peut demeurer indécise en l'espèce -, le caractère invalidant de ces affections ne pourrait être reconnu en l'occurrence eu égard au dossier médical et en particulier à l'expertise du MEDAS, dont il ressort en substance que le recourant est capable de fournir un effort de volonté raisonnablement exigible en vue de surmonter ses atteintes et leurs effets (cf. pour les conditions posées à la reconnaissance du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux, ATF 131 V 49).
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8.
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Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
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9.
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Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (cf. art. 134 aOJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 août 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
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