BGer 5C.136/2006 | |||
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BGer 5C.136/2006 vom 22.08.2006 | |
Tribunale federale
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5C.136/2006 /frs
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{T 0/2}
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Arrêt du 22 août 2006
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________, (époux),
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défendeur et recourant, représenté par Me François de Rougemont, avocat,
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contre
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dame X.________, (épouse),
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demanderesse et intimée, représentée par Me Alain Dubuis, avocat,
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Objet
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divorce, contribution d'entretien,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
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19 avril 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Le 13 septembre 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a, notamment, prononcé le divorce des époux X.________ (défendeur) et dame X.________ (demanderesse), ratifié la convention partielle sur les effets accessoires du divorce conclue par les parties le 25 mai 2005 - qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle et la liquidation du régime matrimonial - et condamné le défendeur à verser à la demanderesse une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. jusqu'au 31 octobre 2007. Statuant le 19 avril 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a astreint le défendeur à payer à la demanderesse une pension de 2'500 fr. par mois jusqu'au jour où elle percevra une rente AVS, ladite contribution étant de surcroît indexée.
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Le défendeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, sur ce point, à la confirmation du jugement de première instance. La demanderesse n'a pas été invitée à répondre.
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2.
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Selon l'art. 54 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a statué dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision.
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En l'occurrence, l'arrêt attaqué (motivé) a été notifié le 19 avril 2006 à l'avocat du défendeur, lequel affirme l'avoir reçu le lendemain "au plus tôt" (20 avril). La décision entreprise ayant été communiquée pendant les féries de Pâques (art. 34 al. 1 let. a OJ), le délai de recours a commencé à courir le 24 avril 2006. Que l'on compte (ATF 132 II 153) ou non (ATF 122 V 60) ce dernier jour, le délai de recours est donc venu à échéance le 23 ou le 24 mai 2006. Mis à la poste le 30 mai suivant, le présent recours s'avère ainsi largement tardif, partant irrecevable.
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3.
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Vu l'issue de la présente procédure, l'émolument judiciaire incombe au défendeur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à la demanderesse, qui n'a pas été invitée à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du défendeur.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 août 2006
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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