BGer C 193/2005 | |||
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BGer C 193/2005 vom 23.08.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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C 193/05
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Arrêt du 23 août 2006
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Fretz
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Parties
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W.________, recourant,
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contre
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Caisse de chômage de la CVCI, avenue d'Ouchy 47, 1006 Lausanne, intimée,
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Instance précédente
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Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 15 juin 2005)
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Considérant en fait et en droit:
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que le 5 avril 2001, W.________, né en 1954, a été engagé par X.________, en qualité d'expert production documentaire pour une durée déterminée de trois ans;
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que l'acte d'engagement prévoyait, notamment, l'affiliation de l'employé au Fonds de prévoyance de la Caisse de prévoyance de X.________;
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que dans un protocole d'accord du 9 septembre 2004 conclu avec son employeur, W.________ a accepté de démissionner avec effet au 31 octobre 2004, moyennant un montant de 9 salaires mensuels au titre d'indemnité de cessation de service;
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que le 7 décembre 2004, W.________ a présenté une demande d'indemnités de chômage à partir du 1er novembre 2004;
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que dans une attestation d'employeur du 11 janvier 2005 à l'intention de la caisse de chômage, il était précisé que le salaire de W.________ n'était pas soumis à l'AVS, X.________ étant une institution spécialisée des Nations Unies, non soumise au droit suisse en matière de cotisations AVS;
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que par décision du 17 janvier 2005, confirmée par une décision sur opposition du 9 février 2005, la Caisse de chômage de la CVCI a rejeté la demande d'indemnités au motif que durant le délai-cadre de cotisation (du 4 novembre 2002 au 3 novembre 2004), W.________ ne justifiait pas d'une activité soumise à cotisations;
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que par jugement du 15 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par W.________ contre la décision sur opposition du 9 février 2005;
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que W.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut implicitement à l'annulation du jugement attaqué;
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que la caisse de chômage propose le rejet du recours tandis que le seco ne s'est pas déterminé;
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que la juridiction cantonale a retenu qu'ensuite d'un accord conclu par échange de lettres entre X.________ et la Confédération suisse, le recourant n'était plus soumis au régime de l'assurance-chômage obligatoire;
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que la faculté lui était toutefois offerte d'adhérer volontairement à l'AVS/AI/APG/AC ou à l'assurance-chômage uniquement;
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que n'ayant pas adhéré à l'assurance-chômage de manière facultative, le recourant avait perdu tout droit à des prestations découlant de cette assurance;
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que la juridiction cantonale fonde à juste titre son argumentation sur un échange de lettres entre la Confédération suisse et X.________, des 26 octobre et 2 novembre 1994 (RO 1997 626) et approuvé par les Chambres fédérales le 4 mars 1996 (RO 1997 609);
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qu'aux termes de cet accord, les fonctionnaires de nationalité suisse de X.________ ne sont plus considérés par l'Etat hôte comme étant obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG/AC à partir du 1er janvier 1994 (sur la situation juridique antérieure à cette date, cf. arrêt ATF 123 V 3 consid. 3a), pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'organisation précitée;
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qu'ils ont toutefois la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC uniquement, une telle affiliation individuelle n'entraînant aucune contribution financière obligatoire de la part de l'organisation;
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que dans l'arrêt ATF 123 V 1, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'un tel échange de lettres entre la Suisse et une organisation internationale constitue un traité international prévalant sur le droit interne;
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que les échanges de lettre de ce type ont trouvé leur expression en droit interne aux art. 1er al. 4 let. b LAVS (actuellement art. 1a al. 4 let. b LAVS), ainsi qu'à l'art. 2a LACI (voir à ce sujet le message du Conseil fédéral concernant une modification de la LAVS [révision de l'assurance facultative] du 28 avril 1999, FF 1999 4625 et 4630);
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que la juridiction cantonale a donc retenu à juste titre que le recourant n'avait pas droit à des prestations de l'assurance-chômage dès lors qu'il n'avait jamais adhéré à titre facultatif à l'assurance chômage et qu'il ne remplissait de ce fait pas la condition relative à la période de cotisation durant le délai-cadre applicable;
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que le recours est par conséquent mal fondé,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Office régional de placement, Pully, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 23 août 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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