BGer 5P.284/2006 | |||
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BGer 5P.284/2006 vom 25.08.2006 | |
Tribunale federale
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5P.284/2006 /frs
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{T 0/2}
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Arrêt du 25 août 2006
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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X.________, (époux),
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recourant, représenté par Me Renaud Lattion, avocat,
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contre
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dame X.________, (épouse),
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intimée, représentée par Me Pierre-Yves Baumann, avocat,
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Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rue des Moulins 8,
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1401 Yverdon-les-Bains.
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Objet
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art. 9 et 29 al. 2 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du
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22 mai 2006.
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Faits:
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A.
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X.________, né le 21 novembre 1957, et dame X.________, née le 10 mars 1965, se sont mariés le 5 septembre 1986 à Lutry. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, né le 18 octobre 1989, et B.________, née le 23 janvier 1991.
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Selon un accord signé à l'audience du 29 novembre 2005, ratifié par le président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, les conjoints sont notamment convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, la garde des enfants étant attribuée à la mère sous réserve du libre droit de visite du père.
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La question d'une éventuelle contribution d'entretien, restée litigieuse, a fait l'objet d'un prononcé rendu le 19 décembre 2005, par lequel le mari a été astreint à verser pour chacun de ses enfants, allocations familiales en plus, la somme de 375 fr. par mois jusqu'à leur majorité ou l'achèvement de leur formation professionnelle.
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Par courrier du 3 janvier 2006, le mari a informé le président du Tribunal que son état de santé l'empêchait de travailler, comme prévu, en tant qu'homme d'entretien, et qu'il avait déposé une demande d'AI. Il soutenait ne pas avoir les moyens de contribuer à l'entretien de ses enfants.
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Une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue le 7 mars 2006. A l'appui de ses conclusions en suppression de toute contribution d'entretien, le mari a produit copie d'une demande de prestations AI du 26 janvier 2006 et un certificat médical établi le 20 janvier 2006, faisant état de son inaptitude à travailler pour des raisons médicales. Il a expliqué qu'il bénéficiait de l'aide sociale et qu'il vivait dans la maison d'accueil, de ressourcement et de vacances de C.________ depuis le 1er mars 2005; il avait cependant signé un contrat de bail à loyer pour un appartement sis à D.________ dès le 1er avril 2006 afin de pouvoir accueillir ses enfants dans un cadre adéquat. Selon un courrier de l'établissement en question, du 30 janvier 2006, l'intéressé n'y avait exercé jusque-là aucune activité lucrative mais y avait effectué quelques tâches, et une rémunération de type "atelier protégé", n'excédant pas 400 fr. par mois, pourrait lui être versée.
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Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2006, le président du Tribunal a notamment condamné le mari à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle globale de 500 fr., jusqu'à leur majorité ou l'achèvement de leur formation professionnelle. Ce magistrat a retenu cette somme en se fondant, d'une part, sur le courrier de la maison d'accueil précitée, qui mentionnait une capacité de gain réduite d'un montant de 400 fr. par mois, et, d'autre part, sur le fait que l'intéressé allait quitter cet établissement pour habiter seul, ce qui devait être compris comme un signe d'amélioration de sa capacité de gain.
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B.
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Le mari a recouru contre ce prononcé. A l'audience d'appel du 27 avril 2006, il a déclaré qu'il n'était toujours pas en état de travailler et qu'il n'avait pas encore reçu de réponse concernant sa demande de rente AI. Il a en outre expliqué qu'il avait de la peine à vivre avec ce qu'il recevait de l'aide sociale. L'épouse a d'ailleurs mentionné qu'il lui demandait régulièrement une aide financière pour pouvoir exercer son droit de visite. Elle a de plus exposé qu'à la suite de la faillite de la société qui l'employait, elle avait été mise au chômage le 29 mars 2006, que son dernier salaire ne lui avait pas été payé et qu'elle n'avait pas encore retrouvé de travail.
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Par arrêt sur appel rendu le 22 mai 2006, le Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a réformé le prononcé de première instance en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par le père pour l'entretien de ses enfants est réduit à 400 fr. par mois. Cette autorité a estimé que le premier juge avait retenu à juste titre que l'intéressé avait une capacité de gain mensuelle de 400 fr., sur la base du courrier de la maison d'accueil où il avait résidé. La prise d'un appartement ne témoignait toutefois pas d'une amélioration de cette capacité de gain, de sorte qu'il fallait s'en tenir à ce montant.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire et violation du droit d'être entendu, le mari demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 22 mai 2006.
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L'intimée propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet.
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L'autorité cantonale a renoncé à se déterminer.
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Les deux parties sollicitent par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présent recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ.
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1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998, publié in JT 1998 II 53), soit lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2). Interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire (art. 9 Cst.) et violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recours est donc recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ).
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1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262). Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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2.
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Le recourant soutient en substance que l'autorité intimée a arbitrairement enfreint l'art. 176 CC, en lui imputant une capacité de gain théorique de 400 fr. par mois et en mettant à sa charge une contribution d'entretien d'un même montant. Son droit d'être entendu aurait en outre été violé, le Tribunal d'arrondissement ayant omis de procéder à l'examen de sa situation financière et de déterminer son minimum vital, malgré les pièces produites.
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2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 126 III 438 consid. 3 p. 440). Pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
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2.2 Le Tribunal d'arrondissement a considéré que le certificat médical produit par le mari, qui mentionnait seulement que celui-ci n'était actuellement pas apte à travailler pour des raisons médicales, ne paraissait pas être un élément suffisant pour exclure toute capacité de gain de sa part. Il convenait dès lors de retenir à ce titre le montant de 400 fr. par mois mentionné par la maison d'accueil de C.________.
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Contrairement à ce que prétend le recourant, son incapacité de travail totale, médicalement constatée le 20 janvier 2006, n'exclut pas qu'il puisse percevoir une rémunération dans le cadre d'une thérapeutique occupationnelle. En l'occurrence, le courrier de la maison d'accueil précitée, du 30 janvier 2006, se borne à indiquer qu'une rémunération de type "atelier protégé", qui n'excéderait pas 400 fr. par mois, "pourrait" être versée à l'intéressé, alors résidant de cet établissement. A cet égard, il convient de relever que celui-ci a désormais quitté cette institution pour s'installer dans un appartement situé à environ 24 km de là. Il n'est dès lors pas certain qu'il ait réellement la possibilité de réaliser ce gain, lequel devrait, le cas échéant, être imputé des frais de déplacement inhérents à son acquisition.
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Quoi qu'il en soit, le minimum vital du débirentier, au sens du droit des poursuites, doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9). Or le recourant est entièrement à la charge de l'assistance publique. Tout porte dès lors à croire qu'un éventuel gain de 400 fr. par mois serait porté en déduction de l'aide sociale dont il bénéficie. Quand bien même ce ne serait pas le cas, une affectation de la totalité de ce montant à l'entretien de ses enfants ne pourrait être envisagée qu'après un examen des revenus et des charges respectives des parties, lequel ne figure pas dans l'arrêt attaqué. Au demeurant, les informations contenues à ce sujet dans le prononcé de première instance ne tiennent pas compte des changements intervenus dans la situation des époux.
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Les constatations du Tribunal d'arrondissement étant arbitrairement lacunaires sur ce point, il n'est dès lors pas possible de déterminer si les 400 fr. litigieux constituent un montant disponible; or ce n'est qu'à cette condition qu'il pourrait être alloué aux enfants. L'arrêt attaqué apparaît ainsi insoutenable dans son résultat, sans qu'il soit besoin d'examiner le recours plus avant.
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3.
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Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci versera en outre des dépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ). Ses conclusions n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec; dès lors, compte tenu de la situation financière des parties, il convient de leur accorder à toutes deux l'assistance judiciaire (art. 152 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Renaud Lattion, avocat, lui est désigné comme conseil d'office.
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3.
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La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Pierre-Yves Baumann, avocat, lui est désigné comme conseil d'office.
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4.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de l'intimée, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.
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5.
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La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
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6.
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La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimée une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
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7.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
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Lausanne, le 25 août 2006
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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