BGer 2P.105/2006 | |||
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BGer 2P.105/2006 vom 29.08.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.105/2006 /viz
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Arrêt du 29 août 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffière: Mme Dupraz.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Florian Baier, avocat,
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contre
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Haute école de gestion de Genève,
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Direction générale de la Haute école de Genève,
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Tribunal administratif du canton de Genève,
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rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,
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1211 Genève 1.
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Objet
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Echec définitif aux études de la filière "Economie d'entreprise" d'une haute école spécialisée,
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 14 mars 2006.
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Faits:
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A.
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A.________ s'est inscrit comme étudiant à la Haute école de gestion de Genève (ci-après: HEG), dans la filière "Economie d'entreprise", à la rentrée académique 2001-2002. Il a réussi les trois premières années de formation, obtenant la moyenne générale de 4,8 (sur 6) pour la troisième année. De septembre à novembre 2004, il a élaboré un travail de diplôme, qui a fait l'objet d'une soutenance le 6 décembre 2004. L'intéressé s'est vu attribuer la note 1,5 pour ce travail et s'est donc trouvé en échec. Il a déposé, le 24 ou le 25 avril 2005, une nouvelle version de ce travail qui a fait l'objet d'une soutenance le 24 mai 2005. A.________ a alors obtenu la note 3. Par courrier du 6 juin 2005, la HEG l'a informé de son échec définitif aux études de la filière "Economie d'entreprise".
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B.
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Par décision du 27 octobre 2005, la Direction générale de la Haute école de Genève (ci-après: la Haute école de Genève) - qui regroupe les écoles genevoises de formation en Haute école spécialisée dont la HEG (cf. art. 10 de la loi cantonale genevoise du 19 mars 1998 sur les Hautes écoles spécialisées) - a rejeté le recours de A.________ contre la décision de la HEG du 6 juin 2005.
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C.
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Par arrêt du 14 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.________ contre la décision de la Haute école de Genève du 27 octobre 2005. Il a considéré que le droit applicable en l'espèce avait été respecté.
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D.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 14 mars 2006 et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Il se plaint en substance de violation du droit d'être entendu. Il reproche aussi à l'autorité intimée d'avoir enfreint le concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), en vigueur pour le canton de Genève depuis le 19 octobre 1999, (ci-après: le Concordat). Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal administratif a renoncé à formuler des observations sur le recours. La Haute école de Genève demande au Tribunal fédéral de rejeter le recours ainsi que de confirmer l'arrêt attaqué et la décision de la HEG du 6 juin 2005. La HEG n'a pas répondu au recours dans le délai imparti à cet effet.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292).
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1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire et ne peut donc tendre qu'à l'annulation de l'acte attaqué (ATF 132 III 291 consid. 1.5 p. 294). La conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision est en conséquence irrecevable.
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1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent recours est en principe recevable au regard des art. 84 ss OJ.
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1.3 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de lui-même, si l'acte attaqué est en tout point conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262). En outre, dans un recours pour arbitraire, le recourant ne peut pas se contenter de critiquer l'acte entrepris comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312).
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C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par l'intéressé.
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2.
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Il convient de rappeler certaines dispositions qui sont au centre du présent litige.
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L'art. 14 lettre l du Concordat prévoit que le Comité directeur - un des organes de la HES-SO (cf. art. 8 du Concordat) - a la compétence d'"édicter des directives en matière d'admission, de promotion, de passage, d'examen final et de diplôme". En outre, selon l'art. 27 lettre e du Concordat, le directeur d'école ou d'établissement a la compétence d'"assurer la responsabilité de l'évaluation et des examens".
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Le Comité directeur a adopté, le 24 février 2000, le règlement-cadre de promotion des Hautes écoles de gestion de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) (ci-après: le Règlement-cadre), dont l'art. 11 dispose que "l'obtention du diplôme est subordonnée à la réussite du travail de diplôme et de l'examen final".
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La Direction de la HEG a émis, le 30 janvier 2004, une directive générale sur le travail de diplôme (ci-après: la Directive) traitant de la répétition à son ch. 7.2, qui a la teneur suivante:
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"Un travail de diplôme insuffisant ne peut être rédigé à nouveau qu'une seule fois.
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Si le travail de diplôme est l'unique cause de l'échec, deux possibilités s'offrent à l'étudiant:
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- En accord avec le conseiller, une nouvelle version peut être déposée dans les trois mois qui suivent la clôture de la session d'examen final (soit avant la fin de la 11e semaine de l'année suivante).
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- Un nouveau travail (nouveau sujet) peut être déposé dans les six mois qui suivent la clôture de la session d'examen (soit avant la fin de la 25e semaine de l'année suivante).
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Si l'échec est dû simultanément à un travail de diplôme insuffisant et à d'autres motifs, le travail de diplôme doit être déposé à la session d'examen à laquelle se représente le candidat."
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3.
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Le recourant se plaint que le Tribunal administratif ait violé son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
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3.1 Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit même nécessaire de vérifier si, au fond, cette décision apparaît justifiée ou non (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132; 125 I 113 consid. 3 p. 118). En conséquence, il convient d'examiner en priorité les griefs relatifs à ce droit.
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Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579 et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité peut toutefois se limiter à l'essentiel (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Il suffit qu'elle mentionne même brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 161, 2P.21/1993, consid. 1b p. 163). L'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 111 Ia 2 consid. 4b p. 4).
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3.2 Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas motivé l'arrêt attaqué sur deux points qu'il avait soulevés: la violation du principe de l'égalité et celle du principe de la proportionnalité. Dans son recours auprès du Tribunal administratif, l'intéressé a mis en doute la base légale de la Directive et allégué une inégalité de traitement contraire à la Constitution du fait que les modalités d'application de la législation découlant du Concordat différaient d'un canton à l'autre. En outre, contestant l'interprétation que la Haute école de Genève avait faite du ch. 7.2 de la Directive, le recourant a fait valoir que cette école avait pris une décision violant le principe de la proportionnalité.
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3.3 Le Tribunal administratif a expliqué que la Directive reposait sur une base légale. Il a d'ailleurs précisé qu'il existait une compétence résiduelle cantonale en la matière - permettant d'adopter des dispositions traitant notamment de la répétition du travail de diplôme - ce qui impliquait forcément des différences entre cantons. Par ailleurs, le Tribunal administratif a déclaré que la Haute école de Genève avait appliqué correctement le ch. 7.2. de la Directive, dont le texte était clair, ce qui impliquait en particulier qu'elle n'avait pas violé le principe de la proportionnalité - que doit respecter toute activité de l'Etat (art. 5 al. 2 Cst.). Sur les deux points précités, l'autorité intimée a motivé de façon certes brève mais suffisante l'arrêt entrepris. Le grief de violation du droit d'être entendu n'est donc pas fondé.
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4.
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4.1 Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé le Concordat. D'après lui, la Directive n'a pas de base légale. En effet, selon l'art. 14 lettre l du Concordat, le Comité directeur est compétent pour "édicter des directives en matière d'admission, de promotion, de passage, d'examen final et de diplôme". En revanche, les directions d'école ou d'établissement n'auraient pas pareille compétence au regard de l'art. 27 du Concordat. Or, le Règlement-cadre fixe bien les conditions de promotion, mais ne prévoit rien en matière de répétition d'un travail de diplôme insuffisant. Comme il s'agirait d'une compétence exclusive des autorités concordataires, il conviendrait d'annuler l'arrêt attaqué "confirmant" la décision que la HEG aurait prise le 6 juin 2005 sans se fonder sur une directive ou une base réglementaire valable.
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4.2 Lorsque les autorités concordataires compétentes (Conférence des directeurs des Hautes écoles de gestion de la HES-SO et Comité directeur) ont adopté le Règlement-cadre, elles ne voulaient pas réglementer jusque dans les moindres détails la procédure de promotion, comme cela ressort du titre donné à la réglementation en question (Règlement-cadre). Dès lors, des directives cantonales étaient nécessaires et l'on ne voit pas que cela soit interdit par le Concordat. En effet, comme on l'a vu (cf. consid. 2, ci-dessus), le directeur d'école ou d'établissement a la compétence d'"assurer la responsabilité de l'évaluation et des examens" (art. 27 lettre e du Concordat). Du reste, les nouvelles directives-cadres d'organisation des études bachelor HES-SO adoptées le 10 mars 2006 par le Comité directeur prévoient à l'art. 1er qu'elles fixent les dispositions relatives à l'organisation des études menant au diplôme de bachelor dans les écoles et sites de la HES-SO et de la HES-S2 (al. 1) et que les modalités d'application sont précisées dans les directives de filières (al. 3). Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que le Règlement-cadre est exhaustif; les filières cantonales peuvent le compléter dans la mesure nécessaire, ce qui laisse place à des différences entre les écoles des divers cantons. Au demeurant, si l'on voulait se rallier à l'avis du recourant, qui considère que la Directive n'est pas valable, on ne voit pas comment l'on pourrait se référer à des directives d'autres cantons qui, à suivre l'intéressé, ne seraient pas non plus valables.
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En outre, l'interprétation de la Directive aboutissant à un constat d'échec définitif pour le recourant est correcte. D'ailleurs, dans le présent recours, l'intéressé ne développe pas une argumentation contestant ce point qui remplirait les conditions strictes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ.
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Enfin, dans son résultat, l'arrêt attaqué n'est pas arbitraire dans la mesure où les conditions de rattrapage en cas d'échec au travail de diplôme étaient fixées d'avance dans la Directive, applicable au recourant et connue de lui.
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Le moyen que le recourant tire d'une prétendue violation du Concordat n'est donc pas fondé.
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5.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. On peut admettre, sur la base du dossier, que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer les frais de la présente procédure; par ailleurs, ses conclusions n'étaient pas dépourvues de toute chance de succès. Il convient donc d'agréer sa demande, soit de renoncer à percevoir des frais judiciaires, de désigner Me Florian Baier à titre d'avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité de ce chef (art.152 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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Me Florian Baier, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Haute école de gestion de Genève, à la Direction générale de la Haute école de Genève et au Tribunal administratif du canton de Genève.
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Lausanne, le 29 août 2006
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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