VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4C.119/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4C.119/2006 vom 29.08.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.119/2006 /ech
 
Arrêt du 29 août 2006
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les juges Corboz, président, Klett et Kiss.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
X.________,
 
demanderesse et recourante, représentée par
 
Me Astyanax Peca,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
défenderesse et intimée, représentée par Me Monica Zilla.
 
Objet
 
contrat de travail; résiliation immédiate
 
recours en réforme contre le jugement rendu le 6 mars 2006 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Faits:
 
A.
 
Le 21 février 2002, Y.________ SA a engagé X.________, alors âgée de trente-quatre ans, pour un emploi temporaire en qualité de secrétaire. L'activité convenue commençait le 4 mars 2002 et devait prendre fin le 28 novembre 2003; elle s'exerçait à la raffinerie de Collombey, au service de Z.________ S.A. qui est une société active dans la conception et la construction des installations pétrolières. Le salaire était fixé à 26 fr. de l'heure et une indemnité de 2 fr.90 était due en sus.
 
La secrétaire était subordonnée à un directeur de projets de la société locataire de services. Elle devait travailler de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. Or, une à deux fois par semaine, l'après-midi, elle n'est retournée à son travail qu'entre 13h15 et 13h30. Par ailleurs, selon les directives qui lui avaient été communiquées, les personnes étrangères à cette société n'avaient pas accès aux locaux de travail; néanmoins, à de nombreuses reprises, elle s'est entretenue dans son bureau avec des employés de la raffinerie ou d'autres entreprises actives dans le périmètre des installations. Le 16 septembre 2002, elle a accusé réception d'un avertissement écrit qui lui était adressé par Y.________ SA, daté du 21 août 2002, où l'employeuse lui reprochait, parmi divers points, ses arrivées tardives et son « comportement en général », et la menaçait d'un licenciement immédiat en cas de récidive.
 
Un à deux mois plus tard, X.________ a recommencé d'arriver en retard l'après-midi et de recevoir des visites non autorisées, ce qui a provoqué des protestations orales et réitérées du directeur de projets.
 
Dans l'après-midi du vendredi 14 février 2003, X.________ était chargée de conduire un véhicule de l'entreprise. Elle a dépassé la vitesse maximum de 25 km/h prescrite à l'intérieur de la raffinerie et, alors qu'un autre véhicule approchait en sens inverse, elle a fait un brusque écart pour éviter un trou rempli d'eau. Un dirigeant de la raffinerie était présent dans cet autre véhicule; il a observé l'incident et s'en est plaint au directeur de projets. Celui-ci, le même jour et dans les bureaux, a une fois encore surpris la secrétaire en compagnie d'une personne qui n'avait aucun motif professionnel de s'y trouver. Il a pris contact avec la société employeuse pour réclamer son licenciement.
 
Le lendemain matin, à son domicile, la secrétaire a reçu un appel téléphonique de Y.________ SA qui lui signifiait son licenciement immédiat.
 
B.
 
Le 20 juin 2003, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA devant le Juge de district de Monthey. Sa demande tendait au paiement de 65'597 fr. qu'elle réclamait en conséquence de son licenciement, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 24 février 2003. Contestant toute obligation, la défenderesse a conclu au rejet de la demande; elle a pris des conclusions reconventionnelles dont elle s'est par la suite désistée. La Caisse de chômage compétente a annoncé qu'elle se subrogeait à la demanderesse à concurrence des prestations qu'elle lui versait.
 
Après clôture de l'instruction, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué sur la demande le 6 mars 2006. Elle a donné gain de cause à la défenderesse. Les arrivées tardives et les visites non autorisées n'étaient en principe pas des manquements suffisamment graves pour justifier une résiliation abrupte du contrat de travail; néanmoins, par le fait qu'elle avait répété ces comportements en dépit d'un avertissement écrit de l'employeuse et des remontrances ultérieures du chef de projets, la demanderesse avait progressivement détruit le lien de confiance qui doit se trouver à la base des rapports de collaboration. Il n'était pas nécessaire d'examiner si la faute commise dans la conduite d'un véhicule pouvait aussi justifier la résiliation abrupte.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en réforme, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la IIe Cour civile en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui verser 65'597 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 24 février 2003. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale.
 
La défenderesse conclut au rejet du recours.
 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public que la demanderesse a introduit contre le même prononcé.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable.
 
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans la présente affaire, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140). La partie recourante n'est pas autorisée à critiquer l'appréciation des preuves ni à alléguer des faits nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Dans la présente affaire, la demanderesse met en doute les constatations de la IIe Cour civile et, dans une large mesure, elle fonde son argumentation sur une version des faits autre que celle retenue par cette autorité; en outre, elle allègue nouvellement que la défenderesse aurait pu lui attribuer une mission auprès d'un autre de ses clients. Ces procédés sont irrecevables et ils ne peuvent pas être pris en considération.
 
Le Tribunal fédéral ne peut pas juger au delà des conclusions des parties mais il n'est pas lié par les motifs que celles-ci invoquent (art. 63 al. 1 OJ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4, 63 al. 3 OJ).
 
2.
 
Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail et que celui-ci était conclu pour une durée déterminée, dont l'échéance était fixée au 28 novembre 2003. Le contrat n'était donc pas susceptible d'une résiliation ordinaire avec observation d'un délai de congé, selon l'art. 335 al. 1 CO, mais une résiliation immédiate pour de justes motifs, selon l'art. 337 CO, pouvait entraîner son expiration avant la date convenue (Ullin Streiff et Adrian von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 6e éd., 2006, ch. 4 ad art. 337 CO).
 
D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2).
 
Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 130 III 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382).
 
3.
 
Dans sa discussion du cas, la IIe Cour civile admet que ni les arrivées tardives ni les visites de personnes étrangères à l'entreprise ne constituaient des manquements graves; elle constate toutefois qu'en raison de ces faits, la demanderesse a reçu, le 16 septembre 2002, un avertissement écrit avec la menace textuelle d'un licenciement immédiat en cas de récidive, et qu'après, par son directeur de projets, la société locataire de services a derechef et à plusieurs reprises adressé des avertissements oraux sur les mêmes sujets, « attirant l'attention de l'employée sur le fait [que la société] n'entendait pas tolérer de tels comportements ». En raison de ces avertissements et de la durée résiduelle du contrat, supérieure à neuf mois, la défenderesse était fondée à licencier abruptement la demanderesse lorsque, le 14 février 2003, cette dernière s'est une fois encore entretenue avec une personne qui ne devait pas être reçue dans les locaux de travail.
 
La violation persistante et délibérée de l'horaire de travail ou d'instructions données par l'employeur, concernant par exemple l'accès des tiers aux locaux de travail, peut entraîner une résiliation immédiate du contrat si cette mesure a été précédée d'un avertissement comportant la menace claire d'un renvoi immédiat (cf. ATF 108 II 301 consid. 3b p. 303; voir aussi ATF 127 III 153 consid. 1b p. 156/157). La demanderesse a reçu un avertissement satisfaisant à cette exigence, le 16 septembre 2002, en rapport avec les arrivées tardives et les visites non autorisées. Dans les mois suivants, elle a repris le comportement déjà stigmatisé et elle a alors reçu de nouveaux avertissements, donnés de vive voix par le directeur de projets. Il n'est pas constaté que ces avertissements-ci auraient comporté la menace d'une sanction moins grave que le licenciement (cf. ATF 108 II 301 consid. 3c p. 304) et il ne ressort pas non plus du jugement qu'ils auraient fait suite à des manquements sans rapport avec ceux précédemment critiqués (cf. ATF 127 III 153 consid. 2b p. 159). Au regard de ces circonstances, en jugeant que la récidive survenue le 14 février 2003 pouvait entraîner la rupture du contrat, la IIe Cour civile a usé de son pouvoir d'appréciation dans les limites de l'art. 337 al. 2 et 3 CO. Son prononcé se révèle conforme au droit fédéral, ce qui conduit au rejet du recours.
 
4.
 
La procédure du recours en réforme n'est pas gratuite car le montant de la demande, qui détermine la valeur litigieuse selon l'art. 343 al. 2 CO, était supérieur au plafond de 30'000 fr. prévu par cette disposition (ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30 consid. 5b p. 41). A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 3'000 fr.
 
3.
 
La demanderesse acquittera une indemnité de 3'500 fr. à verser à la défenderesse à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 29 août 2006
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).