BGer 7B.82/2006 | |||
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BGer 7B.82/2006 vom 12.09.2006 | |
Tribunale federale
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7B.82/2006 /frs
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{T 0/2}
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Arrêt du 12 septembre 2006
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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Meyer et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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Masse en faillite de X.________,
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recourante,
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contre
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Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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administration d'une faillite; déni de justice,
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recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 5 mai 2006.
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Faits:
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A.
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A.a Le 19 avril 1996, la société X.________, à Meyrin, a acheté l'ensemble des actifs de la société A.________ Sàrl, société en faillite qui exploitait une biscuiterie à B.________. Elle a ainsi acquis notamment la marque "A.________" et les recettes de fabrication des biscuits du même nom, et a été inscrite alors comme titulaire de la marque en question auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.
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Simultanément, une nouvelle société a été fondée à B.________, à savoir Y.________ SA, société qui, selon ses statuts (art. 6bis) et la publication de sa constitution dans la Feuille officielle suisse du commerce, allait reprendre de X.________, outre des installations, des machines et du matériel destinés à l'exploitation d'une fabrique artisanale de biscuits, des biens immatériels représentés par la marque "A.________", ainsi que les recettes de fabrication des biscuits de cette même marque.
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Le 12 décembre de la même année, X.________, qui détenait la totalité du capital-actions de Y.________, a passé avec celle-ci une convention dans laquelle elle se prétendait propriétaire de la marque "A.________" et concédait à Y.________ le droit d'utiliser cette marque contre redevance.
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A.b Y.________ ayant été déclarée en faillite le 25 octobre 2001, l'Office des faillites de Moudon-Oron a informé X.________, le 12 décembre 2001, que l'inventaire de la masse en faillite portait notamment sur les biens immatériels représentés par la marque "A.________", ainsi que sur les recettes de fabrication des biscuits de cette même marque, cet actif ayant été repris par la faillie lors de sa création.
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Par courrier du 19 décembre 2001, X.________ a confirmé cette reprise de biens, qui avait été effectuée entre le 17 juin 1996 et le 30 septembre 1997, tout en signalant qu'elle avait décidé de racheter à Y.________ la marque "A.________"; elle ne disposait toutefois d'aucun justificatif de ce transfert, celui-ci n'ayant pas fait l'objet d'un contrat écrit, mais ayant peut-être consisté en une simple écriture comptable. Le 9 janvier 2002, elle a revendiqué la propriété de divers objets et les biens immatériels représentés par la marque "A.________".
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Par circulaire du 8 février 2002, l'office précité a fait part aux créanciers de la faillie, dont X.________, d'une offre d'achat des biens mobiliers inventoriés, émanant de la société fiduciaire S.________ SA, offre "conditionnée à la reprise de la marque A.________". Le 24 mai 2002, à l'insu de l'office, X.________ a passé avec la société précitée une convention par laquelle elle lui cédait la marque, prétendument sa propriété, pour le prix de 65'000 fr.
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A.c La revendication de X.________ a été contestée par l'administration de la faillite de Y.________ qui, par courrier du 15 octobre 2002, a imparti à la masse en faillite de X.________ - cette société ayant à son tour été déclarée en faillite le 11 juillet 2002 - un délai de 20 jours pour intenter une action à la masse en faillite de Y.________.
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Le 29 octobre 2002, l'Office des faillites de Genève a informé l'Office des faillites de Moudon-Oron que, selon les renseignements en sa possession, les actifs matériels et immatériels faisant l'objet de la décision du 15 octobre 2002 avaient été vendus à S.________ SA par convention de cession du 24 mai 2002 et que cette société devait remplacer la masse en faillite de X.________ en qualité de tiers revendiquant.
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Le 22 novembre 2002, l'office de Moudon-Oron a signalé à la masse en faillite de X.________ qu'aucune action n'avait été intentée contre la masse en faillite de Y.________ dans le délai imparti. Constatant que les biens immatériels en question avaient été vendus à un tiers pour le prix de 65'000 fr., il a invité l'office de Genève à lui verser ce montant jusqu'au 10 décembre 2002, versement qui est intervenu, après plusieurs rappels, le 17 mars 2003, par 55'214 fr. 60 (65'000 fr. moins honoraires d'avocat).
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Le 7 avril 2003, l'office de Genève a écrit à l'office de Moudon-Oron qu'au moment de l'ouverture de la faillite et sur la base de premiers éléments en possession de l'administration de la faillite, la revendication de l'office de Moudon-Oron paraissait fondée; le montant susmentionné lui avait cependant été versé par erreur, car la revendication, en soi non contestée par la masse en faillite de X.________, demeurait réservée tant que cette décision ne serait pas soumise aux créanciers. Cela étant, il a demandé la restitution du montant versé. Le 11 du même mois, l'office de Moudon-Oron a répondu à celui de Genève qu'il n'était pas en mesure de donner suite à sa demande, la revendication de propriété formulée par X.________ ayant été définitivement écartée.
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A.d Le 9 juin 2005, suite à une décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 25 novembre 2004, l'office de Genève a ouvert action en répétition de l'indu au nom de la masse en faillite de X.________ auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois contre la masse en faillite de Y.________.
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B.
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Le 9 juin 2005 également, la masse en faillite de X.________, représentée par l'office de Genève, a déposé plainte au sens de l'art. 17 LP contre "les dénis de justice et les actes nuls" de l'office de Moudon-Oron, concluant au fond à la constatation de la nullité de l'inventorisation des biens immatériels en question et de tous les actes subséquents, ainsi que du déni de justice de l'office intimé en rapport avec son refus de restituer le montant de 55'214 fr. 60, partant à la restitution de ce montant.
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Statuant le 12 décembre 2005, en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a considéré tout d'abord que la plainte était recevable en tant qu'elle visait à faire constater la nullité de l'inventorisation de la marque au bénéfice de l'intimée. Au fond, s'en tenant à la vraisemblance, car il ne lui appartenait pas de trancher une question de droit matériel, il a retenu que lors de la constitution de Y.________ il avait vraisemblablement été fait apport de la marque litigieuse, que cette société était apparemment propriétaire de dite marque et qu'il n'y avait aucune preuve que cette dernière avait été rétrocédée à X.________; de plus, l'office de Genève n'avait pas réagi dans le délai imparti pour intenter action en revendication; la plainte ne pouvait dès lors qu'être rejetée, la question litigieuse devant recevoir sa solution dans le cadre de l'action en enrichissement illégitime ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
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Saisie d'un recours de la masse en faillite de X.________, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 5 mai 2006.
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C.
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Par acte du 18 mai 2006, la masse en faillite de X.________, représentée par l'Office des faillites de Genève, a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant en substance à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale et à l'admission de sa plainte.
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La cour cantonale a renoncé à présenter des observations en transmettant le dossier (art. 80 al. 1 OJ). La masse en faillite de Y.________ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
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La Chambre considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi).
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La cour cantonale s'est référée à l'état de fait de la décision de l'autorité inférieure de surveillance, qu'elle a adopté intégralement. En revenant sur certains éléments, utiles à la compréhension de sa décision, elle a toutefois commis une inadvertance manifeste en écrivant que la masse en faillite de X.________ avait formulé une revendication le 9 janvier 2002 et vendu les biens immatériels représentés par la marque "A.________" le 24 mai 2002, puisque c'est X.________ elle-même, pas encore en faillite (elle ne le sera qu'à partir du 11 juillet 2002), qui était l'auteur de la revendication et de la vente en question. La recourante se plaint donc à juste titre d'une telle inexactitude, qui est toutefois sans conséquence pour la solution du litige et qui a d'ailleurs été rectifiée d'office dans l'état de fait ci-dessus (art. 63 al. 2 OJ).
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Il en va de même du fait, ressortant du considérant IIa (p. 5) de l'arrêt attaqué, que la recourante serait un tiers dans la faillite de Y.________, alors qu'elle est créancière d'après la circulaire de l'office de Moudon-Oron du 8 février 2002, X.________ y étant désignée expressément en cette qualité. Toutefois, là aussi, l'inexactitude dénoncée est sans conséquence pour la solution du litige.
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2.
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2.1 Il est constant que, le 15 octobre 2002, l'office de Moudon-Oron a imparti à la recourante un délai de vingt jours pour intenter action en revendication conformément à l'art. 242 al. 2 LP, faute de quoi elle serait réputée avoir renoncé à sa revendication. Or, la recourante n'a pas ouvert action en revendication. Elle n'a pas non plus fait valoir par la voie de la plainte que c'était à tort qu'un délai d'ouverture d'action lui avait été imparti. Toute décision de l'administration de la faillite en rapport avec la mise en oeuvre ou non de l'art. 242 LP dans un cas concret peut en effet être remise en cause par la voie de la plainte (Jeandin/Fischer, Commentaire romand de la LP, n. 7 ad art. 242 LP; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 211 ad art. 17 LP; Jean-Luc Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne 1987, p. 90 et les références; cf. arrêt 5C.35/2004 du 14 avril 2004, consid. 2.1). La recourante n'était donc plus habilitée en juin 2005, soit deux à trois ans après, à contester la procédure de l'art. 242 LP initiée par l'office de Moudon-Oron.
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2.2 A l'instar de ce qui se passe pour l'état de collocation, une révision ou une modification après coup de l'inventaire n'est envisageable que si des objets y ont été portés ou omis manifestement à tort, qu'un rapport de droit se soit modifié après coup ou que des faits nouveaux justifient une reconsidération (arrêt 7B.237/2005 du 27 mars 2006, consid. 3 et les références). En l'espèce, l'on ne se trouve pas en présence du cas où, comme le soutient la recourante, des objets auraient été portés manifestement à tort à l'inventaire. Selon les constatations de la cour cantonale, résultant de l'appréciation des éléments du dossier et qui lient la Chambre de céans (cf. consid. 1 ci-dessus), la société Y.________ était apparemment propriétaire de la marque litigieuse et il n'était pas établi que cette dernière avait été rétrocédée à X.________. Contrairement à ce que laisse entendre la recourante à ce propos, tous les éléments du patrimoine du failli doivent être portés à l'inventaire, qu'il s'agisse de biens en sa possession, appartenant ou non à la masse, de valeurs patrimoniales ne se trouvant pas en sa possession mais dont le failli déclare être propriétaire, ou de valeurs qui lui appartiennent vraisemblablement (François Vouilloz, Commentaire romand de la LP, n. 4 ad art. 221 LP; Gilliéron, op. cit., n. 35 ss ad art. 221 LP). Un inventaire faisant mention d'un "actif qui n'est pas en mains du failli" n'est donc pas vicié de ce seul fait et ne justifie pas, comme le prétend la recourante, que la procédure de revendication initiée à propos de cet actif soit déclarée nulle ab ovo.
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C'est par conséquent à bon droit que la cour cantonale a nié l'existence d'un cas de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP.
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3.
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En ce qui concerne la restitution du montant de 55'214 fr. 60 que la recourante dit avoir payé par erreur à l'office de Moudon-Oron, tout en admettant que la revendication de celui-ci paraissait fondée, la cour cantonale a confirmé le renvoi de la recourante à agir par le biais d'une action en enrichissement illégitime en se fondant sur la jurisprudence fédérale. Selon cette jurisprudence, applicable à la restitution de sommes versées irrégulièrement lors de la distribution des deniers (ATF 123 III 335) ou dès l'ouverture de la faillite (art. 204 et 205 LP; arrêt 7B.53/2006 du 8 août 2006 consid. 3.1), l'office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement doit agir devant le juge, notamment par la voie de l'action en enrichissement illégitime. La recourante a d'ailleurs introduit une telle action.
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La restitution en question ne relève pas, comme le soutient encore la recourante, du devoir d'entraide entre offices des faillites (art. 4 LP). Un tel devoir se limite à l'accomplissement d'actes de poursuite en dehors de l'arrondissement de l'office compétent (cf. Louis Dallèves, Commentaire romand de la LP, n. 4 ad art. 4 LP); il ne régit pas la revendication de biens entre deux sociétés tombées successivement en faillite, laquelle obéit exclusivement aux règles de l'art. 242 LP.
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4.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans frais ni dépens (art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à Me Jean Anex, avocat à Aigle, pour la masse en faillite de Y.________ SA et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 septembre 2006
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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