BGer 2A.434/2006 | |||
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BGer 2A.434/2006 vom 13.09.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.434/2006
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Arrêt du 13 septembre 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Berthoud, Juge suppléant.
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Greffière: Mme Dupraz.
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Parties
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X.________ (Société A.X.________),
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recourant, représenté par Me Robert Fox, avocat,
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contre
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Direction générale des douanes,
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Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
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Commission fédérale de recours en matière de douanes, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.
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Objet
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Perception subséquente de redevances dues,
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recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 13 juin 2006.
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Faits:
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A.
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En tant qu'exploitant de la raison individuelle A.X.________, qui a pour but la vente de semences bovines aux éleveurs suisses, X.________ a importé de la semence de taureau à quatre reprises au cours de l'année 1999 (soit les 16 mars, 6 et 24 septembre ainsi que 28 octobre), après avoir revendiqué et obtenu le taux contingent tarifaire (ci-après: TCT).
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L'Office fédéral de l'agriculture (ci-après: l'Office fédéral) ayant informé les autorités douanières qu'aucune part de contingent tarifaire n'avait été octroyée à X.________ pour les importations susmentionnées, la Direction du IIIe arrondissement des douanes (ci-après: la Direction d'arrondissement) a ouvert, en décembre 1999, une enquête pénale administrative à l'issue de laquelle l'intéressé a été reconnu coupable d'infractions à la législation sur les douanes.
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Le 24 juillet 2002, la Direction d'arrondissement a rendu une décision de perception subséquente de redevances d'entrée s'élevant à 93'264,85 fr., représentant (outre la taxe sur la valeur ajoutée) la différence entre les redevances calculées au taux hors contingent tarifaire (ci-après: THCT) et celles calculées, à tort, au TCT (plus favorable) pour les importations litigieuses.
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B.
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X.________ a alors porté sa cause devant la Direction générale des douanes (ci-après: la Direction générale) qui, par décision du 7 octobre 2003, a rejeté le recours et confirmé la perception subséquente des droits de douane contestés. Le TCT avait été appliqué à tort aux importations en cause et les redevances non perçues devaient l'être après coup. Par ailleurs, l'allégation de X.________ selon laquelle il aurait reçu, pour chaque importation litigieuse, une autorisation téléphonique de l'Office fédéral, par l'intermédiaire des autorités douanières, s'était révélée inexacte après vérification auprès de l'agent concerné, c'est-à-dire Y.________.
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C.
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Le 7 novembre 2003, X.________ a recouru auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douanes (ci-après: la Commission fédérale de recours) contre la décision de la Direction générale du 7 octobre 2003, dont il a demandé de prononcer la nullité. Il se plaignait en particulier d'une violation de son droit d'être entendu, puisqu'il n'avait pas pu interroger Y.________.
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Statuant le 9 septembre 2004, la Commission fédérale de recours a rejeté le recours et confirmé la décision de la Direction générale du 7 octobre 2003. Elle a notamment écarté le grief de violation du droit d'être entendu.
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D.
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Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre la décision de la Commission fédérale de recours du 9 septembre 2004, le Tribunal fédéral l'a admis, par arrêt du 12 janvier 2005 (2A.596/2004). Il a retenu que le droit d'être entendu de X.________ avait été violé dans la mesure où, d'une part, l'intéressé n'avait pas été invité à se déterminer sur de nouveaux éléments intervenus en cours de procédure et, d'autre part, il n'avait pas pu interroger Y.________. La cause a été renvoyée à la Commission fédérale de recours pour qu'elle complète l'instruction en procédant notamment à l'audition du témoin Y.________ en présence de X.________ et qu'elle statue à nouveau.
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E.
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La Commission fédérale de recours a alors ordonné un nouvel échange d'écritures, puis elle a tenu une audience au cours de laquelle elle a procédé à l'audition de deux personnes, dont Y.________, en présence de X.________. Les parties ont encore pu déposer des déterminations. Par une nouvelle décision du 13 juin 2006, la Commission fédérale de recours a rejeté le recours formé le 7 novembre 2003 par X.________. Elle a confirmé la légalité de la créance fiscale alléguée par la Direction générale et estimé que les conditions liées à l'application du principe de la bonne foi invoqué par X.________ n'étaient pas toutes remplies. Ainsi, l'intéressé n'avait pas apporté la preuve de promesses de dédouanement au TCT et il n'avait pas pris des mesures dont la modification lui serait préjudiciable après l'avènement desdites promesses.
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F.
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X.________ a déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre la décision de la Commission fédérale de recours du 13 juin 2006. Il demande, sous suite de frais et dépens, principalement, de prononcer la nullité de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à la Commission fédérale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, de réformer la décision entreprise en ce sens qu'il n'est pas débiteur de 93'264,85 fr. à titre de perception subséquente de redevances d'entrée à la suite d'un dédouanement à tort des importations ayant eu lieu les 16 mars, 6 et 24 septembre ainsi que 28 octobre 1999. Il invoque en substance la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.).
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La Commission fédérale de recours et la Direction générale ont expressément renoncé à répondre au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573).
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1.1 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision prise par une commission fédérale de recours et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours, qui ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions des art. 99 à 102 OJ, est en principe recevable au regard des art. 97 ss OJ ainsi que, plus particulièrement, de l'art. 109 al. 1 lettre e et al. 3 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (RS 631.0).
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1.2 Selon l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318; 130 III 707 consid. 3.1 p. 709), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ; cf. ATF 132 II 47 consid. 1.3 p. 50). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 132 II 21 consid. 2 p. 24). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
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2.
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Le recourant ne se plaint plus de violation du droit d'être entendu. Il ne conteste pas l'existence ni la quotité de la créance de la Direction générale, mais soutient qu'il n'a pas à s'acquitter des redevances qui lui sont réclamées dans la mesure où il doit être protégé dans sa bonne foi. A cet égard, il critique l'appréciation faite par l'autorité intimée du témoignage de Y.________.
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2.1 Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636/637; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381). Selon la jurisprudence (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et la jurisprudence citée; cf. aussi ATF 114 Ia 209 consid. 3a p. 213/214, rendu sous l'empire de l'ancienne Constitution), la protection de la bonne foi est subordonnée à la réalisation des conditions cumulatives suivantes:
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a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
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b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence;
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c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite;
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d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;
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e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée.
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Le principe de la bonne foi régit également les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables; le droit fiscal étant toutefois dominé par le principe de la légalité, le principe de la bonne foi ne peut alors avoir qu'une influence limitée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les références).
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2.2 Dans son arrêt du 12 janvier 2005 (2A.596/2004), le Tribunal fédéral a rappelé qu'il incombait au recourant d'apporter la preuve de l'existence d'autorisations orales pour importer les doses de semence en cause au TCT et qu'en raison du caractère insolite de la forme sous laquelle ces prétendues autorisations auraient été délivrées - au travers d'une simple conversation téléphonique avec l'Office fédéral à laquelle le recourant n'avait même pas participé -, les exigences quant à la preuve seraient élevées. Par ailleurs, l'autorité de céans est en principe liée par les faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 2 OJ).
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Le recourant fait valoir qu'il a satisfait aux exigences susmentionnées en apportant la preuve de l'existence de téléphones entre les autorités douanières et l'Office fédéral, qu'il a établi que ces contacts téléphoniques étaient courants en cas de doute quant au taux de dédouanement, qu'il faisait lui-même l'objet d'un contrôle systématique et sérieux à la douane et que, si ses interlocuteurs de l'Office fédéral avaient toujours répondu à Y.________ qu'il devait dédouaner au THCT, il n'était pas exclu que d'autres personnes de l'Office fédéral aient pu fournir une indication différente à certains collègues de Y.________. Le recourant avait ainsi fourni la preuve d'une pratique administrative fondée sur l'oralité et il incombait à l'administration de démontrer qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation orale invoquée lors des quatre importations litigieuses.
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A titre de preuve de l'existence d'une promesse ou d'une assurance de l'administration, le recourant a sollicité l'audition de deux témoins. L'un, Z.________, qui exerçait en 1999 la fonction de caissier auprès de l'Inspection des douanes de l'aéroport de Genève (ci-après: l'Inspection des douanes), a déclaré n'avoir jamais eu de contacts téléphoniques avec l'Office fédéral. Quant à l'autre, Y.________, chef de la subdivision Fret auprès de l'Inspection des douanes, il a expliqué qu'il n'avait été affecté au fret qu'au cours du deuxième semestre de 1999. Il n'a pas pu se remémorer avec précision s'il avait eu des contacts téléphoniques avec l'Office fédéral pour les importations en cause: il a d'abord admis qu'il avait fait deux téléphones à l'Office fédéral, mais a finalement déclaré qu'il n'était pas certain d'y avoir procédé. Par conséquent, il existe déjà un doute sur la question de savoir si certaines promesses - deux au maximum - ont pu être données au recourant par l'intermédiaire de ce témoin. A supposer que deux de ces conversations téléphoniques aient bien eu lieu, Y.________ a clairement expliqué que, selon l'Office fédéral, le recourant ne pouvait dédouaner qu'au THCT. Ledit témoin n'a donc pas pu transmettre au recourant une autorisation donnée oralement par l'Office fédéral d'importer les marchandises litigieuses au TCT. L'audition de Y.________ n'a donc pas permis d'établir l'existence des promesses orales alléguées pour les importations en cause, au regard notamment des exigences liées au caractère insolite de la forme de ces prétendues promesses et de l'influence limitée du principe de la bonne foi en matière de contributions publiques. A cet égard, l'allégation de la pratique administrative invoquée n'est pas suffisante pour renverser le principe du fardeau de la preuve selon lequel il appartient à l'administré d'établir les faits de nature à lui procurer un avantage. Quant à l'hypothèse du recourant selon laquelle, pour les quatre importations en cause de 1999, l'Office fédéral aurait pu exceptionnellement autoriser un dédouanement au TCT et fournir cette autorisation à une autre personne que Y.________, elle relève de la pure conjecture et non pas de l'établissement des faits.
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La Commission fédérale de recours n'a donc pas fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation du témoignage de Y.________ et la décision entreprise échappe à la critique dans la mesure où elle retient que l'existence d'une promesse de dédouanement au TCT n'a pas été établie à satisfaction de droit. Le principe de la bonne foi n'est pas applicable en l'espèce, puisque la condition principale à laquelle est subordonnée son application - soit l'existence d'une promesse - n'est pas remplie.
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3.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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La présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Direction générale des douanes et à la Commission fédérale de recours en matière de douanes.
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Lausanne, le 13 septembre 2006
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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